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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° 003209934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 209 934
Shangrao Angyan E-Commerce Co., Ltd., 2#3608, Building 1-3 and Building 5, No.66, Binjiang West Road, Xinzhou District, Shangrao City, Jiangxi Province, Chine (opposante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
EE Holding Group LLC, 6100 Merriweather Drive, Suite 550, 21044 Columbia MD, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Abion AB, Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg, Suède (mandataire professionnel). Le 12/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 209 934 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/01/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 937 110 « ERIC EMANUEL » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 25 et certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 022 114 104 « Eric Emanuel » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’UE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8 :
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5 ;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par « marque antérieure » :
Décision sur l’opposition n° B 3 209 934 Page 2 sur 3
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées à l’égard des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 022 114 104 pour la marque verbale « Eric Emanuel » qui a été déposée le 30/08/2022 et enregistrée le 31/10/2022.
Cependant, cet enregistrement de marque a été déclaré nul par la décision de l’Office allemand des brevets et des marques du 28/07/2025 qui est désormais définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 25/08/2025, il a été demandé à l’opposant d’informer l’Office avant le 30/10/2025 s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE d’exécution, les dépens à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 209 934 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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