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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2020, n° 002839739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002839739 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 839 739
Eulen, S.A., Gobelas, 25-27, Urb.La Floride, 28023 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Ipamark S.L., Paseo de la Castellana, 72-1°, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Hochschule Ostwestfalen-Lippe Körperschaft des öffentlichen Rechts Dainch den Präsidenten, Liebigstr.87, 32657 Lemgo, Allemagne ( demandeur), représentées par Eikel & Partner, Friedrich-Ebert-Straße 107, 32760 Detmold, Allemagne (mandataire agréé).
Le 17/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est2 839 739 accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 42: services de conception;Services d’analyses technologiques;la fourniture de services de recherche;Conception et développement de matériel informatique;Conception de logiciels;Recherche scientifique et industrielle;Recherche et développement scientifiques;Préparation de rapports concernant la recherche scientifique;Expertises (travaux d’ingénieurs)Recherche scientifique dans le domaine de la nutrition.
2. la demande de marque de l’Union européenne no15 684 954 est rejetée pour l’ensemble des services contestés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne
no15 684 954 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 42. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 945 327 (
Décision sur l’opposition no B 2 839 739 page:2De7
marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse n’a pas présenté la requête de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct tel que requis par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 42: services d’ingénierie;Services rendus par des ingénieurs traitant des évaluations, évaluations, recherches et enquêtes dans le domaine technologique;Études de projets techniques;Recherche et développement de nouveaux produits;Ainsi que d’une manière générale, services fournis par des professionnels, notamment des physiciens, des ingénieurs ou des spécialistes de l’informatique;Services de conseil et conseils professionnels dans le domaine de l’ingénierie;Recherche et développement d’équipements de sécurité et de fibres optiques;Services de détection aérienne à distance relatifs à l’exploration environnementale et scientifique.
Décision sur l’opposition no B 2 839 739 page:3De7
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: services de conception;Services d’analyses technologiques;la fourniture de services de recherche;Conception et développement de matériel informatique;Conception de logiciels;Recherche scientifique et industrielle;Recherche et développement scientifiques;Préparation de rapports concernant la recherche scientifique;Expertises (travaux d’ingénieurs)Recherche scientifique dans le domaine de la nutrition.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
L’ expression «y compris», utilisée dans la liste des services de l’ opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples de services inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
Les services de conception contestés;services d’analyses technologiques;fourniture de services de recherche;conception et développement de matériel informatique;conception de logiciels;recherche scientifique et industrielle;recherche et développement scientifiques;préparation de rapports concernant la recherche scientifique;expertises (travaux d’ingénieurs)Les recherches scientifiques dans le domaine de la nutrition sont identiques puisqu’elles sont comprises dans la catégorie générale des services d’ingénierie de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques sont des services spécialisés adressés à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 2 839 739 page:4De7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «owl/S» sera, à tout le moins par le public anglophone, compris comme un oiseau/oiseau à visage plat, des grands yeux et un petit bec tranchant (informations extraites du dictionnaire Collins anglais le 10/01/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/owl).C onséquents, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public comme le Royaume-Uni, l’Irlande et Malte.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «OWLS» en lettres majuscules de couleur blanche, des lettres de police standard, sur un fond rectangulaire noir.L’élément verbal n’a pas de signification en relation avec les services en question et possède donc un caractère distinctif.Le fond noir est un élément moins distinctif, de nature purement décorative.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «hibl», qui sera compris comme décrit ci-dessus, par le public pertinent.Elle est dépourvue de signification pour les services en cause et est donc distinctive.En outre, le signe consiste en un lot vert et un livre vert dans la marque, à l’exception des éléments moins distinctifs de nature purement décorative, et de l’élément verbal «where food satisfait IT», qui seront compris comme étant des technologies de l’information adoptées spécifiquement pour l’industrie alimentaire, par le public pertinent.Considérant que les services en cause sont des services liés à la conception et à la recherche, qui peuvent également être adoptés dans le domaine de la nutrition, ils présentent un caractère distinctif faible pour tous les services en cause, à savoir les services de
Décision sur l’opposition no B 2 839 739 page:5De7
conception;services d’analyses technologiques;fourniture de services de recherche;conception et développement de matériel informatique;conception de logiciels;recherche scientifique et industrielle;recherche et développement scientifiques;préparation de rapports concernant la recherche scientifique;expertises (travaux d’ingénieurs)Recherche scientifique dans le domaine de la nutrition.
La demanderesse fait valoir et produit plusieurs documents pour démontrer que l’élément «hibou» de la marque contestée est le nom d’un lieu, un lieu, en Allemagne;Ceci n’est toutefois pas susceptible d’être connu ou perçu par le public anglophone et, dès lors, dans ces circonstances, cet argument est dénué de pertinence.
Dans la marque antérieure, l’élément verbal «OWLS» est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «hibl», qui est distinctif et même dominant dans la marque antérieure, et par la première position du signe contesté.Ils diffèrent toutefois au niveau de la lettre murale «S» de ce mot dans la marque antérieure ainsi que dans l’élément verbal supplémentaire «where food satisfait IT» du signe contesté, qui est toutefois faible comme décrit ci-dessus, et dans les éléments figuratifs moins distinctifs, comme la stylisation et les couleurs des deux marques.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «hibl», présentes à l’identique dans les deux signes et distinctives.La prononciation diffère au niveau du son de la lettre au pluriel à la fin de la marque antérieure et du son de l’élément verbal «where food satisfait IT», qui n’ ont pas de contrepartie dans la marque opposée.Ce dernier élément verbal est cependant faible, comme décrit ci- dessus.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire dans l’élément verbal distinctif «owl/S», ils sont très similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 2 839 739 page:6De7
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les services sont identiques et s’adressent à des clients professionnels faisant preuve d’un degré d’attention moyen à élevé.Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement et très similaires sur le plan phonétique, car ils coïncident par l’élément distinctif «owl/S».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 945 327 de l’ opposante est fondée.Il s' ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 2 839 739 page:7De7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Lena FRANKENBERG Martin MITURA
GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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