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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 003229649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229649 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 649
Shenzhen Lepinhui Trading Co., Ltd., 103, Bldg B7,1983 Creative Town, No. 13, Nanxin RD, Nanling Village, Nanwan Street, Longgang Dist, 518000 Shenzhen, Chine (opposante), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci I Radcy Prawni Sp. K., ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Simon Vogel, Düsternstraße 1, Hambourg, Allemagne (demandeur). Le 30/09/2025, la division d’opposition rend la DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 229 649 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 03/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 986 « ELTEKER » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée « ELTEKER » (marque verbale) en Allemagne et en Italie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur le signe non enregistré « ELTEKER » (marque verbale), prétendument utilisé dans la vie des affaires en Allemagne et en Italie, pour les produits suivants : étuis pour téléphones ; étuis pour téléphones mobiles ; étuis pour téléphones ; étuis pour téléphones portables ; étuis en cuir pour téléphones cellulaires ; étuis pour smartphones ; étuis de transport pour téléphones cellulaires ; étuis pour téléphones mobiles ; étuis de protection pour téléphones portables ; étuis pour téléphones cellulaires ; étuis étanches pour smartphones ; étuis de transport pour téléphones portables ; étuis pour téléphones mobiles ; étuis pour ordinateurs ; étuis de protection pour smartphones ; étuis étanches pour smartphones ; étuis étanches pour smartphones ; étuis pour appareils photo ; étuis de transport pour téléphones mobiles. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité
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revendiqué pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée ;
conformément à la législation qui le régit, avant la date de dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions selon lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale
La condition relative à l’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à remplir en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause est d’une portée qui n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que l’objet de la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe d’une portée qui n’est pas seulement locale est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — ne fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Afin de vérifier si tel est le cas, il convient de tenir compte de la durée et de l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne
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marque (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 04/09/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires avec une portée allant au-delà du niveau local en Allemagne et/ou en Italie avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que le signe de l’opposant a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits énumérés ci-dessus.
Le 03/12/2024 l’opposant a déposé les preuves suivantes :
Annexes 1 et 2 : captures d’écran d’amazon.it et amazon.de du 26/11/2024 (postérieures à la date de dépôt de la demande contestée) avec les informations du profil du vendeur désigné comme 'TEKER'. La capture d’écran d’amazon.it contient 20 avis sur son produit (coques de téléphone portable) sous le signe 'ELTEKER'. La capture d’écran d’amazon.de montre un total de 244 avis sans aucune référence au signe ou aux produits en question.
Annexe 3 : captures d’écran d’amazon.de imprimées le 27/11/2024 montrant la première date disponible, à savoir le 30/12/2021, et faisant référence à 'ELTEKER’ en tant que fabricant. Bien qu’il n’y ait pas de référence claire au produit disponible sous le signe, le document montre des images de produits d’autres commerçants, à savoir des coques de téléphone.
Annexe 4 : capture d’écran d’amazon.it contenant les détails d’une commande d’une coque de téléphone vendue sous le signe 'ELTEKER’ pour 11,66 € le 20/02/2023.
Annexe 5 : capture d’écran d’amazon.de contenant un graphique pour la période entre 01/2022 et 11/2024, selon l’opposant avec des données concernant le chiffre d’affaires et les commandes. Le document reflète les chiffres suivants : 40 181 commandes et
290 771,68 €. Cependant, il ne contient aucune référence au signe 'ELTEKER’ ni aux produits vendus en question. Il y a une référence en haut à droite à 'TEKER'.
Annexe 6 : capture d’écran d’amazon.it contenant un graphique pour la période entre 07/2023 et 11/2024, selon l’opposant avec des données concernant le chiffre d’affaires et les commandes. Le document reflète les chiffres suivants : 1 477 commandes et
11 086,07 €. Cependant, il ne contient aucune référence au signe 'ELTEKER’ ni aux produits vendus en question. Il y a une référence en haut à droite à 'TEKER'.
Annexes 7 et 8 : captures d’écran d’amazon.it et amazon.de montrant des produits de coques de téléphone sous le signe 'ELTEKER'.
Annexe 9 : photographies de coques de téléphone sous le signe 'ELTEKER'.
La plupart des preuves sont soit non datées, soit datées après la date pertinente. Bien que les annexes 5 et 6 se réfèrent à une période antérieure à la date de dépôt, ces
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documents ne contiennent aucune indication selon laquelle les données qui y sont reflétées se rapportent aux produits pertinents sous le signe en question. La seule référence potentielle au fabricant ou à un signe étant l’élément 'TEKER'. En conséquence, la division d’opposition considère que les preuves ne fournissent pas une image convaincante de l’usage du signe de l’opposant au moment du dépôt de la marque contestée (04/09/2024).
Même s’il est vrai que l’annexe 3 indique la première date disponible de produits pour téléphones mobiles 30/12/2021 et fait référence à 'ELTEKER’ comme fabricant, ce document n’a pas été accompagné de preuves suffisantes pour étayer qu’un certain volume de ventes a été réalisé sous le signe pour les produits pertinents et que l’usage du signe est d’une portée plus que purement locale. Parmi les preuves énumérées, seule l’annexe 4 démontre objectivement la vente d’un article de coque de téléphone sous le signe 'ELTEKER’ avant la date de dépôt du signe contesté. Ce document seul est clairement insuffisant pour franchir le seuil d’une portée plus que purement locale.
La question de savoir si l’usage d’un signe non enregistré est d’une portée plus que purement locale sera tranchée en appliquant une norme européenne uniforme (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie en relation avec la fonction d’identification de ce signe. Cette considération signifie que il doit être tenu compte, premièrement, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire dans lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il doit être tenu compte, deuxièmement, de la dimension économique de la portée du signe, laquelle est appréciée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et du degré d’utilisation dont il a fait l’objet, du groupe de destinataires auprès duquel le signe en question est devenu connu comme élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par la publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36- 37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
La Cour de justice a précisé que la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s’il en était ainsi, un signe dont la protection n’est pas purement locale pourrait, du seul fait de cette circonstance, faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, alors même que ce signe ne serait utilisé que de manière très limitée dans la vie des affaires. Le signe doit être utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être purement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).
Par conséquent, le critère de la 'portée plus que purement locale’ est plus qu’un simple examen géographique. L’impact économique de l’usage du signe doit également être évalué.
Les documents déposés par l’opposant, à savoir des captures d’écran d’amazon.it et d’amazon.de, ne montrent qu’une étendue d’usage très limitée dans la vie des affaires, en
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en particulier, la seule commande effective passée avant la date pertinente indique qu’une coque de téléphone portant le signe « ELTEKER » a été vendue en Italie, ce qui est en soi manifestement insuffisant pour démontrer qu’il y a eu un usage substantiel avant la date de dépôt du signe contesté. En conséquence, l’opposant ne fournit pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. Les graphiques (annexes 5 et 6) se réfèrent à l’élément « TEKER » sans contenir aucune référence au signe « ELTEKER », celui qui est à la base de l’opposition – ils sont donc incapables de démontrer que l’usage du signe antérieur non enregistré a été réalisé en Italie et/ou en Allemagne et que cet usage est d’une portée plus que locale. Bien que les preuves suggèrent qu’un certain usage du signe a été fait, cela est manifestement insuffisant et ne satisfait pas au seuil minimal de « portée plus que locale » énoncé à l’article 8, paragraphe 4, EUTMR. Compte tenu de tout ce qui précède, et après une évaluation globale des preuves soumises, en l’absence d’éléments de preuve supplémentaires, l’opposant ne peut être considéré comme ayant prouvé, au niveau juridique requis, que le signe antérieur a été utilisé dans le commerce avec une portée plus que locale en relation avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent. L’usage d’un signe ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant du signe sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, VOGUE / VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes. L’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 EUTMR et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
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Julia María del Carmen Chantal GARCÍA MURILLO COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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