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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° 019220224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019220224 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/01/2026
Kraus & Lederer PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 D-80539 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019220224 Votre référence: 43519EM_EF/kj Marque: AIR CO-PILOT Type de marque: Marque verbale Demandeur: Autobrains Technologies Ltd. Derech Menachem Begin 52 Tel Aviv-Yafo 4973252 ISRAEL
I. Exposé des faits
Le 06/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 9 Logiciels téléchargeables pour systèmes avancés d’aide à la conduite; Logiciels téléchargeables pour véhicules entièrement ou partiellement à conduite autonome ou autonomes; Logiciels téléchargeables pour la localisation pour véhicules entièrement ou partiellement à conduite autonome ou autonomes; Logiciels téléchargeables pour la navigation de véhicules pour véhicules entièrement ou partiellement à conduite autonome ou autonomes; Logiciels téléchargeables pour la cartographie pour véhicules entièrement ou partiellement à conduite autonome et véhicules, véhicules autonomes, et/ou véhicules en mouvement; Logiciels informatiques téléchargeables pour modèles d’intelligence artificielle, apprentissage automatique, réseaux neuronaux, apprentissage profond, et apprentissage supervisé et non supervisé; Logiciels téléchargeables pour la collecte de données, la formation et la validation dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage automatique et de l’apprentissage profond pour la conduite autonome utilisant des données aériennes et satellitaires.
Classe 42 Logiciels non téléchargeables pour systèmes avancés d’aide à la conduite; Logiciels non téléchargeables pour véhicules entièrement ou partiellement à conduite autonome ou autonomes; Logiciels non téléchargeables pour la localisation pour véhicules entièrement ou partiellement à conduite autonome ou autonomes; Logiciels non téléchargeables pour la navigation de véhicules; Logiciels-service (SAAS) comprenant des logiciels informatiques pour véhicules entièrement
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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ou véhicules partiellement autonomes ou autonomes ; Logiciels-service (SAAS) comprenant des logiciels informatiques pour la localisation, la navigation de véhicules et la cartographie ; Logiciels non téléchargeables de cartographie pour véhicules entièrement ou partiellement autonomes ; Logiciels informatiques non téléchargeables pour modèles d’intelligence artificielle, apprentissage automatique et apprentissage profond ; Logiciels non téléchargeables pour la collecte de données, la formation et la validation dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage automatique et de l’apprentissage profond pour la technologie de conduite autonome.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent (y compris le public professionnel) comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : assistant alimenté par l’IA pour le transport aérien.
• La signification susmentionnée des mots « AIR CO-PILOT », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaires suivantes, consultées le 05/11/2025 : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/air, https://dictionary.reverso.net/english-definition/co-pilot et https://en.wiktionary.org/wiki/copilot. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Outre les définitions de dictionnaires ci-dessus, l’Office a fourni les exemples suivants d’utilisation du terme « co-pilot » en référence à un assistant IA (consultés le 05/11/2025) : https://www.merriam-webster.com/dictionary/copilot, https://www.gartner.com/en/documents/4823331 et https://www.microsoft.com/en- ie/microsoft-copilot/copilot-101/copilot-ai-agents. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient donc le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services (logiciels téléchargeables et non téléchargeables, logiciels-service) des classes 9 et 42 sont, ou sont liés à, des assistants logiciels alimentés par l’IA qui sont conçus pour les aéronefs, le transport aérien ou les voyages aériens. En particulier, et comme indiqué dans la description, l’objet de ces produits et services peut être d’assister, par exemple, la navigation, le pilotage, la localisation et la cartographie, ou ils peuvent être utilisés pour la formation et la création d’assistants IA dans le domaine de l’aviation. Par conséquent, le signe décrit le type et/ou la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, non susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019220224 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lasse JUHOLA
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