Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2022, n° 003130797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130797 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 797
MHCS, Société Anonyme, 9, avenue de Champagne, 51200 Epernay, France (opposante), représentée par STRATO-IP, 63 boulevard de Ménilmonant, 75011 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yanhong Liao, no 10, Gaoxin South 4th Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas, Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 07/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 797 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 257 878 «Moetch» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 24. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 1 273 825 «MOET émetteurs CHANDON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue
Décision sur l’opposition no B 3 130 797 Page sur 2 3
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
L’acte d’opposition a été formé par l’opposante MHCS Société Anonyme et n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Toutefois, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour la marque antérieure soient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Selon les informations disponibles sur le site Internet de l’office français des marques (INPI) accessible par TMview, le titulaire de la marque française no 1 273 825 est MHCS, Société en Commandite Simple.
Le 16/11/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, commençant après la fin du délai de réflexion, pour étayer le droit antérieur et présenter d’autres documents, à savoir jusqu’au 21/03/2021. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé une nouvelle fois et a expiré le 21/05/2021.
Le 18/05/2021, soit dans le délai imparti, l’opposante a présenté ses arguments supplémentaires et le certificat d’enregistrement de la marque française no 1 273 825 ainsi que sa traduction selon lesquels le titulaire de la marque antérieure est MHCS, Société en Commandite Simple.
Comme indiqué ci-dessus, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité aux moyens invoqués et aux preuves présentées par les parties. En l’espèce, les preuves ne démontrent pas l’habilitation de l’opposante, MHCS Société Anonyme, à revendiquer la marque antérieure comme base de l’opposition. Selon l’acte d’opposition, l’opposante est MHCS ayant une forme juridique de société anonyme (Société anonyme (SA) en français). Or, selon les preuves accessibles en ligne sur le site Internet de l’Office français de la Propriété intellectuelle (INPI) et le certificat fourni, le titulaire de la marque antérieure est la personne morale MHCS, Société en Commandite Simple, à savoir une société ayant la forme juridique de Limited Parthership (Société en Commandite Simple (SCS) en français). Par conséquent, l’opposante et la titulaire de la marque antérieure sont deux entités ayant des formes juridiques différentes. Il s’ensuit que l’opposante, MHCS Société Anonyme, n’a pas prouvé son habilitation à former opposition en l’espèce. La division d’opposition relève que les informations disponibles sur le site internet de l’office français des marques (INPI) accessible par TMview montrent le changement de forme juridique intervenu avant le dépôt de l’opposition et ne donnent aucune information détaillée ou complémentaire sur ce changement.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité
Décision sur l’opposition no B 3 130 797 Page sur 3 3
et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Loreto Urraca LUQUE Birute SATAITE-GONZALEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Rhum ·
- Trinité-et-tobago ·
- Recours ·
- Produit ·
- Liqueur ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Public
- Marque ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Timbre ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Cosmétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Opposition ·
- Restaurant ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- École ·
- Canal
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Services financiers ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier ·
- Consommateur
- Cuir ·
- Marque ·
- Service ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Parfum ·
- Soie ·
- Angleterre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tomate ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque de confusion
- Gestion ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Énergie ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Classes ·
- Plat ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Viande ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail
- Matériel informatique ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Implant ·
- Électronique ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Données ·
- Dossier médical ·
- Scientifique ·
- Oxygène
- Marketing ·
- Service ·
- Organisation ·
- Commercialisation ·
- Publicité en ligne ·
- Internet ·
- Classes ·
- Médias ·
- Web ·
- Marque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.