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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° 003195947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195947 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 195 947
Fábrica de Conservas a Poveira, S.A., Parque Industrial dos Laúndos, Lote 46, 4570-311 Laundos, Portugal (opposante), représentée par Pedro Gil da Silva Pelayo de Sousa Henriques et Paulo Rui da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706 – 2.° Esq.°, 4000-432 Porto, Portugal (mandataires)
c o n t r e
Orominerva Srl, Via Madonna dell’Arco Snc, 86072 Cerro al Volturno (IS), Italie (demanderesse), représentée par De Tullio & Partners S.r.l., Viale Liegi, 48/b, 00198 Roma, Italie (mandataire). Le 11/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 195 947 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/05/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits des classes 29 et 30 de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 833 880 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
enregistrement de marque portugaise n° 146 686 MINERVA (marque verbale); ' '
enregistrement de marque portugaise n° 177 933 MINERVA (marque verbale); ' '
enregistrement de marque portugaise n° 177 934 (marque figurative);
enregistrement de marque internationale désignant l’Autriche, le Benelux, la République tchèque,
la France, l’Allemagne, l’Italie, la Roumanie, la Slovaquie n° 178 680 (marque figurative);
enregistrement de marque internationale désignant l’Autriche, le Benelux, la France, l’Allemagne,
la Hongrie, l’Italie, la Roumanie n° 280 367 (marque figurative).
Décision sur opposition nº B 3 195 947 Page 2 sur 3
enregistrement de marque internationale désignant l’Autriche, le Benelux, la France, l’Allemagne,
la Hongrie, l’Italie, la Roumanie nº 280 369 (marque figurative);
enregistrement de marque de l’Union européenne nº 3 520 988 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Le 24/09/2025, le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marques portugaises nº 146 686, nº 177 933 et nº 177 934, les enregistrements de marques internationales nº 178 680, nº 280 367 et nº 280 369 et l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 3 520 988. La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document séparé et les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 06/10/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a été prorogé une première fois à la demande de l’opposant et une seconde fois par la décision nº EX-26-01 du directeur exécutif de l’Office et a finalement expiré le 27/02/2026.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 195 947 Page 3 sur 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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