Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2026, n° 003236464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236464 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 236 464
GSC Group S.P.A., Via dell’Industria, 5, 36054 Montebello Vicentino (VI), Italie (opposante), représentée par Studio Bonini Srl, Corso Fogazzaro, 8, 36100 Vicenza, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sustan, Weert 9, 6222PG Maastricht, Pays-Bas (demanderesse). Le 11/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 464 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 1: Compositions de polymères biodégradables; solutions de polymères; polymères à usage industriel.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 123 055 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/03/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 123 055 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 1. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 280 364 «SUSTAN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 236 464 Page 2 sur 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Huiles pour le tannage du cuir ; agents de tannage [pour peaux] ; enzymes à usage dans l’industrie du tannage ; préparations pour le corroyage des peaux ; compositions de tannage pour peaux d’animaux ; produits chimiques pour l’apprêt du cuir ; agents de tannage pour la fabrication du cuir ; produits chimiques à usage dans l’industrie du tannage. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 1 : Compositions de polymères biodégradables ; solutions de polymères ; polymères à usage industriel. Les produits contestés, à savoir les compositions de polymères biodégradables ; les solutions de polymères ; les polymères à usage industriel, sont des substances chimiques qui sont couramment utilisées comme matières premières ou intrants dans les processus de fabrication et industriels, y compris le tannage du cuir. Par conséquent, ils sont inclus dans les produits chimiques de l’opposant à usage dans l’industrie du tannage ou les chevauchent, et sont considérés comme identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
SUSTAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur opposition n° B 3 236 464 Page 3 sur 5
L’élément verbal commun « SUSTAN » n’a pas de signification apparente par rapport aux produits en cause ou à leurs caractéristiques dans aucune des langues du territoire pertinent. Il est donc considéré comme distinctif. En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, consistant en un dispositif circulaire avec une ligne inclinée vers la gauche et deux points dans ses parties supérieure et inférieure, il ne véhicule pas non plus d’informations claires ou directes sur les produits pertinents et, en tant que tel, il est distinctif. Toutefois, comme l’a fait valoir l’opposante, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leur seul élément verbal « SUSTAN ». Toutefois, ils diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté lequel, comme expliqué ci-dessus, a un impact moindre dans l’impression d’ensemble du signe.
Par conséquent, les signes sont visuellement très similaires.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas expressément fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour aucun des produits en question du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent à des consommateurs professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement identiques, en raison de la coïncidence de leur seul élément verbal « SUSTAN » lequel constitue l’intégralité de la marque antérieure et est l’élément le plus marquant du signe contesté. En outre, aucun des signes n’a de signification qui pourrait aider les consommateurs à les différencier.
Décision sur l’opposition n° B 3 236 464 Page 4 sur 5
À cet égard, le Tribunal a jugé que, lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, d’une manière générale, cela constitue une indication de la similitude des deux marques (04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160, point 40). En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 16 280 364 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Meglena BENOVA
Décision sur opposition n° B 3 236 464 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Nutrition animale ·
- Opposition ·
- Alimentation animale ·
- Usage sérieux ·
- Alimentation ·
- Preuve ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bébé ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Matière plastique ·
- Risque de confusion
- Programme d'ordinateur ·
- Semi-conducteur ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Circuit intégré ·
- International ·
- Protection ·
- Thé ·
- Union européenne ·
- Refus
- Meubles ·
- Lit ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Animal de compagnie ·
- Identique ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Identique ·
- Gel ·
- Union européenne
- Jeux ·
- Loterie ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Machine ·
- Ligne
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Droit antérieur ·
- Notoire ·
- Délai ·
- Règlement d'exécution ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation ·
- Marque verbale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Poisson ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Marque complexe
- Marque ·
- Béton ·
- Union européenne ·
- Signification ·
- Public ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Cible
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.