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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2023, n° R1715/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1715/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 9 juin 2023
Dans l’affaire R 1715/2022-1
Camodo Automotive AG
Siegburger Str. 149-151 Titulaire de la marque de l’Union 50679 Cologne
Allemagne européenne/requérante représentée par LHR Rechtsanwälte Lampmann, Haberkamm Rosenbaum & Partner mbB,
Stadtwaldgürtel 81-83, 50935 Cologne, Allemagne
contre;
Kokomo Ventures GmbH
Sonnemannstraße 12b 60314 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse
Recours concernant la procédure de nullité no 50779 C (marque de l’Union européenne no 15037815)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
avec la participation de E. Fink en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE et de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
09/06/2023, R 1715/2022-1, Camodo
2
Décisions
En fait
1. Le 10 mai 2016, la marque verbale demandée le 26 janvier 2016 a été déposée en faveur de Camodo Automotive AG (ci-après la «titulaire de la marque de l’UE»).
Camodo
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 12, 35, 38 et42.
2. Le 30 juillet 2021, Kokomo Ventures GmbH («la demanderesse en nullité») a demandé la déchéance de la marque pour non-usage pour tous les produits et services enregistrés, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit plusieurs documents à l’appui de la preuve de l’usage sérieux.
4. Par décision du 20 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a déchu de ses droits la marquecontestée, avec effet au 30 juillet 2021, pour une partie des produits et services enregistrés relevant des classes 12, 35 et 42, a rejeté la demande en déchéance pour le surplus et a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
5. Le 6 septembre 2022, la titulaire de la marque de l’UE a formé un recours, qu’elle a ensuite motivé, et a transmis d’autres documents. Elle a conclu à l’annulation dela décision attaquée dans la mesure où le titulaire de la marque a été partiellement déchu de ses droits et à ce que la demande en déchéance soit rejetée dans son intégralité.
6. Par lettre du 31 mai 2023, la demanderesse en nullité a retiré la demande en déchéance.
Considérants
7. Le retrait de la demande en déchéance fait disparaître le fondement des procédures de déchéance et de recours, qui sont devenues sans objet et doivent donc être classées. La décision attaquée n’est pas passée en force de chose jugée, même en ce qui concerne les dépens.
Coûts
8. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie quisaisit la procédure en retirant la demande en déchéance supporte les taxes et frais de l’autre partie. Lorsque les parties concluent un accord sur les frais, la chambre derecours en prend acte conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
9. La déclaration de retrait de la demanderesse en nullité ne permet pas de savoir si le- désistement de la demande en déchéance est le résultat d’un règlement amiable et les parties n’ont pas produit de convention sur les frais. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures de déchéance et de recours.
10. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du REMUE, il convient de fixer, en faveur de la titulaire de la marque de l’Union européenne, les frais de représentation à hauteur de 450 EUR pour la procédure
09/06/2023, R 1715/2022-1, Camodo
3
de déchéance et de 550 EUR pour la procédure de recoursainsi que la taxe de recours à 720 EUR, soit un montant total de 1,720 EUR.
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4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures de déchéance et de recours sont closes à la suite du retrait de la demande en déchéance.
2. La demanderesse en nullité doit supporter les frais de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures d’annulation et de recours, pour un montant total de 1,720 EUR.
Signés
E. Fink
Greffier
Signés
H. Dijkema
09/06/2023, R 1715/2022-1, Camodo
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