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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2020, n° R2925/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2925/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 mai 2020
Dans l’affaire R 2925/2019-4
Serrures 4 Vans Ltd C4 Imperial Business Estate,
West Mill, Gravesend,
Kent DA11 0DL,
Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/requérante représentée par iLaw Solicitors Limited, Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, London EC4Y 0HP (Royaume-Uni)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 437 521 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
07/05/2020, R 2925/2019-4, LOCKS 4 Vans (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 juin 2018, Locks 4 Vans Ltd (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour le signe:
en noir, blanc et orange (ci-après, «l’enregistrement international») pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 4 — Huiles pénétrantes pour serrures;
Classe 6 — Serrures; serrures à combinaison; serrures à cylindre; serrures mécaniques; cadenas; verrous à combinaison mécaniques; serrures mécaniques à clavier; canons en serrure; noix à serrures; rondelles de frein; barillets de serrure; déverrouillage; dispositifs de fermeture; cadenas pour véhicules; serrures à combinaison de véhicules pour véhicules; serrures mécaniques pour véhicules; le verrouillage de bouchons de réservoirs à carburant; bouchons de réservoirs à réservoir; boîtes ou conteneurs de sécurité verrouillables; récipients verrouillables en cas d’incendie; serrures pour fenêtres et portes; appareils actionnés manuellement pour le verrouillage de fenêtres et de portes; mécanismes de verrouillage de fenêtres et de portes; dispositifs de fermeture libérables; dispositifs de fermeture de sécurité; clés; serrures mécaniques
à clavier; verrous mécaniques destinés à des véhicules à moteur; pênes de serrures; pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous étant des dispositifs de sécurité pour véhicules commerciaux;
Classe 9 — Appareils et dispositifs de verrouillage électronique; les appareils et dispositifs électroniques de fermeture antivol; dispositifs électroniques de fermeture centrale de portes pour véhicules; serrures à combinaison électriques; verrous électroniques pour véhicules à moteur; verrous commandés par ordinateur; verrous à commande numérique; verrous électriques, électroniques et électromagnétiques; verrous de porte électriques, électroniques et électromagnétiques; verrous électriques, électroniques et électromagnétiques pour véhicules; serrures de porte électriques, électroniques ou électromagiques pour véhicules; interrupteurs électriques, électroniques et électromagnétiques; les installations et dispositifs de verrouillage électriques, électroniques et électromagnétiques; appareils et dispositifs de sécurité électriques, électroniques et électromagnétiques; mécanismes électroniques pour commande; cartes encodées pour ouvrir des verrous électriques, électroniques ou électromagnétiques; verrous électriques, électroniques et électromagnétiques; électriques, électroniques et électromagnétiques à fermeture d’alarme, de verrouillage mécaniques, de serrures à combinaison mécaniques; serrures de portes à commande radio; appareils et dispositifs de verrouillage à distance des commandes; serrures télécommandées; commandes à distance pour l’actionnement des serrures de portes de véhicules; verrous d’alarme commandés à distance; dispositifs électroniques de fermeture de sécurité; dispositifs électroniques de fermeture de sécurité; touches codées; clés codées pour l’ouverture de systèmes de fermeture centraux dans des véhicules; clés codées pour les véhicules de départ; publications sous format électronique; pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous étant des dispositifs de sécurité pour véhicules commerciaux;
Classe 12 — Appareils et systèmes de sécurité pour véhicules; dispositifs de sécurité permettant d’utiliser sur les portes de véhicules; les dispositifs de sécurité destinés à être utilisés sur les fenêtres des véhicules; antivols à fixer sur le volant; verrous de direction; verrous combinés de
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véhicules à moteur pour véhicules à moteur; pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous étant des dispositifs de sécurité pour véhicules commerciaux;
Classe 16 — Imprimés et imprimés; publications périodiques; magazines, revues, journaux et lettres d’informations; dépliants; calendriers; affiches; matériel à écrire et à dessiner; autocollants;
Classe 20 — Cadenas non électriques en matériaux non métalliques; dispositifs de fermeture de sécurité; serrures à combinaison; serrures à cylindre; barillets de serrure; tambours (verrous de serrure); cadenas pour véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules; serrures à combinaison de véhicules pour véhicules; récipients verrouillables ignifuges; clés pour l’ouverture d’écluses; dispositifs et dispositifs de fermeture pour portes et fenêtres; mécanismes de verrouillage de portes et de fenêtres; clés; pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous étant des dispositifs de sécurité pour véhicules commerciaux;
Classe 37 — Installation, maintenance et réparation des serrures, serrures, dispositifs et appareils de sécurité; services de serrurier; services de conseils, assistance et information pour tous les services précités; tous liés aux dispositifs de sécurité pour véhicules commerciaux;
Classe 45 — Ouverture d’écluses et de serrures de sécurité; services porte-clés; services de retour des clés; recherche de clés perdues; services de conseils, assistance et information pour tous les services précités; tous liés aux dispositifs de sécurité pour véhicules commerciaux.
2 Le 13 décembre 2018, l’examinateur a émis un refus provisoire partiel provisoire ex officio de protection, à savoir pour les produits et services énumérés ci-dessus, sur le fondement d’un caractère descriptif et sur l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), et b), du RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 33 du REMUE et à l’article 193 du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international a répondu et a maintenu sa demande.
3 Le 15 novembre 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant en partie la protection de l’enregistrement international, à savoir pour les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services énumérés au paragraphe ci-dessus. S’appuyant également sur le refus provisoire partiel, elle a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
Les éléments verbaux du signe («LOCKS 4 Vans») seront compris par les consommateurs anglophones pertinents comme signifiant «serrures pour camionnettes». Dès lors, ces consommateurs percevront le signe comme indiquant que les produits demandés dans les classes 4, 6, 9, 12 et 20 sont des serrures pour véhicules ainsi que leurs pièces et accessoires, que les publications demandées dans la classe 16 concernent ces produits, et que les services demandés dans les classes 37 et 45 concernent l’installation, la maintenance, la réparation et l’ouverture de tels dispositifs de sécurité. Nonobstant les éléments figuratifs du signe (à savoir un blanc blanc «4» écrit sur un fond circulaire orange), ce public pertinent percevra le signe comme une information relative à l’espèce, à l’objet et à la destination des produits et services en cause. Elle possède une signification clairement descriptive, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE;
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Compte tenu de cette signification descriptive, le signe est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les éléments figuratifs du signe ne sont pas non plus distinctifs; la police de caractères des lettres est banale, le fond circulaire du chiffre «4» n’est que d’une figure géométrique élémentaire et (avec référence à une recherche sur l’internet) la couleur orange dans laquelle ce cercle est représenté est couramment utilisée dans le domaine des dispositifs et services de sécurité. En ce sens, cet élément figuratif ne fait que renforcer le caractère descriptif des produits et services en cause;
La procédure reviendra pour examen à la filiale de la titulaire de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE dès lors que la décision est devenue définitive.
4 Le 19 décembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 13 mars 2020. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
L’enregistrement international est suffisamment distinctif pour indiquer l’origine des produits en raison de l’impact visuel global du signe; les multiples couleurs et les chiffres qui y sont utilisés; l’utilisation d’un schéma de couleurs différent pour le chiffre par rapport à son fond qui se distingue de la couleur du texte environnant; et le fait que le signe est «coalespes» en un seul mot avec un élément distinctif représentant une couleur en son centre;
Si la couleur orange est utilisée en rapport avec des dispositifs de sécurité, cela créerait une classe distincte de produits et services, et si telle est fait usage de cette couleur renforce le caractère distinctif des modalités d’exécution plutôt que de lui tracé;
Si la décision attaquée est correcte, la demande devrait être autorisée si les spécifications ont été modifiées pour se référer à toutes les formes de véhicules terrestres à moteur, à l’exclusion des «camionnettes»;
La revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est maintenue.
Motifs
5 Le recours est partiellement fondé, à savoir en ce qui concerne les «instruments pour l’écriture et le dessin» compris dans la classe 16. Pour les autres produits et services refusés, le recours n’est pas fondé. La signification simple et simple en anglais du texte qui constitue le signe demandé dans son ensemble sera perçue par le public pertinent anglophone comme un terme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour ces produits et services, et il est également
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dépourvu de caractère distinctif requis pour servir d’indication de l’origine commerciale de ceux-ci en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de son caractère descriptif.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
6 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
7 La simple combinaison d’éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le terme concerné crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 39, 43).
8 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié non seulement par rapport aux produits ou services concernés, mais également par rapport au public pertinent. Les produits pertinents compris dans les classes 6, 9, 12 et 20 sont tous, ou sont des éléments et accessoires des dispositifs de sécurité destinés aux véhicules commerciaux (en particulier les serrures), et les services compris dans les classes 37 et 45 concernent tous ces produits. Les produits compris dans la classe 4 sont destinés à être utilisés sur de tels produits (à savoir, des serrures) et les produits compris dans la classe 16, à l’exception des «instruments d’écriture et de dessin», peuvent contenir l’objet de dispositifs de sécurité pour véhicules utilitaires. À ce titre, les produits et les services sont destinés tant aux professionnels dans le domaine des véhicules commerciaux qu’au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention relativement élevé à cet égard, étant donné que les produits et services concernent des dispositifs de sécurité permettant d’empêcher les intrus et les vols.
9 Étant donné que le signe demandé est constitué de la combinaison du mot anglais
«LOCKS» avec le nombre «4» et «vans», l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui comprend au moins le public de l’Irlande et de Malte, ainsi que de pays tels que les Pays-Bas et la Suède, où l’anglais est particulièrement compris;
10 Comme l’a constaté à juste titre l’examinateur, le dictionnaire en ligne Collins English Dictionary définit le mot «LOCK» comme désignant, entre autres, un élément figuratif de fermeture et d’empêcher les autres personnes de l’ouvrir, ainsi que d’empêcher les autres personnes de l’ouvrir, et «VAN» comme véhicule automobile couvert pour le transport de marchandises par route (c’est-à-dire un type de véhicule commercial).
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11 En ce qui concerne le chiffre «4», le public pertinent anglophone le comprendra immédiatement comme signifiant «for», avec lequel il correspond phonétiquement en anglais et pour lequel il est communément utilisé comme une version abrégée de la langue anglaise, (13/02/2020, R 1469/2019-4, DNA4YOU, § 12;
05/02/2003, R 600/2002-3, Value4you, § 24; 27/09/2007, R 767/2007-4,
More4Cats, § 11), de sorte que le public anglophone pertinent percevra immédiatement l’expression «LOCKS 4 fourgons» comme signifiant «LOCKS FOR VANS».
12 Contrairement à l’affirmation incorrecte de la titulaire de l’enregistrement international, le signe ne serait pas «en clair» en un seul mot, mais se compose clairement de trois éléments différents, le mot «LOCKS» étant écrit en lettres majuscules noires et en gras, le chiffre «4» en blanc sur un fond circulaire orange et le mot «vans», écrit en lettres majuscules noires et en gras. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que les trois éléments «LOCKS», «4» et
«camionnettes» seront perçus instantanément et comprennent immédiatement le sens grammaticalement correct de «LOCKS FOR VANS». C’est d’autant plus vrai que, en outre, l’écartement entre les éléments verbaux et le nombre «4» est plus grand que l’espace entre les lettres et qu’il est également possible de constater que le signe est composé de ces trois éléments (ce qui aurait été le cas même si le signe avait simplement omis, entre les signes, d’accoler les éléments en un «mot», dès lors que chaque élément serait toujours immédiatement reconnaissable).
13 La légère stylisation figurative du chiffre «4», produite à titre d’écriture en blanc sur un cercle orange, est insuffisante pour neutraliser la signification purement descriptive du signe dans son ensemble.
14 En ce qui concerne l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle le signe est suffisamment distinctif pour indiquer l’origine des produits et services en cause en raison de son impact visuel global, des couleurs et des chiffres qui y sont utilisés, notamment des différentes couleurs utilisées pour le chiffre à son arrière-plan, ces couleurs étant différentes à la couleur du texte environnant, elles ne sont pas fondées. En effet, le simple contexte circulaire dans lequel le chiffre «4» est écrit est une forme géométrique simple et dans le signe, il s’agit d’un élément décoratif non distinctif, comme le font les différents systèmes de couleurs pour ce cercle et le «4» par rapport au fond noir de «LOCKS» et de
«vans». Ces éléments figuratifs simples dans le signe ne sont pas susceptibles d’être gardés en mémoire, d’autant plus que la couleur orange est effectivement fréquemment utilisée dans le contexte d’appareils de sécurité car elle est accrocheuse.
15 La déclaration de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle, si la couleur orange est utilisée en rapport avec des dispositifs de sécurité, cela créerait une classe distincte de produits et services, et que le fait de faire usage de cette couleur renforce le caractère distinctif de l’enregistrement international plutôt que de le détracer, dans la mesure où elle peut être comprise, ne résiste pas à un examen minutieux. Une couleur couramment utilisée pour certains produits ne renforce pas, par conséquent, le caractère distinctif des signes utilisés pour ces produits, mais l’inverse est vrai.
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16 En effet, aucun argument convaincant n’a été avancé selon lequel le public comprendra le signe comme étant tout simplement, «LOCKS FOR VANS».
17 Bien qu’il existe des véhicules commerciaux qui ne sont pas des camionnettes et que la titulaire de l’enregistrement international a sollicité l’enregistrement du signe pour des produits consistant en des «dispositifs de sécurité pour véhicules commerciaux» et des services liés à ces produits, le mot «VAN» est descriptif de tous ces produits dans la catégorie plus large, étant donné que ce type de véhicule commercial est compris dans la catégorie plus large (28/06/2011, T-487/09,
ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth,
EU:T:2001:151, § 33). Il en va de même pour les «LOCKS», qui appartiennent à la catégorie générale des «dispositifs de sécurité» tels que revendiqués.
18 Les consommateurs pertinents anglophones, à la fois les professionnels et le grand public, comprendront immédiatement cette signification et, pour les produits et services, comme l’examinateur l’a estimé à juste titre, percevront le signe comme une simple information selon laquelle les produits demandés dans les classes 6, 9,
12 et 20 sont des serrures, ainsi que leurs pièces et accessoires, pour ces véhicules commerciaux et que les services compris dans les classes 37 et 45 se rapportent à de tels dispositifs de sécurité. Le contenu sémantique de «LOCKS FOR VANS» désigne des dispositifs de sécurité, clairement et directement, pour ces véhicules commerciaux et des services liés à ces produits. En ce qui concerne les produits refusés compris dans la classe 4 («huiles pénétrantes pour serrures» compris dans la classe 6), le public pertinent comprendra, sans hésitation, que le public pertinent désigne précisément les produits désignés par le signe pour désigner les produits désignés par la marque (par exemple, pour être compris, les huiles en question sont particulièrement adaptées aux serrures de ce type de véhicules commerciales car, par exemple, en raison de l’usage intensif de ces véhicules et de l’importance économique de la protection des produits en cas de vol, ces serrures seront perçues comme nécessitant un entretien et une maintenance particulièrement poussés; ces huiles seront perçues comme fournissant ces huiles comme fournissant des huiles perçues comme fournissant). En conséquence, pour ces produits, il existe également un rapport suffisamment direct et concret avec le signe, qui permettra au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de celles-ci au sens de l’usage prévu. En ce qui concerne les produits visés par la demande compris dans la classe 16, les « produits de l’imprimerie et publications imprimées, publications périodiques, magazines, revues, journaux et lettres, dépliants, calendriers, affiches» peuvent tous se rapporter aux produits en cause, sans oublier les dispositifs de sécurité pour les dispositifs commerciaux; par conséquent, le signe «LOCKS FOR vans» sera compris comme décrivant de manière directe ce que préoccupent ces produits compris dans la classe 16. En ce qui concerne les «s tickers» compris dans la classe 16, ceux-ci peuvent être utilisés soit sur des serrures (pour ne en montrer, par exemple, pas en raison de l’absence d’altération pendant le transit), soit pour des tiers, c’est-à-dire que des autocollants signalant des tiers que les véhicules commerciaux ont été installés avec un dispositif de sécurité solide. Dès lors, ces produits peuvent être utilisés précisément en rapport avec les produits désignés par «LOCKS FOR FORM», et un rapport direct et concret entre le signe et ces produits sera également compris immédiatement par le public pertinent anglophone. Nonobstant les éléments figuratifs du signe (à savoir un blanc blanc
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«4» écrit sur un fond circulaire orange), le public pertinent percevrait le signe comme une simple information sur l’espèce, l’objet et la destination des produits et services en cause.
19 Il en va de même pour les services d’ «instruments d’écriture et de dessinateur» de la classe 16. De tels produits ne contiennent pas d’appareils de sécurité qui font partie de leur objet et ne sont ni utilisés ni en étroite association avec de tels dispositifs de sécurité. En effet, il ne s’agit absolument pas de «publications» et, dès lors, le raisonnement sur lequel se fonde l’examinateur à cet égard ne peut être approuvé.
20 Il s’ensuit que le signe est descriptif de tous les produits et services en cause et doit se voir opposer un refus de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits et services en cause, à l’exception des «instruments d’écriture et de dessin» compris dans la classe 16.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
22 Dans la mesure où le signe pour lequel une protection est demandée est une indication purement descriptive des produits et services autres que les «instruments d’écriture et de dessinateur» compris dans la classe 16, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ( 12/02/2004, C-265/00 , Biomild, EU:C:2004:87 , § 19).
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ) pour ces derniers.
Sur la référence visant à modifier la spécification des EI
23 Enfin, l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle, dans l’hypothèse où la décision attaquée serait correcte, la protection devrait être autorisée si la spécification a été modifiée pour faire référence à toutes les formes de véhicules terrestres à moteur, à l’exclusion des «camionnettes», est spéculative et ne saurait être considérée comme une demande recevable visant à modifier la spécification à la main, puisque les requêtes de limitation devant l’EUIPO doivent être inconditionnelles et non, comme c’est le cas en l’espèce, un simple supposition hypothétique. Aucune demande inconditionnelle n’a été introduite.
Conclusion
24 Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, le recours doit être accueilli en ce qui concerne les produits «appareils pour l’écriture et le dessin» compris dans la classe 16 et être rejeté pour tous les autres produits et services refusés, pour lesquels l’affaire doit être renvoyée à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
9
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la protection de l’enregistrement international no 1 437 521 en ce qui concerne l’Union européenne dans la mesure où
Classe 16 — Vente et instruments de dessin;
2. Ordonne le retrait du refus provisoire d’enregistrement international no 1 437 521 concernant l’Union européenne pour ces produits;
3. Rejette le recours pour le surplus des produits et services visés par le refus;
4. Renvoie l’affaire à l’examinateur concernant l’examen du grief subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE en ce qui concerne les produits et services refusés;
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen C. Bartos
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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