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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2025, n° 019110834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019110834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/10/2025
Dimitris Morides 62 Ath. Pantazidou GR-68200 Orestiada GRÈCE
Demande n°: 019110834
Votre référence: EUTZL-2024-11-25-2
Marque: CamperKit
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Shenzhen Aikuli Technology Co., Ltd 801, Bldg. A, No. 17, Yongxiang Rd. E, Ma’antang Community, Bantian St., Longgang Dist. Shenzhen, Guangdong RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
L’Office a notifié pour la deuxième fois des motifs de refus le 19/05/2025 conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, en vertu duquel l’examen des motifs absolus de refus peut être rouvert à tout stade avant l’enregistrement de la marque. Compte tenu de ce qui précède, l’Office a décidé de réexaminer votre demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 9 Batteries d’allumage ; Appareils d’allumage électriques pour allumer à distance.
Classe 11 Humidificateurs alimentés par USB à usage domestique ; Séchoirs à chaussures électriques à usage domestique.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• En l’espèce, les consommateurs anglophones et germanophones pertinents
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
comprendre le signe comme signifiant: un ensemble d’outils ou de fournitures à utiliser par une personne qui campe, c’est-à-dire qui séjourne temporairement à l’extérieur sous une tente ou dans une caravane.
• Ceci était étayé par des références de dictionnaires: informations extraites le 19/05/2025 à:
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/camper;
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kit;
o https://www.duden.de/rechtschreibung/Camper_Person-0;
o https://www.dwds.de/wb/Kit.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits consistent en un ensemble de fournitures destinées à être utilisées par les campeurs. En particulier, un campeur pourrait vouloir emporter des batteries d’allumage ou des appareils d’allumage lors d’un camping, par exemple au cas où son véhicule aurait un problème d’alimentation. De plus, les humidificateurs et les sèche-chaussures électriques seraient perçus comme des produits destinés à être utilisés par les campeurs pendant le camping pour un confort supplémentaire.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le fait que les mots dont le signe est composé soient combinés sans espaces ni trait d’union ne rend pas le signe distinctif. Les consommateurs pertinents, en percevant le signe, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qui leur sont connus.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2
Page 3 sur 3
EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019110834 «CamperKit» est par la présente rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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