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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2023, n° 000052891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052891 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 52 891 (DÉCHÉANCE)
Hervé Munck, 2A Avenue Auguste Wicky, 68100 Mulhouse, France (demandeur), représenté par Sophie Delahaie-Roth, 25 Boulevard de l’Orangerie, 67000 Strasbourg, France (représentante professionnelle)
c o n t r e
Normalu, Société par actions simplifiée, Route du Sipes, 68680 Kembs, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet Lexington, 72 boulevard de Courcelles, 75017 Paris, France (représentant professionnel). Le 16/02/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 15 219 983 à compter du 07/02/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 07/02/2022, le demandeur a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne n° 15 219 983 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne) (MUE). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 11: Abat-jour; Appareils et installations de chauffage; Accumulateurs de chaleur; Récupérateurs de chaleur; Appareils et installations d’éclairage; Lampadaires; Lampes d’éclairage; Lustres; Plafonniers; Réflecteurs de lampes; Tubes de lampes; Installations de conduites d’eau; Grilles paralumes en tant que parties d’appareils d’éclairage; Diffuseurs [éclairage]; Tubes lumineux pour l’éclairage; Panneaux d’éclairage; Luminaires; Cadres lumineux pour l’éclairage. Classe 17: Matériaux insonorisants; Panneaux insonorisants; Plaques insonorisantes; Insonorisation pour bâtiments; Revêtements insonorisants pour murs; Revêtements insonorisants pour plafonds; Matières pour l’insonorisation;
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Articles et matériaux d’isolation acoustique; revêtements de planchers isolants; écrans acoustiques pour l’insonorisation.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte; Poix et bitume; Constructions transportables non métalliques; Cloisons non métalliques; Cornières non métalliques; Huisseries non métalliques; Plafonds non métalliques; Plafonds lumineux (non-métalliques); Faux plafonds non métalliques; Planchers non métalliques; planchers lumineux (non-métalliques); Châssis de fenêtre non métalliques; Châssis de portes non métalliques; Linteaux non métalliques; Stands de foires; Stands d’exposition [structures non métalliques]; Stands d’exposition non métalliques transportables [structures]; Revêtements de murs
[construction] non métalliques; Panneaux pour la construction non métalliques; Profilés de construction non métalliques; Faux plafonds non métalliques dotés de propriétés acoustiques; Cadres non métalliques dotés de propriétés acoustiques
[éléments de construction non métalliques]; blocs non métalliques destinés à la construction de planchers.
Classe 24: Matières plastiques (succédanés du tissu); revêtements de meubles en matières plastiques; textile non-tissé; tissus élastiques; tentures de tissus pour plafonds, murs ou objets mobiliers de décoration, tentures plastiques pour objets mobiliers de décoration; toiles en matières plastiques (succédanés du tissu).
Classe 27: Tentures pour plafonds en matière plastique (non en matière textile); toiles ou films non en matière textile pour faux plafonds ou faux murs; revêtements de sols, de plafonds ou de murs non en matière textile; revêtements lumineux de sols, de plafonds ou de murs non en matière textile; tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol; tentures murales non en matière textile.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans en relation avec tous les produits enregistrés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées dans la décision). Elle explique qu’elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de plafonds et murs tendus et qu’elle est connue sous ses marques et son nom commercial « Barrisol ». La marque contestée est exploitée pour désigner des solutions acoustiques innovantes et décoratives (revêtements de murs, de sols, plafonds tendus, cloisons de séparation). Elle rappelle ensuite le contexte litigieux entre les parties en cause et affirme que les documents permettent d’attester d’un usage sérieux de la marque contestée pour les produits concernés, sur le territoire pertinent, notamment la France, pendant la période pertinente.
Dans ses observations en réponse, le demandeur revient également sur le litige entre les parties et confirme qu’il a déposé la marque française « ARKETEX » qui
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ne présente pas de risque de confusion avec la marque contestée. Il fait valoir que la marque contestée n’est pas exploitée pour l’ensemble des produits enregistrés. Il indique qu’un certain nombre de pièces ne sont pas datées ou sont relatives à une période postérieure ou antérieure à la période de référence. Il indique également que les pièces produites montrent une exploitation de la marque contestée sous une forme modifiée et que l’usage ne porte que sur le territoire français. En ce qui concerne l’étendue de l’usage, il fait valoir que les brochures ne sont pas datées et aucune preuve n’a été apportée quant à leur diffusion. Le site internet de la titulaire ne contient aucune mention de la marque contestée. Les publications dans deux magazines spécialisés sont anecdotiques et semblent avoir été élaborées pour les besoins de la cause. En outre, il n’est pas prouvé que les produits vendus sous la marque contestée peuvent être commandés et achetés, et que ces produits sont présents sur le marché. L’unique grille tarifaire date de 2016 et la titulaire n’a pas démontré que des commandes de produits ont été passées sur son site internet. Au contraire, dans le courriel fourni en pièce n° 21, il est demandé à la titulaire d’établir une grille tarifaire. La titulaire n’a prouvé aucune vente. Les bons de commande (pièces n° 10 et 12) ne contiennent aucun prix et ne sont confirmés par aucune facture ou bon de livraison. En outre, la pièce n° 12 concerne un usage interne et est postérieure à la période pertinente. Quant à la pièce n° 10, il s’agit de la commande d’un échantillon gratuit/prototype et non de la commande de 857 cadres acoustiques comme avancé par la titulaire. Le courriel du 05/03/2018 produit en pièce n° 21 supposé corroborer la pièce n° 10 démontre au contraire que les produits n’étaient pas encore en vente sur le marché. L’unique devis apporté en pièce n° 11, associé à aucun suivi, ne suffit pas à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée et la commercialisation des produits, tout comme les attestations d’assurance et les déclarations de tiers non corroborées par des preuves objectives telle que des factures, commandes, etc. Le demandeur affirme que la marque n’est pas présente sur les marchés publics et en réalité les cadres acoustiques vendus par la titulaire sont commercialisés sous la marque « ARCOLIS ».
A l’appui de ses allégations, le demandeur a produit les pièces suivantes:
1. Notice INPI de la marque ARKETEX du demandeur.
2. Extrait Kbis de la société ARKETEX du demandeur.
3. Extrait du site internet de la société ARKETEX www.arketex.com
4. Extrait Kbis de la société NORMALU.
5. Certificat d’enregistrement de la marque contestée.
6. Dépliant de la marque contestée.
7. Mise en demeure et ses annexes du conseil de la société NORMALU à Monsieur Hervé Munck du 21/08/2020.
8. Réponse du conseil de Monsieur Munck au conseil de la société NORMALU du 14/09/2020 suite à la mise en demeure du 21/08/2020.
9. Courriel officiel du conseil de la société NORMALU au conseil de Monsieur Munck du 26/10/2020.
10.Réponse officielle du conseil de Monsieur Munck du 03/11/2020 au conseil de la société NORMALU au courriel du 26/10/2020.
11.Mise en demeure du conseil de la société NORMALU à Madame Sandrine Ziegler-Munck (épouse de Monsieur Munck) du 26/10/2020.
12.Réponse du conseil des consorts Munck du 03/11/2020 à la mise en demeure du conseil de la société NORMALU du 26/10/2020 adressée à Madame Ziegler-Munck.
13.Extrait du site www.barrisol.com (site internet de NORMALU).
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14.Campagne de mailing de la société NORMALU du 30/10/2020 ne mentionnant pas la marque contestée.
15.Capture d’écran de la base de données Vecteur Plus relative à l’absence de la marque contestée en matière de marchés publics pour l’année 2021.
16.Extrait du catalogue de la gamme ARCOLIS vendue par la société NORMALU.
17.Post Facebook de la société NORMALU en date du 25/02/2022 relatif aux cadres ARCOLIS.
18.Extrait du site internet de la société PSD EIRL www.psd-deco.com.
Dans ses observations finales, la titulaire de la marque de l’Union européenne conteste les arguments du demandeur et produit des pièces complémentaires (listées ci-dessous). Elle réitère les arguments précédemment développés, insiste sur l’absence de nécessité de démontrer des volumes de ventes importants et soutient que les documents fournis sont suffisants pour démontrer l’exploitation de la marque contestée. Elle précise que les produits sont exigeants et techniques et ne sont pas des produits de grande distribution de masse. Elle indique également que l’appréciation de l’usage doit se faire en prenant en compte l’ensemble des pièces et que les documents publicitaires et commerciaux peuvent contribuer à prouver l’usage de la marque. Elle affirme que l’usage dans un seul Etat membre est suffisant et en tout état de cause, les pièces n° 23 et 30 démontrent un usage dans l’ensemble de l’Union européenne. Enfin, elle affirme que l’usage sous une forme purement verbale d’une marque complexe n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque lorsque son élément le plus distinctif est ce même élément verbal, comme en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la
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réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 02/09/2016. La demande en déchéance a été déposée le 07/02/2022. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 07/02/2017 au 06/02/2022 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ». La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 25/04/2022.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Pièce n° 1: extrait Kbis de la société Normalu.
Pièce n° 2: extrait du site internet de la titulaire (non daté) qui indique que Barrisol exploite un réseau de plus de 1 000 distributeurs agréés présents sur les 5 continents.
Pièce n° 3: arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21/09/2021 qui a reconnu la renommée des marques « Barrisol ».
Pièce n° 4: extrait eSearch de la marque contestée.
Pièce n° 5: extraits du site internet de Barrisol – Présentation de la gamme « ARBATEX» pour des « cadres acoustiques esthétiques, décoratifs et performants », datés du 02/03/2021 et 17/09/2021.
Pièce n° 6: extrait de la base de données de l’INPI concernant la marque française « Arketex » du demandeur.
Pièce n° 7: brochure intitulée
(non datée), qui présente des « cadres acoustiques esthétiques, décoratifs et performants ».
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Pièce n° 8: attestation d’assurance couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 mentionnant notamment les produits de gamme « ARBATEX ».
Pièce n° 9: attestation d’assurance couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 mentionnant notamment les produits de gamme « ARBATEX ».
Pièce n° 10: bon de commande représentant en entête le signe « Arcolis » daté du 09/02/2018. Il s’agit d’un bon de commande d’un échantillon/prototype d’un cadre acoustique « Arbatex » pour un « chantier LE LOFT – L’OREAL ».
Pièce n° 11: devis estimatif n° 2021-0135 du 19/03/2021 pour la fourniture et la pose de 17 cadres acoustiques « ARBATEX by BARRISOL », intégrant un isolant acoustique, adressé à une société située à Paris. Les montants ont été masqués.
Pièce n° 12: bon de commande de deux produits « Arbatex » du 17/02/2022. Le client est la société Normalu et l’adresse de livraison est celle de la société Normalu SAS à Kembs, en France.
Pièce n° 13: extrait de la revue « Sols Murs Plafonds » daté janvier-février 2021 qui présente les cadres acoustiques de la marque
.
Pièce n° 14: grille des tarifs 2016 des produits
.
Pièce n° 15: deux bons de commande datés du 12/02/2016 et du 22/02/2016 adressés au SHOWROOM SERGE FERRARI à Paris portant au total sur six produits listés sous la référence « C. ARBATEX » et un bon de commande du 06/05/2016 portant sur un accessoire « ARBATEX », livré à un client en France, à Courseulles sur mer.
Pièce n° 16: brochure trilingue intitulée « Arbatex cadres acoustiques », non datée.
Pièce n° 17: brochure intitulée « BARRISOL Solutions Acoustiques », non datée.
Pièce n° 18: brochure intitulée « Barrisol Acoustics Solutions », non datée.
Pièce n° 19: brochure « BARRISOL » à destination des partenaires datée du 14/01/2021 qui présente les produits « BARRISOL » et notamment la gamme « ARBATEX ».
Pièce n° 20: extrait de la revue « L’agenceur » daté septembre – octobre
- novembre 2021 qui présente notamment les produits « BARRISOL » et « ARBATEX ».
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Pièce n° 21: courriel du 05/03/2018 de la société Serge Ferrari (fournisseur) dans lequel, suite à la « confirmation de la signature du chantier LE LOFT 857 cadres Arbatex pour rénovation des bureaux L’OREAL », il demande à la titulaire une confirmation de la commande et la signature du contrat en pièce jointe (non fourni), compte tenu du délai de fabrication. Concernant spécifiquement la marque « ARBATEX », le courriel demande de fournir une tarification et des fiches produits « ARBATEX » et de réfléchir à la fabrication d’une dizaine de mallettes/kits de présentation.
Pièce n° 22: attestations de trois témoins, à savoir trois revendeurs indiquant « proposer à [leurs] clients les produits de la marque ARBATEX depuis le 01/04/2019», « depuis janvier 2018 » et « depuis 2020 ».
Pièce n° 23: extrait du site internet « BARRISOL », disponible en plusieurs langues, non daté.
Pièces n° 24-26: courriels avec M. Munck concernant la brochure « Arbatex ».
Pièce n° 26: courriels avec Mme Ziegler-Munck concernant la brochure « Arbatex ».
Le 09/09/2022, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les preuves d’usage supplémentaires suivantes:
Pièce n° 27: tableau de synthèse des preuves d’usage pour chaque produit visé par la marque contestée.
Pièce n° 28: tableau en réponse aux arguments développés par le demandeur.
Pièce n° 29: catalogue Arketex.
Pièce n° 30: carte des installateurs agréés BARRISOL dans le monde.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
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À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que le demandeur ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T- 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 09/09/2022. Il convient de signaler que même si le demandeur n’a pas eu l’opportunité de répondre aux preuves présentées le 09/09/2022, ces dernières ne changent pas l’issue de la décision et n’apportent pas d’éléments nouveaux. Par conséquent, il n’a pas été jugé de rouvrir la procédure afin de donner un délai de réponse au demandeur.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. En cas de non-respect de l’une de ces conditions, la preuve de l’usage sera rejetée comme insuffisante. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité.
En l’espèce, la division d’annulation considère qu’il est opportun de limiter l’appréciation de l’usage à l’importance de l’usage dans la mesure où cette condition n’a pas été remplie.
Importance de l’usage En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même,
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la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Pour apprécier si l’usage d’un signe est sérieux, cette évaluation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310,
§ 40; 30/11/2009, T-353/07, Coloris EU:T:2009:475, § 22; 12/07/2011, T-374/08, Top Craft, EU:T:2011:346, § 25-27).
Un usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé. À cet égard, même si la titulaire a l’intention d’utiliser de façon réelle sa marque, si cette dernière n’est pas objectivement présente sur le marché d’une façon effective, constante dans le temps et stable dans la configuration du signe, de sorte qu’elle ne peut pas être perçue par les consommateurs comme étant une indication de l’origine des produits ou des services en cause, il n’y a pas usage sérieux de la marque (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 31-37; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 37).
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la titulaire de la marque de l’Union européenne apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 37).
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / Cocoon, EU:T:2003:68, § 39).
L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 32).
À titre liminaire, il convient de constater que les preuves de l’usage de la marque contestée présentées par la titulaire concernent uniquement des cadres acoustiques. Il convient de tenir compte du fait que le marché des produits en cause constitue un marché spécifique, dès lors qu’il s’agit de produits destinés à diminuer les réverbérations et les résonances des ondes sonores dans des bâtiments.
Toutefois, les preuves fournies par la titulaire ne sont pas suffisantes pour démontrer le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Aucun élément ne concerne le volume des ventes, le chiffre d’affaires réalisé ou le nombre de pièces vendues durant la période pertinente. La titulaire n’a pas apporté de documents comptables tels que des factures, des rapports annuels, etc. Il n’existe aucune preuve concernant le volume commercial de l’exploitation de la marque en cause bien que cela pouvait aisément être fourni.
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De plus, la titulaire n’a ni affirmé ni expliqué qu’il existait des raisons valables l’empêchant de présenter de telles preuves.
Concernant le devis et les bons de commande fournis par la titulaire, seul le devis du 19/03/2021 portant sur 17 cadres acoustiques « ARBATEX » (pièce n° 11) peut être pris en compte. Le bon de commande du 17/02/2022 (pièce n° 12) est postérieur à la période pertinente, outre le fait qu’il est adressé à la titulaire et ne semble concerner qu’un usage interne et qu’il porte sur un nombre très limité de produits, à savoir deux. Les bons de commande datés de 2016 sont tous antérieurs à la période pertinente (pièce n° 15) et ils ne portent que sur une quantité très limitée de produits (six au total et un accessoire). Par ailleurs, le devis du 19/03/2021 n’est corroboré par aucun élément permettant d’en confirmer la réalisation. Outre le fait qu’il concerne une faible quantité de produits (17 cadres acoustiques), il ne semble avoir été suivi d’aucune vente. Il convient de rappeler qu’un devis est estimatif de travaux à accomplir, il constitue un avant-projet et non pas un engagement formel.
La titulaire évoque une commande de 857 cadres acoustiques « ARBATEX » pour la rénovation de bureaux de la société L’Oréal. A cet égard, elle fournit un bon de commande (pièce n° 10) et un courriel du fabricant (pièce n° 21). Force est de constater que le bon de commande ne porte que sur un seul échantillon/prototype et non sur les 857 produits mentionnés par la titulaire. En outre, le courriel du 05/03/2018 indique simplement que le fabricant attend la confirmation de la commande et la signature du contrat. Aucun document n’a été apporté afin de prouver la confirmation de la commande et la vente de ces produits pour le chantier mentionné, même si ce dernier semble avoir été confirmé.
Par ailleurs, les attestations des revendeurs (pièce n° 22) ne sont corroborées par aucune preuve objective telle que des factures ou d’autres pièces comptables. Elles indiquent simplement que ces derniers proposent à la vente des produits « ARBATEX ». Aucun chiffre de vente n’a été fourni. Il convient de souligner que la grille tarifaire produite (pièce n° 14) est datée hors de la période pertinente.
En ce qui concerne les documents restants, ils ne fournissent pas d’indications pertinentes sur l’importance de l’usage, même appréciés dans leur ensemble. Les brochures ne sont pas datées et aucune information n’a été fournie quant à leur diffusion. Si les attestations d’assurance, les deux publications dans des revues spécialisées et l’extrait du site internet de la titulaire établissent l’existence de la marque contestée et sa mise en contact avec le public concerné, ils sont clairement insuffisants pour démontrer l’étendue de l’usage de la marque contestée.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette
Décision d’annulation n° C 52 891 Page 11 sur 12
marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas apporté la preuve d’un usage sérieux. Les preuves apportées en relation avec l’importance de l’usage sont clairement insuffisantes pour les raisons mentionnées ci-dessus.
Etant donné que l’importance de l’usage de la marque contestée n’a pas été établi et compte tenu du caractère cumulatif des facteurs de l’usage, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions de l’usage.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit être déchue intégralement de ses droits.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 07/02/2022.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
Décision d’annulation n° C 52 891 Page 12 sur 12
La division d’annulation
Catherine MEDINA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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