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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2020, n° R0655/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0655/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 août 2020
Dans l’affaire R 655/2020-4
CASINO RESHENIA OOD Sveti Kipryan Str., bl. 292, J.K. Mladost
2
Titulaire de l’enregistrement 1799 Sofia Bulgarie international/requérante représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 496 184 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/08/2020, R 655/2020-4, WINBET
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 juillet 2019, CASINO RESHENIA OOD (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
WINBET
(ci-après l’ «enregistrement international») pour, entre autres, les services suivants:
Classe 41 — Services de jeux d’argent; services de divertissement par le biais de machines de jeu; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de jeux d’argent à des fins de divertissement; services de paris; location de jeux de casino; organisation de loteries; services de jeux en ligne; services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux;
Classe 42 — Conception, développement et test de logiciels et matériel informatiques, en particulier pour jeux d’argent, jeux de casino et jeux de pari.
2 Le 27 novembre 2019, l’examinateur a émis un refus partiel provisoire ex officio de protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 193 du RMUE, au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif à l’égard du public anglophone pour les services susmentionnés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations en réponse.
4 Par conséquent, le 5 février 2020, l’examinateur a pris une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international pour les motifs déjà exposés dans le refus provisoire, à l’égard des services indiqués au paragraphe 1. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit:
Le consommateur anglophone pertinent attribuera au signe la signification suivante: «acquérir une somme d’argent risquant au résultat d’un jeu», en se référant aux définitions de dictionnaires en ligne des mots «win» et «bet» (
Oxford English Dictionary).
Les consommateurs pertinents percevront le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services compris dans les classes 41 et 42 sont fournis en lien avec des jeux d’argent, un élément fondamental qui constitue l’attente d’un gain depuis l’emplacement d’un bret. Le signe décrit donc l’espèce et le contenu des services en cause.
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Dès lors que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif pour les services en cause. Elle est autorisée pour les autres produits et services.
5 Le 3 avril 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 juin 2020, et les arguments soulevés peuvent être résumés comme suit:
En ce qui concerne le caractère descriptif des services compris dans la classe 41, ces services concernent tous des jeux d’argent, ce qui exclut la possibilité de gains de garantie. Dès lors, le public anglophone pertinent ne comprendra pas que «WINBET» dénote leur nature et leur contenu. Le fait qu’un pari tirerait du placement d’un pari n’est pas une caractéristique fondamentale des services qui sont les plus susceptibles d’entraîner un préjudice. Le consommateur moyen est normalement informé et avisé, et il sait donc que dans les jeux d’argent et de hasard, il ne prend pas des risques. Il n’est pas raisonnable de conclure que, dans ces conditions, les clients qui décident d’utiliser les services de jeux d’argent compris dans la classe 41, désignés par «WINBET», croiront qu’ils seront certainement gagnés par un pari. Seul le prestataire de services de paris garantit un profit. La marque est tout au plus allusive.
En ce qui concerne le caractère descriptif des services informatiques compris dans la classe 42, ils ont pour objet de concevoir, de développer et de tester du matériel et des logiciels, en particulier des jeux et des jeux d’argent. Étant donné que les services ne concernent pas le paris et le succès lui-même, la marque ne saurait non plus être descriptive de leur contenu ou de leur nature.
En ce qui concerne le caractère distinctif, l’objection est formée contre cette marque, étant donné que la marque n’est pas descriptive des services compris dans les classes 41 et 42. Le fait que le signe n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif, est conforme à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE et peut donc être enregistré.
De plus, la marque a acquis un caractère distinctif avant son enregistrement international. Les cinq pièces contenant des éléments de preuve numérotés de 1 à 55 (portant la mention «confidentiel») témoignent de l’ancienneté et de l’usage intensif de la marque dans trois États membres du territoire pertinent, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie.
Motifs
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
6 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la
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prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, une «caractéristique» est une toute caractéristique des produits qui pourrait être perçue d’emblée comme étant pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, Adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). À la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
7 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il doit transmettre un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (07/07/2019, T-719/18, Telemarkfest, EU:T:2019:401, § 17; 22/11/2018, T-9/18, direct Banking,
EU:T:2018:827, § 16).
8 Dans le cas de marques verbales composées de deux ou plusieurs éléments, les marques prises dans leur ensemble doivent être descriptives. Toutefois, la simple combinaison d’éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison de la manière inhabituelle dont les éléments verbaux sont combinés, la marque crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
9 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/06/2019, T-652/18, dialyse orale, EU:T:2019:412, § 17; 22/11/2018, T-9/18, direct Banking, EU:T:2018:827,
§ 18).
Public pertinent
11 Étant donné que le signe est composé de mots ayant une signification en anglais, le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier les motifs absolus de refus, est le public anglophone de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17).
12 Les services demandés dans les classes 41 et 42 s’adressent à la fois au consommateur moyen des services de jeux d’argent et de discernement du commerce, aux jeux de casino, à l’organisation de tournois de jeux, à l’organisation de tournois de jeux ou à la conception, le développement et l’essai de logiciels et matériel informatiques, en particulier pour le jeu, les jeux de casino
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et les paris, par exemple. Par conséquent, le niveau d’ attention du public pertinent variera de moyen à élevé; Le consommateur moyen des services en question est à tout le moins informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des implications financières des jeux d’argent et ces services pouvant être relativement onéreux ( 08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 29,
47; et du 23/04/2011, T-179/10, Bingo Showal, EU:T:2011:177, § 19), tandis que le consommateur professionnel fait généralement preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
13 Toutefois, même un niveau d’attention élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque avec moins de sévérité
(12/07/2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). En l’espèce, la signification de l’expression «WINBET» sera immédiatement saisie par les consommateurs pertinents concernés, à la fois le grand public et les professionnels (02/05/2017, R 2131/2012-1, WINBET Online (fig.), § 18).
Signification du signe
14 S’ agissant d’une marque composée d’éléments distincts, comme la marque en cause, le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes qui la composent pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils forment (26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28).
15 La marque verbale de la titulaire de l’enregistrement international est une juxtaposition des mots anglais «WIN» et «BET», tels que définis par l’examinatrice, dans son refus partiel provisoire daté du 27 novembre 2019, en référence à l’Oxford English Dictionary, à savoir:
GAINS: «un foyer ou une entreprise sûre à la suite d’un concours, d’un conflit, d’une bet, ou à l’issue d’un procès»;
BET: « Risque de somme ou valeur à l’égard de quelqu’un d’autre] en raison du résultat d’un événement imprévisible, tel qu’une course ou un jeu».
16 Compte tenu de la signification combinée de ces éléments verbaux, la chambre de recours approuve la conclusion de l’examinateur selon laquelle «WINBET» sera compris par le public pertinent comme une expression ayant une signification, indiquant que les services en question mentionnent «un gain depuis l’emplacement d’un bret», autrement dit, qu’ils concernent des jeux d’argent ( 02/05/2017, R 2131/2012-1, WINBET Online (fig.), § 31-32, ce qui confirme le sens donné).
17 La titulaire de l’enregistrement international affirme que le paris ne caractérise pas une marque gagnante mais par risque, et que, dès lors, la marque ne sera pas perçue comme descriptive. La chambre de recours est en désaccord avec cet argument. Le fait de jouer qu’un consommateur puisse gagner ou perdre un pari est une caractéristique fondamentale du jeu. Le point de vue du puncheur dont il est question est que ce dernier est gagné. Si ces services contiennent des résultats
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ou des attentes relativement peu probables, ils constituent toujours une caractéristique inhérente à ces services, et l’une d’entre elles est suffisamment attrayante pour que le public souscrive à ce risque ou à ce risque. Il s’agit de la nature même du service de paris. La caractéristique n’est pas moins essentielle pour être improbable, raison pour laquelle le mot «win» est couramment utilisé dans le domaine (23/10/2015, T-264/14, WIN365, EU:T:2015:803, § 23). Partant, la marque contient un message sans équivoque permettant d’identifier les caractéristiques des services en cause pouvant être utilisées à des fins descriptives
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
Relation ou lien suffisant entre le signe et les services
18 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, il convient d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé ( 20/07/2004,, 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
19 Les services pertinents compris dans les classes 41 et 42 sont ceux énumérés au paragraphe 1, qui tous deux font explicitement référence à des services de paris, jeux d’argent et services de casino, d’une certaine capacité ou sur d’autres activités de tir, telles que des loteries, ou constituent un vaste terme générique qui englobe les services de cette nature, tels que les services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet. En effet, la titulaire de l’enregistrement international elle-même reconnaît que tous ses services compris dans la classe 41 sont des services de paris. Ainsi, les consommateurs ciblés desdits services, indépendamment du niveau d’attention accordé, établiront un lien suffisamment clair entre le signe et les services, ce qui les conduira à percevoir le message descriptif transmis selon les termes, à savoir le fait qu’ils concernent des jeux d’argent.
20 En ce qui concerne spécifiquement les services informatiques refusés dans la classe 42, la titulaire de l’enregistrement international soutient que ceux-ci ont une finalité différente de celle des logiciels qu’ils conçoivent, développent ou test. Toutefois, bien que les services tels que «la conception, le développement et le test de logiciels et de matériel informatique, en particulier de jeux d’argent, de casino et de paris» ne sont pas des services de paris eux-mêmes, leur objet, tel que précisé, est principalement le jeu, de sorte qu’un message descriptif peut également être déduit en leur faveur (02/05/2017, R 2131/2012-1, WINBET
Online (fig.), § 34).
21 Le public anglophone pertinent n’aura aucune difficulté à percevoir le fait que l’ensemble des services la concernent, à faciliter ou à permettre un pari, c’est-à- dire s’il s’agit de services de jeux d’argent ou de services rendus dans le cadre de jeux d’argent. Globalement, la marque ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les deux mots de base qui la composent. Il s’ ensuit que la combinaison de mots
«WINBET» et les services contestés compris dans les classes 41 et 42 présentent un rapport suffisamment direct et étroit pour que le signe tombe sous le coup de
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l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C — 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 66).
23 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE (12/02/2004, C — 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C
— 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Comme une indication purement descriptive au sens indiqué ci-dessus, que les consommateurs pertinents déduiront facilement, du signe «WINBET», ne possède pas le caractère distinctif nécessaire au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE;
24 L’examinateur a conclu à juste titre que l’enregistrement international désigne l’espèce et le contenu des services en cause, ce qui constitue un élément fondamental dans l’attente d’un gain depuis l’emplacement d’un blog, et que, par conséquent, le signe demandé doit également être refusé à l’enregistrement dans l’Union européenne pour l’ensemble des services contestés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
25 Dans la mesure où les éléments de preuve confidentiels joints en annexe visent à démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif, il suffit de dire, sans divulguer aucun détail d’une nature sensible sur le plan commercial, que cet aspect du recours est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé pour la première fois devant les chambres de recours.
26 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point a), du RDMUE, l’examen du recours inclut une revendication de caractère distinctif acquis par l’usage, tel que visé à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE uniquement, sous réserve qu’il ait été soulevé en temps utile au cours de la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours.
27 En effet, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, la demande de marque de l’Union européenne (ou désignation UE d’une enregistrement international) peut inclure une revendication selon laquelle la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ainsi qu’une indication du caractère principal ou subsidiaire de cette revendication. La demande peut également être déposée dans le délai visé à
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l’article 42, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE. Par conséquent, la revendication doit être faite, soit en même temps que la demande, soit, au plus tard, en réponse à l’objection de l’examinateur dans le délai imparti à cet effet.
28 Étant donné qu’en l’espèce, la revendication du titulaire de l’enregistrement international tirée du caractère distinctif acquis de la marque conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE a été avancée pour la première fois devant la chambre de recours, l’examen de cette allégation ne peut pas être examiné ci- après.
29 En outre, la chambre de recours fait également observer que les éléments de preuve joints, y compris des déclarations, des listes, des photographies, du matériel promotionnel en rapport avec le parrainage, des captures d’écran et des références à des liens de sites internet et à des informations financières, concernent la Bulgarie (dans le principal), la Croatie et la Roumanie, selon la titulaire de l’enregistrement international elle-même. Pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union Européenne pour laquelle l’objection particulière a été formulée au titre de l’article 7, paragraphe 1 du RMUE et non dans la partie anglophone de l’espèce. Par conséquent, les preuves ne seraient pas pertinentes même si elles étaient recevables.
Conclusion
30 La chambre de recours conclut que la désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international demandé est à la fois descriptive et non distinctive des services contestés, tout au moins pour la partie anglophone du public pertinent au sein de l’Union européenne. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la décision attaquée ayant refusé la marque pour les services contestés doit être confirmée.
31 Le recours est rejeté.
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Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
D. Schennen
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
9
LA CHAMBRE
Signé Signé
R. Ocquet C. Bartos
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