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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2022, n° 003150662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150662 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 662
Holpindus, S.L., Garraf, no 4 — P.I. Cantallops, 08185 Lliça de Vall, Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Pons Consultores de la Propiedad Industrial, S.A., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Arkhe Sarl, 6 Cité Bourfeld, 8354 Garnich, Luxembourg (partie requérante).
Le 19/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 662 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 443 716 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 443 716 ARKHE (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 316
105 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 150 662 Page sur 2 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Eaux de toilette parfumées; Gels et sels pour le bain et la douche à usage non médical; Savons pour la toilette; Désodorisants personnels; Cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; Laques pour les ongles; Laits, gels et huiles pour la peau et les après-soleil (cosmétiques); Produits de maquillage; Shampooings; Gels et mousses, baumes et préparations d’Aerosol pour la coiffure et les soins capillaires; Laques pour les cheveux; Teintures et préparations pour blanchir les cheveux; Produits pour faire bouger et fixer les cheveux; Huiles essentielles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits cosmétiques.
Classe 5: Compléments alimentaires.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3:
Les produits contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits compris dans la classe 3 (y compris les synonymes).
Produits contestés compris dans la classe 5:
Les produits contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante, en particulier aux crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. Les cosmétiques incluent des produits tels que les crèmes de bronzage et d’amincissement, les compléments alimentaires et les préparations diététiques comprennent également des produits principalement destinés à avoir un effet cosmétique, tels que des pilules autobronzantes et des pilules amaigrissantes. Par conséquent, ces vastes catégories de produits incluent toutes deux des produits qui peuvent avoir la même destination (bronzage/amincissement du corps des consommateurs). En outre, les crèmes et pilules autobronzantes/amincissantes s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendues par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produites par les mêmes entreprises.
Décision sur l’opposition no B 3 150 662 Page sur 3 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent principalement au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
ARKHE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «ARKHÉ/ARKHE» n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’italien est compris et les mots sont donc normalement distinctifs. En outre, en italien, il se prononce de manière identique avec ou sans accent.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie italophone du public;
Le signe contesté est une marque verbale; par conséquent, elle est protégée en tant que telle et, par conséquent, elle est insignifiante uniquement en lettres majuscules.
Décision sur l’opposition no B 3 150 662 Page sur 4 6
Les aspects graphiques de la marque antérieure (à savoir les lignes entrecroisées avec des points en haut, la ligne sous l’élément verbal et la police de caractères) sont décoratifs et seront perçus comme un embellissement au moins par une partie du public pertinent. Toutefois, les lignes croisées avec des pointillés au-dessus pourraient être perçues par certains consommateurs comme représentant les constellations. Pour cette partie du public, ils sont distinctifs.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal «ARKHE» (bien que dans la marque antérieure, l’accent soit placé sur le dernier «E»). Toutefois, ils diffèrent par les aspects graphiques de la marque antérieure, qui ont moins d’impact.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification au moins pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, du moins pour une partie du public pertinent.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent principalement au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Décision sur l’opposition no B 3 150 662 Page sur 5 6
Les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique.
Il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects ayant moins d’impact.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 316 105 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Erkki Münter Francesca CANGERI EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur l’opposition no B 3 150 662 Page sur 6 6
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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