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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2023, n° R0614/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0614/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 février 2023
Dans l’affaire R 614/2022-4
PTM Guard, SIA Ktri rdélimiter a Ulmathématiques a gatve
2A
Rīga LV-1004 Titulaire de l’enregistrement Lettonie international/requérante représentée par Olga Vahatova, Staru iela 7, Meždessus res, LV-2101, Babītes pag., Babītes Nov. (Lettonie)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 441 500 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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2
Décision
Résumé des faits
1 Le 10 septembre 2018, le prédécesseur en droit de PTM Guard, SIA (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque de forme 3D
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants
(ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 10: Tapis d’acupression; appareils et instruments de massage; appareils de massage pour les pieds; instruments manuels de massage; appareils de massage du dos; appareils non électriques de massage; appareils de massage à usage médical; oreillers à usage thérapeutique; matériel, instruments et appareils d’acupuncture; instruments non électriques pour l’acupuncture; appareils pour la stimulation de points d’acupuncture; aiguilles d’acupuncture; appareils d’acupression; appareils pour l’acupression; coussins orthopédiques; coussins orthopédiques pour les pieds; coussins à usage médical; coussins rembourrés à usage médical; coussins d’acupression.
Classe 20: Oreillers; oreillers rembourrés; coussins; tissus d’ameublement
[coussins]; coussins de sièges.
Classe 27: Tapis; carpettes; tapis et nattes.
Classe 35: Services de vente au détail concernant la literie, les oreillers, les coussins, les instruments médicaux, les tapis d’acupression, les oreillers contre l’acupression, les équipements de thérapie physique, les appareils, appareils et instruments de massage, également via l’internet.
2 Le 4 janvier 2019, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 15 janvier 2019, l’examinateur a émis un refus partiel ex officio provisoire (ci- après la «première objection»), étant donné que l’enregistrement international était dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour une partie des produits visés par la demande, en particulier pour les produits suivants compris dans les classes 10, 20 et 27:
Classe 10: Tapis d’acupression; appareils et instruments de massage; appareils de massage pour les pieds; instruments manuels de massage; appareils de massage du dos; appareils non électriques de massage; appareils de massage à usage médical; oreillers à usage thérapeutique; appareils d’acupression; appareils pour l’acupression; coussins orthopédiques; coussins orthopédiques pour les pieds; coussins à usage médical; coussins rembourrés à usage médical; coussins d’acupression.
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Classe 20: Oreillers; oreillers rembourrés; coussins; tissus d’ameublement
[coussins]; coussins de sièges.
Classe 27: Tapis; carpettes; tapis et nattes.
4 La première objection peut être résumée comme suit:
L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
L’enregistrement international consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, à savoir «un dispositif circulaire composé d’aiguilles courtes» que le consommateur pertinent percevrait comme typique des formes des produits en cause. Cette forme ne se différencie pas substantiellement de certaines formes de base communément utilisées dans le commerce pour les produits en cause, elle n’en constitue qu’une variante.
Le fait que la forme ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce pour les produits concernés peut être étayé par les exemples suivants tirés d’une recherche sur l’internet datée du 15 janvier 2019:
Extrait 1 du site web https://buddhasorchard.com/products/acupressure- mat-and-pillow-set-for-back-and-neck-massage:
;
Extrait 2 du site web http://acupressurepointsguide.com/benefits- acupressure-mats/:
;
Extrait 3 du site web https://www.kaizenih.com/product/acupressuremat- nz/:
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;
Extrait 4 du site web
;
Extrait 5 du site web
;
Extrait 6 du site web
;
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5
Extrait 7 du site web
.
Le signe pour lequel la protection est demandée est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés compris dans les classes 10, 20 et 27.
5 Le 15 mai 2019, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse à la première objection, qui peuvent être résumées comme suit:
L’enregistrement international est un «signe 3D qui consiste en la forme d’une partie des produits, à savoir un élément de massage d’une forme unique».
Le signe contesté est un signe 3D présentant une forme florale lotus («6 pétals sur le bord extérieur, suivis de 6 autres pétales sur le tour petal suivant, suivi de la troisième couche de 6 pétales et de 2 couches de 3 pétales plus proches du centre de la fleur de tus et d’un pike de plus grande taille au centre du fleur»), tandis que toutes les acupuncture ou tapis de massage communs présentent des éléments arrondis ou carrés avec des spikes. La forme commune des éléments des tapis de massage ou d’acupuncture présente une base ronde en forme de U sur laquelle figurent de nombreuses épaisses ou épis semi-aigus, généralement perpendiculaires à la base de l’élément. Les différences entre l’enregistrement international et les éléments habituels des tapis d’acupuncture sur le marché sont notables:
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Par conséquent, l’élément d’une fleur de tus est distinctif et accrocheur.
Compte tenu de la nature et de l’utilisation des produits compris dans les classes 10, 20 et 27, il n’existe pas autant d’espace pour la diversité et, par conséquent, l’élément d’une fleur de tus est hautement distinctif.
Les produits contre lesquels une objection est soulevée ne sont pas de consommation courante et s’adressent à un public spécifique addicé au yoga et à un mode de vie sain ou présentant des problèmes de santé. Ce point est pertinent, étant donné que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé lors du choix/de l’achat de ces produits. En outre, les produits de la titulaire de l’enregistrement international sont beaucoup plus onéreux que ceux d’autres entreprises, ce qui permettra également aux consommateurs de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
– Une revendication principale sur le caractère distinctif acquis de l’enregistrement international a été déposée et les éléments de preuve suivants, marqués comme confidentiels et donc décrits de manière générale, ont été produits:
Annexe 1: Une déclaration sous serment de M. V. G., désignée comme le «propriétaire» du prédécesseur en droit de la titulaire de l’enregistrement international, datée du 16 avril 2019 (ci-après la «déclaration sous serment no 1»), accompagnée des pièces VG-1 à VG-5;
Annexe 2: Des informations concernant les numéros de visiteurs de l’ UE à www.pranamat.com et à www.pranamateco.com et un rapport concernant les visites du compte Facebook;
Annexe 3: Diverses factures émises par la titulaire de l’enregistrement international pour «Pranamat ECO» ou «PranaPillow» de janvier 2014 à décembre 2018 à des clients en Estonie, en Lettonie, au Danemark, à
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Malte, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Suède, en Hongrie, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, en
Grèce, en Finlande, en France, en Allemagne, en Lituanie, au Royaume-
Uni, en Bulgarie, en Croatie, en Autriche, en Belgique, à Chypre, en
République tchèque,
Annexe 4: Plusieurs factures émises par les particuliers (certaines d’entre elles sont identifiées par des adresses électroniques sans le pays et les autres proviennent de Roumanie, d’Allemagne, de Belgique, de Croatie, d’Espagne et de Lettonie) pour des services publicitaires de 2018 à la titulaire de l’enregistrement international (par exemple, pour des pois d’Instagram) en euros ou en sterling (britannique);
Annexe 5: Plusieurs factures émises par des entreprises en Pologne et en Lettonie pour des services publicitaires de 2018 à la titulaire de l’enregistrement international et diverses impressions de publicités en ligne et sur papier en polonais, en anglais et en espagnol de 2018 à 2019;
Annexe 6: Un document rédigé en letton (sans traduction en anglais), selon la titulaire de l’enregistrement international, il s’agit d’un «accord de coopération», et des impressions du site web http://shop.pranaline.com en anglais;
Annexe 7: Matériel publicitaire en letton (sans traduction en anglais);
Annexe 8: Diverses impressions de publicités sur papier et en ligne en anglais, en letton et en polonais de 2015 à 2018;
Les éléments de preuve produits en provenance de Pologne, de Lettonie et du Royaume-Uni montrent que l’enregistrement international avait déjà acquis un caractère distinctif avant sa date de dépôt dans l’UE.
6 Le 25 mars 2020, l’examinateur a émis un refus partiel ex officio provisoire (ci- après le «second grief»), affirmant que l’enregistrement international était dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE également pour les services suivants compris dans la classe 35:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les coussins, coussins, tapis d’acupression, coussins d’acupression, équipements de thérapie physique, appareils, appareils et instruments de massage, également via l’internet.
7 La deuxième objection peut être résumée comme suit:
L’enregistrement international consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, à savoir «un dispositif circulaire composé d’aiguilles courtes» que le consommateur pertinent percevrait comme typiques des formes des produits à vendre au détail avec les services en cause. Cette forme ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce pour les produits destinés à être vendus au détail avec les services en cause, ce qui peut être étayé par les exemples suivants tirés d’une recherche sur l’internet datée du 24 mars 2020:
Extrait 8 du site web https://www.artreecompany.com/product- category/acupressure-mat:
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Extrait 9 du site web https://www.ajnawellbeing.com/products/ajnamat:
Extrait 10 du site web https://sppnkspace.com/shop/acupressure- mats/hemp-organic-travel-size-case-pack-of-8-mixed-colours/hemp- organic-acupressure-mat-travel-size/:
.
Le signe pour lequel la protection est demandée est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services objectés compris dans la classe 35.
8 Le 25 juillet 2020, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse à la deuxième objection, qui peuvent être résumées comme suit:
La marque demandée ne représente pas les produits eux-mêmes, mais une caractéristique graphique de ceux-ci. La même forme 3D est un dessin ou modèle communautaire enregistré, le DMC no 1 552 605 (0001-0003). Même si les consommateurs perçoivent la marque comme une forme, cela ne signifie
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pas qu’elle sera dépourvue de caractère distinctif pour eux en ce qui concerne les services compris dans la classe 35.
L’Office a commis une erreur en concluant que l’apparence de la marque ne diverge pas de manière significative des normes et des habitudes du secteur concerné, et il convient de tenir compte du fait qu’il s’agit de services de vente au détail compris dans la classe 35 auxquels l’objection a été soulevée, et non des produits eux-mêmes. La conclusion de l’Office selon laquelle les consommateurs accorderont davantage d’attention à l’étiquette ou au nom des produits qu’à leur forme ou emballage est dénuée de pertinence en ce qui concerne les services compris dans la classe 35. Bien que les produits soient étroitement liés aux services de vente au détail compris dans la classe 35, les consommateurs ne percevront pas nécessairement la forme des produits comme un lien direct avec les services de vente au détail liés.
Les éléments de preuve produits par l’Office pour démontrer que la marque demandée ne diverge pas de manière significative de formes similaires sur le marché pertinent sont dénués de pertinence et insuffisants.
La titulaire de l’enregistrement international a mentionné les différents produits mentionnés par l’Office à l’appui de son allégation selon laquelle, simplement parce que certaines formes similaires peuvent être trouvées sur l’internet, la conclusion de l’Office n’est pas concluante. En outre, les boutiques en ligne mentionnées par l’Office ne sont pas pertinentes pour le marché de l’UE. Le fait que les consommateurs de l’UE puissent y accéder ne suffit pas pour les considérer comme pertinents.
La titulaire de l’enregistrement international a renforcé le caractère distinctif intrinsèque par un usage commercial actif de l’enregistrement international en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve joints à ses observations en réponse à la première objection et des éléments de preuve supplémentaires suivants:
Déclaration sous serment 2: Une déclaration sous serment de M. V. G., désignée comme le «propriétaire» de la titulaire de l’enregistrement international, datée du 24 juillet 2020, accompagnée des pièces A à E.
Le fait que la titulaire de l’enregistrement international soit titulaire du DMC no 1 552 605 implique qu’aucun concurrent ne peut utiliser ce dessin ou modèle, qui correspond à la marque 3D, et que, par conséquent, cela pourrait empêcher l’importation de produits concurrents sur le marché de l’UE.
La titulaire de l’enregistrement international fait référence à d’autres marques de forme en 3D enregistrées par l’Office pour des services compris dans la classe 35, qui sont analogues à l’espèce, comme suit: La marque de l’Union européenne no 18 036 891 et la marque de l’Union européenne no 18 086 802; Marque de l’Union européenne no 15 417 876; Marque de l’Union européenne no 15 027 451; et la marque de l’Union européenne no 14 445 399.
9 Le 23 novembre 2020, l’examinateur a envoyé une communication relative à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE concernant les observations de la titulaire de l’enregistrement international du 25 juillet 2020 concernant le caractère distinctif de l’enregistrement international pour les services compris dans la classe 35. La titulaire de l’enregistrement international
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a été invitée à préciser si elle a effectivement affirmé que l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur la nature de la revendication (à titre principal ou subsidiaire).
10 Le 2 juin 2021, la titulaire de l’enregistrement international a indiqué que la revendication d’un caractère distinctif acquis pour tous les produits et services contestés était censée être principale conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
11 Le 16 février 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 10: Tapis d’acupression; appareils et instruments de massage; appareils de massage pour les pieds; instruments manuels de massage; appareils de massage du dos; appareils non électriques de massage; appareils de massage à usage médical; oreillers à usage thérapeutique; appareils d’acupression; appareils pour l’acupression; coussins orthopédiques; coussins orthopédiques pour les pieds; coussins à usage médical; coussins rembourrés à usage médical; coussins d’acupression.
Classe 20: Oreillers; oreillers rembourrés; coussins; tissus d’ameublement
[coussins]; coussins de sièges.
Classe 27: Tapis; carpettes; tapis et nattes.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les coussins, coussins, tapis d’acupression, coussins d’acupression, équipements de thérapie physique, appareils, appareils et instruments de massage, également via l’internet.
L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour ces produits et services a été rejeté.
12 Selon la décision attaquée, l’enregistrement international s’est vu accorder une protection dans l’Union européenne pour les autres produits et services pour lesquels la protection était demandée, à savoir:
Classe 10: Matériel, instruments et appareils d’acupuncture; instruments non électriques pour l’acupuncture; appareils pour la stimulation de points d’acupuncture; aiguilles d’acupuncture.
Classe 35: Services de vente au détail concernant la literie, les instruments médicaux, également par l’internet.
13 La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
Sur le caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement international [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]
L’enregistrement international est dépourvu de caractère distinctif, car il ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur pertinent, ainsi qu’il a été démontré dans la première objection et dans la
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seconde objection. En outre, il existe une grande diversité de dessins ou modèles dans ce domaine.
La perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même pour une marque tridimensionnelle que pour une marque verbale ou figurative qui ne représente pas le produit. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits et services en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément figuratif ou textuel, et il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques tridimensionnelles que pour une marque verbale ou figurative ne représentant pas l’apparence du produit.
Plus le caractère distinctif est basique, plus les éléments supplémentaires doivent être inhabituels pour créer un ensemble que le public pertinent peut distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de produits similaires fournis par d’autres entreprises. La conclusion finale doit être basée sur l’apparence du signe dans son ensemble.
Lors de la comparaison de l’enregistrement international avec certaines des différentes formes mentionnées par l’Office dans la première objection et dans la seconde objection, il est possible de constater que l’enregistrement international est une simple variante d’autres formes similaires actuellement commercialisées sur le marché:
L’enregistrement Sur les exemples cités par l’examinateur international
La seule différence entre les formes susmentionnées et la forme de l’enregistrement international en question est le nombre d’aiguilles et leur longueur. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas formulé de commentaires sur les exemples donnés par l’examinateur.
Il est peu probable que les consommateurs identifient l’enregistrement international comme une fleur lotus.
Les services de vente au détail compris dans la classe 35 sont liés à certains des produits contestés compris dans les classes 10, 20 et 27, et il n’est pas inhabituel d’utiliser une forme pour informer les clients sur le type de produits. Diverses formes sont souvent utilisées pour informer les consommateurs sur les produits et, par conséquent, les consommateurs ne perçoivent généralement pas les produits eux-mêmes comme une indication de l’origine par rapport aux services de vente au détail.
Le fait que la marque tridimensionnelle en cause présente de simples caractéristiques de base par rapport à de nombreux produits concurrents présents sur le marché ne lui confère pas un caractère distinctif tel que les
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consommateurs pertinents la percevront comme une indication de l’origine commerciale.
En ce qui concerne le public pertinent, il s’agit du grand public, à savoir les consommateurs moyens et les consommateurs qui pratiquent le yoga ou des thérapies similaires. Même si le public pertinent est spécialisé, cela ne saurait influencer de manière déterminante l’appréciation du caractère distinctif. Même si un public spécialisé fait preuve d’un degré d’attention plus élevé, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé. En raison de la nature des produits compris dans les classes 10, 20 et 27, l’enregistrement international est un élément des produits (par exemple, des coussins, des tapis de yoga ou des tapis d’acupression) et ne sera jamais vendu isolément. Les consommateurs feront un choix en fonction des produits eux-mêmes et non de la forme de cet élément des produits.
L’argument selon lequel le prix moyen des produits contestés est considérablement plus élevé que le prix des produits comparables trouvés en ligne est dénué de pertinence, à tout le moins en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque.
Il incombe à la titulaire de l’enregistrement international de démontrer que l’enregistrement international possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune information sur la perception du signe demandé par les consommateurs pertinents.
Les faits que la titulaire de l’enregistrement international i) condamne le DMC no 1 552 605 et ii) utilisent exclusivement l’enregistrement international dans l’UE sont dénués de pertinence, étant donné que cela ne modifiera pas la perception de l’enregistrement international par les consommateurs. L’enregistrement d’un DMC ne signifie pas que les concurrents de la titulaire de l’enregistrement international ne peuvent pas utiliser des formes similaires et/ou identiques dans leurs marques.
Les enregistrements de MUE antérieurs mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international pour des services compris dans la classe 35 ne sauraient justifier l’enregistrement du signe contesté, étant donné que le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
Sur le caractère distinctif acquis par l’usage (article 7, paragraphe 3, du RMUE)
Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ne remplissent pas les conditions permettant d’établir le caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, étant donné qu’ils ne font pas référence à tous les États membres de l’UE et que le caractère distinctif acquis doit être établi dans l’ensemble de l’Union européenne.
Par exemple, les impressions des sites internet des titulaires de l’EI font uniquement référence à des pages d’accueil estonien, espagnole, italienne, lettone, lituanienne, autrichienne et polonaise. Les factures de vente de la titulaire de l’enregistrement international ne couvrent pas l’Espagne et les
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factures de blogs ne couvrent que la Belgique, la Croatie, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Lituanie, la Roumanie, l’Espagne et le Royaume-Uni.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré que la marque
tridimensionnelle prise isolément (et non conjointement/associée à d’autres éléments) a acquis un caractère distinctif et que, lorsqu’ils rencontreront cette marque, les consommateurs pertinents de l’Union établiront un lien direct avec la titulaire de l’enregistrement international en tant qu’origine du produit.
Dans la plupart des éléments de preuve produits (à savoir des extraits de sites web, des poteaux Instagram, du matériel publicitaire, des publications dans des magazines et des prix), l’enregistrement international apparaît comme un simple élément inclus dans les coussins et les tapis de yoga, produits qui sont désignés/marqués directement sous le nom de «PRANAMAT ECO». En outre, les factures produites ne portent pas l’enregistrement international, mais uniquement des références à «PRANAMAT ECO». Par conséquent, il est impossible de déterminer si les éléments de preuve font uniquement référence à l’enregistrement international, aux produits sur lesquels l’enregistrement international est apposé ou aux produits sur lesquels l’enregistrement international est apposé et qui portent également la marque «PRANAMAT ECO». Étant donné que «PRANAMAT ECO» est enregistré dans certains pays d’après les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international, il est très probable que les consommateurs soient toujours confrontés à l’enregistrement international avec la marque «PRANAMAT ECO» sur les produits de la titulaire de l’enregistrement international, ce qui rend difficile de déterminer si cette marque a acquis un caractère distinctif en tant qu’élément indépendant.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas produit d’éléments de preuve pertinents pour démontrer le niveau de reconnaissance de l’enregistrement international (pris isolément) par le public pertinent, tels que les sondages d’opinion et les enquêtes.
À la lumière de ce qui précède, les documents produits par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas suffisants pour prouver le caractère distinctif acquis de l’enregistrement international.
14 Le 12 avril 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les produits et services spécifiés au paragraphe 11 ci-dessus. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
16 juin 2022.
Moyens du recours
15 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
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L’enregistrement international n’est pas dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services contestés. Conformément aux directives de l’Office, les formes qui ne sont pas liées aux produits ou services eux-mêmes sont généralement distinctives.
En détail, l’examinateur a mal apprécié le caractère distinctif de l’enregistrement international au regard des produits et services contestés suivants:
Classe 10: Oreillers à usage thérapeutique; coussins orthopédiques; coussins orthopédiques pour les pieds; coussins à usage médical; coussins rembourrés à usage médical.
Classe 20: Oreillers; oreillers rembourrés; coussins; tissus d’ameublement
[coussins]; coussins de sièges.
Classe 27: Tapis; carpettes; tapis et nattes.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les oreillers, coussins, également via l’internet.
L’ enregistrement international représente «un élément de massage d’une forme unique, qui peut former les éléments de massage eux-mêmes ou une partie des produits d’acupression, tels que les tapis d’acupression ou les oreillers aigus». Par conséquent, l’enregistrement international n’a aucun rapport avec les produits et services susmentionnés qui ne sont pas liés à la massage ou à l’acupression. Les oreillers à usage thérapeutique ou les oreillers thérapeutiques servent de boutonniers ou de bordures pour soulager l’accentuation des parties du corps qui ont été utilisées (voir annexe 1: une impression du site web https://medicaldictionary.thefreedictionary.com/pillows). Les mêmes conclusions s’appliquent par analogie aux coussins orthopédiques; coussins orthopédiques pour les pieds et coussins à usage médical.
Les oreillers, oreillers rembourrés, coussins, ameublement souples, coussins de sièges compris dans la classe 20 ne contiennent pas d’élément de massage et n’ont aucun rapport avec les produits de massage ou d’acupression, étant donné qu’ils représentent généralement une bâche constituée d’un sac en tissu fourré de plumes, de duvet, de caoutchouc éponge ou de fibres plastiques, généralement souples, et servant à asseoir, à recouvrir ou à étouper. Toutefois, la forme de l’enregistrement international n’est pas utilisée ou attendue par les consommateurs pour les oreillers et coussins. De même, les produits contestés tapis, paillassons, nattes compris dans la classe 27 ne contiennent pas d’élément de massage, étant donné qu’ils sont particulièrement utilisés comme revêtement de sols, support, protection, ou surface de lutte, de plomberie et de gymnastique. La forme et la surface (aux extrémités tranchantes) de l’enregistrement international ne sont pas attendues des consommateurs pour les tapis, paillassons, nattes et maturation.
Les éléments de massage en forme de fleur de tus faisant l’objet de l’enregistrement international ne s’appliquent qu’aux «produits aigus», et non à tous les produits contestés compris dans les classes 10, 20 et 27 (par exemple, oreillers, tapis). Les applicateurs pointés sont impossibles pour les produits tels que les oreillers et les tapis pour leur permettre de remplir la fonction prescrite.
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Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas motivé l’absence de caractère distinctif des produits concernés, étant donné que certains d’entre eux ne sont généralement pas représentés par le demandeur orthographié en raison de leur nature même.
La forme de l’enregistrement international des vues de haut, de face et de côté est la suivante:
– L’enregistrement international ne représente pas un produit aigu en soi, mais il s’agit d’une «caractéristique graphique d’un produit à pression aiguë», qui est unique (forme de fleurs de couleur lotus, épis proéminents en forme de poteau, épis proéminants en forme de cupola avec une extrémité aiguë, les poussettes saillantes disposées en cercles concentriques avec différents diamètres) et non couramment utilisées par d’autres concurrents, étant donné qu’elle est enregistrée en tant que DMC no 1 552605-0002 (annexe 2).
Le public pertinent, composé soit de personnes s’attachant à un mode de vie sain soit souffrant de troubles de la santé, fait preuve d’un degré d’attention élevé.
Une simple recherche sur l’internet du mot-clé «tapis aigus» confirme que des éléments de massage communs sur des produits sous pression aigus ont des épis saillants en forme de «pikes, thors ou pyramidos»:
– L’Office a commis une erreur dans son appréciation de la forme ordinaire de l’élément de massage des produits d’acupression. En effet, le premier tapis d’aiguille («iplikator») a été créé à Chylyabinsk (Russie) par Ivan Ivanovich Kuznetsov dans les années 1980. Il s’agit d’un cadre en plastique ronde avec des épis saillants d’une forme géométrique simple
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(pyramid) et un trou au centre (comme le montre l’impression du site web https://www.iplikator.eu/en/about-iplikator, jointe en annexe 3 au mémoire exposant les motifs du recours). Seule cette forme peut être considérée comme une norme dans le secteur.
Les extraits du site web 1 à 10 fournis par l’Office ne suffisent pas à prouver l’absence de caractère distinctif de l’enregistrement international. Aucun de ces extraits ne relève de la période précédant le dépôt de l’enregistrement international, à savoir le 10 septembre 2018. Le simple fait que l’on puisse trouver des informations sur un enregistrement international (marque de forme) sur l’internet n’est pas suffisant pour démontrer qu’il s’agit d’une forme usuelle sur le marché. En outre, tous les magasins en ligne mentionnés par l’Office ne sont pas d’origine européenne et ne livrent pas sur le marché de l’UE. Aucun des produits des Extraits 2-4, 6-7 et 10 ne montre que l’enregistrement international est utilisé sur les coussins et tapis de massage et d’acupression. Les produits figurant sur les extraits 3 et 4 ne peuvent être considérés que comme «une variation d’un rasage commun», ne différant que par le nombre de cercles concentriques et par les dimensions des chansons saillantes (pyramïdes). Les extraits 1, 5, 8 et 9 contiennent des éléments de massage en forme de lotto, qui sont des copies contrefaites du DMC no 1 552 605-0002 de la titulaire de l’enregistrement international, étant donné que leurs éléments de massage produisent la même impression globale, comme il ressort de la décision du département «Opérations» dans la procédure de nullité no ICD 114 645 du 18 juin 2021 (annexe 4). En outre, les extraits 1 à 8 ne sont actuellement pas disponibles en ligne.
L’utilisation de l’élément de massage en forme de lotto sur des produits de massage et d’acupression par d’autres concurrents sans le consentement de la titulaire de l’enregistrement international constitue une violation des droits du titulaire du DMC 1 552 605-0002.
L’usage illégal de la forme protégée par le dessin ou modèle ne saurait fonder la conclusion selon laquelle la marque de forme demandée est dépourvue de caractère distinctif.
La titulaire de l’enregistrement international ne partage pas l’avis de l’Office selon lequel la seule différence entre les formes de base représentées dans les extraits de l’Office et la forme de l’enregistrement international est le nombre d’aiguilles et leur longueur. L’enregistrement international, contrairement à d’autres produits d’acupression courante, imite parfaitement une fleur de lotus réelle et diffère de manière significative des formes courantes sur le marché.
L’enregistrement international et une fleur de lotus authentique partagent de nombreuses caractéristiques communes (pétales, partie centrale — core floral,
épingle proéminente centrale): .
L’enregistrement des DMCE no 1 552 605-0001 et du DMC no 1 552 605- 0002 (annexe 2) confirme le caractère «créateur» de l’enregistrement
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international et, par conséquent, renforce son caractère distinctif. La nouveauté et le caractère individuel du DMC no 1 552 605-0002 de la titulaire de l’enregistrement international ont été confirmés i) par la décision rendue par l’Office dans la procédure de nullité no ICD 10 222 du 11 avril 2017 (annexe 5) et ii) par l’octroi du brevet américain no US D879,314 S du 24 mars 2020 (annexe 6).
Étant donné que l’enregistrement international est distinctif pour les produits concernés, il est également distinctif pour les services de vente au détail contestés, qui font référence à la vente de ces produits. Les consommateurs ne prêteront pas attention à l’emballage ou à la forme de produits particuliers lorsqu’ils décrivent un magasin physique ou une boutique en ligne à partir de laquelle ils achètent, mais feront plutôt référence au logo du magasin. En outre, il existe de nombreuses marques de forme similaires enregistrées par l’Office pour des services de vente au détail compris dans la classe 35 (par exemple, la marque de l’Union européenne no 18 036 891 et la marque de l’Union européenne no 18 086 802; Marque de l’Union européenne no 15 417 876; Marque de l’Union européenne no 15 027 451; et la marque de l’Union européenne no 14 445 399) et il n’y a aucune raison de s’écarter de la pratique décisionnelle antérieure.
En ce qui concerne la revendication du caractère distinctif acquis par l’enregistrement international, la titulaire de l’enregistrement international est titulaire de nombreuses marques dans l’Union européenne et dans le monde (par exemple, en Nouvelle-Zélande, en Chine, en Australie, aux États-Unis et au Canada) ainsi que dans les dessins ou modèles communautaires enregistrés no 1 552 605-0001, no 1 552 605-0002 et no 1 552 605-0003. Le prédécesseur en droit de la titulaire de l’enregistrement international commercialise l’enregistrement international dans l’UE depuis 2010 en association avec des tapis d’acupression, des oreillers et des services de vente au détail s’y rapportant.
En 2010, le prédécesseur en droit de la titulaire de l’enregistrement international a lancé i) des sites web nationaux, en particulier www.pranamat.es; www.pranamat.it; www.pranamat.lv; www.pranamat.pl; www.pranamat.at; www.pranamat.lt et www.pranamat.ee) et il y a également
(ii) un compte Facebook pour la Suisse (où les consommateurs germanophones peuvent être informés). Les sites webwww.pran amat.com et www.pranamateco.com étaient destinés aux autres pays de l’UE. Depuis leur lancement, les sites web ont principalement présenté l’enregistrement international, ont fait la publicité des produits présentant une pression aiguë contenant l’enregistrement international et ont réalisé plus de 1 300 000 visites à partir d’adresses de l’UE. Des statistiques plus détaillées (annexe 7) montrent le nombre de visites, notamment dans les pays de l’UE, sur les sites web www.pranamat.com; pranamateco.com; www.pranamat.es; www.pranamat.it; www.pranamat.lv; www.pranamat.pl; www.pranamat.at; www.pranamat.ee de 2010 à 2019. La titulaire de l’enregistrement international possède également des chaînes Facebook, Instagram et YouTube pour la majorité des pays de l’UE, avec de nombreux abonnés, ainsi qu’il ressort de la pièce A jointe à la déclaration sous serment 2. L’enregistrement international est également présenté sur les plateformes commerciales Amazon et e-Bay de la titulaire de l’enregistrement international (pièce E à la déclaration sous
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serment 2), par l’intermédiaire desquelles environ 2 000 unités portant l’enregistrement international ont été vendues à des clients dans tous les États membres de l’Union européenne pour plus de 250 000 EUR.
L’enregistrement international a été délibérément apposé sur l’emballage d’une manière accrocheuse afin que les consommateurs puissent identifier l’origine des produits concernés:
.
La titulaire de l’enregistrement international distribue divers articles promotionnels dans l’Union européenne portant l’enregistrement international:
.
Contrairement aux conclusions de l’examinateur, la titulaire de l’enregistrement international n’est pas tenue de prouver le caractère distinctif acquis pour chaque État membre pris individuellement. Les résultats de certains États membres peuvent être extrapolés à la situation du marché dans d’autres États membres, qui ne sont pas couverts par les éléments de preuve.
En particulier, l’examinateur a indiqué que les impressions du site web ne font référence qu’à des pages d’accueil estonien, espagnole, italienne, lettone, lituanienne, autrichienne et polonaise. Toutefois, les sites web www.pranamat.com http://www.pranamat.com/ et www.pranamateco.com http://www.pranamateco.com/ ciblent tous les pays de l’UE. Le site web www.pranamat.at est visité par les clients en Allemagne (voir annexe 7 du mémoire exposant les motifs du recours).
Du 2010 au mois de avril 2019, le prédécesseur en droit de la titulaire de l’enregistrement international a vendu des dizaines de milliers de commandes pour plusieurs millions d’euros dans l’UE, comme en témoignent les factures produites.
Les factures représentent des livraisons par le distributeur de la titulaire de l’enregistrement international Pranamat Sales dan Marketing, SIA (sur la base de l’accord de coopération du 1 février 2017, joint en annexe 8 en letton et traduit en anglais) à des clients en Espagne (annexe 9 du mémoire exposant les motifs du recours), au Danemark, en Lettonie, en Estonie, à Malte, aux
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Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Suède, en Suède, en Hongrie, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, en Grèce, en
Finlande, en France, en Allemagne, en Lituanie, en Bulgarie, en Croatie, en
Autriche, en Belgique, à Chypre et en République tchèque, en 2013 (première objection de la titulaire à la titulaire 20185).
La conclusion de l’Office selon laquelle les factures fournies ne portent pas l’enregistrement international, mais uniquement des références à «PRANAMAT ECO», n’est pas pertinente car l’Office ne tient pas compte du type de marque, à savoir une forme ou une marque tridimensionnelle, qui ne peut être utilisée sur les factures.
La titulaire de l’enregistrement international promeut activement ses produits dans l’Union européenne et a développé une «Pranamat ECO Ambassador Programm» fournissant des récompenses aux influenceurs de médias sociaux
(annexe 10 du mémoire exposant les motifs du recours et factures payées aux influenceurs, figurant à l’annexe 4 des observations de la titulaire de l’enregistrement international concernant la première objection, voir point 5ci- dessus).
En ce qui concerne l’aspect territorial, il est nécessaire de tenir compte du mode de vente de la titulaire de l’enregistrement international (vente au détail en ligne de produits ayant une pression aiguë) et du mode de promotion (via l’internet), qui sont de nature mondiale. L’accord de coopération (annexe 8 du mémoire exposant les motifs du recours) confirme que les produits fortement sous pression de la titulaire de l’enregistrement international sont distribués dans le monde entier, étant donné qu’ils peuvent être commandés en ligne sur la boutique en ligne http://shoppranaline.com.
Les éléments de preuve relatifs au caractère distinctif acquis de l’enregistrement international «dans les États membres les plus grands et les plus grands» peuvent être extrapolés à l’ensemble de l’UE.
La titulaire de l’enregistrement international a dépensé plusieurs centaines d’euros pour des publicités (publicités imprimées et télévisées, publicité en ligne et blogs) entre 2010 et 2018, ainsi qu’il ressort de l’annexe 12 du mémoire exposant les motifs du recours (impressions de magazines en ligne en polonais et en Lettonie de 2018 promouvant des tapis de pression «Pranamques») et de l’annexe 5 des observations de la titulaire de l’enregistrement international concernant la première objection, voir point 5ci- dessus).
Depuis 2015 et jusqu’à présent, la titulaire de l’enregistrement international a régulièrement participé à diverses manifestations visant à promouvoir des modes de vie sains, donnant des exemples faisant référence à la Lettonie ou sans préciser le territoire. Une impression du compte Facebook «Pranamat
Austria» (annexe 11) montre que la titulaire de l’enregistrement international a remporté plusieurs prix, en détail «PRODUCT OF THE YEAR 2012 récompense by HEALTHY LIFE MAGAZINE» et « GREEN PRODUCT
PRODUIT by GAP» et «BEST SELLER # 1 2010 by Harmony World
Germany».
Le refus de l’enregistrement international par l’Office permettrait aux concurrents de la titulaire de l’enregistrement international d’utiliser la marque
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de forme pour laquelle la protection est demandée, en violation des pratiques commerciales établies et de la concurrence loyale.
Les produits d’acupression sont des articles très spécifiques et le marché est très compliqué par la recherche. Il n’y a pas eu d’étude de marché fiable sur les produits à pression aiguë qui pourrait être utilisée pour déterminer la part de marché de la titulaire de l’enregistrement international. Les chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles se concentrent sur l’activité de leurs membres, tandis que le modèle commercial de la titulaire de l’enregistrement international est autosuffisant et n’a pas besoin de coopération avec ces organisations. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international a produit trois captures d’écran provenant d’Italie et de Lettonie de 2016 à 2018 sur ses produits, faisant référence aux effets du massage fourni par les «foulards de tus».
De nombreux blogueurs populaires et influenceurs en ligne promeuvent activement les produits sous pression aiguë de la titulaire de l’enregistrement international (mentionnant «peu de fleurs creuses» en combinaison avec les milieux de massage ʻ@pranamat» ou «lotus flows» en rapport avec ʻ@pranamatʼ sur leurs comptes Instagram).
Les commentaires des clients prouvent clairement que le public perçoit la marque de forme demandée pour identifier les produits présentant une pression aiguë comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international et peut être considérée comme une «preuve directe» du caractère distinctif acquis par l’enregistrement international.
En conclusion, les éléments de preuve produits démontrent l’intensité et la répartition géographique de l’usage de l’enregistrement international avant sa date de dépôt dans l’UE, qui était ancienne et se poursuit jusqu’à présent. L’intensité des activités promotionnelles est particulièrement élevée lorsque la coopération avec les blogueurs est prise en compte. Étant donné que le prix des produits d’acupression de la titulaire de l’enregistrement international est supérieur à la moyenne, le public pertinent peut parfaitement distinguer les produits portant l’enregistrement international comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Portée du recours
19 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’enregistrement
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international a été rejeté pour une partie des produits et services contestés compris dans les classes 10, 20, 27 et 35, à savoir:
Classe 10: Tapis d’acupression; appareils et instruments de massage; appareils de massage pour les pieds; instruments manuels de massage; appareils de massage du dos; appareils non électriques de massage; appareils de massage à usage médical; oreillers à usage thérapeutique; appareils d’acupression; appareils pour l’acupression; coussins orthopédiques; coussins orthopédiques pour les pieds; coussins à usage médical; coussins rembourrés à usage médical; coussins d’acupression.
Classe 20: Oreillers; oreillers rembourrés; coussins; tissus d’ameublement
[coussins]; coussins de sièges.
Classe 27: Tapis; carpettes; tapis et nattes.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les coussins, coussins, tapis d’acupression, coussins d’acupression, équipements de thérapie physique, appareils, appareils et instruments de massage, également via l’internet.
20 Par conséquent, la portée du recours est limitée aux produits et services spécifiés par la titulaire de l’enregistrement international dans son recours.
Confidentialité
21 La titulaire de l’enregistrement international a demandé que tous les documents produits au cours de la procédure d’examen et de la procédure de recours soient gardés confidentiels. La chambre de recours observe que les éléments de preuve relatifs au caractère distinctif acquis de la marque de l’Union européenne comprennent les parts de marché, les publicités dépensées et le chiffre d’affaires et/ou les chiffres de vente des produits principaux de la titulaire de l’enregistrement international, qui n’avaient pas été rendus publics.
22 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
23 Si un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce est invoqué, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est démontré à suffisance.
24 En l’espèce, un tel intérêt particulier existe en raison de la nature confidentielle des documents spécifiés et de leur statut, comme contenant un secret commercial ou commercial. En outre, les raisons de leur caractère confidentiel ont été suffisamment expliquées par la titulaire de la MUE (24/04/2018,-831/16, ZOOM,
EU:T:2018:218, §-21).
25 La chambre de recours conservera la confidentialité de certaines informations commerciales liées aux informations financières et de vente et décrira les éléments de preuve en termes généraux sans divulguer de telles données.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
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27 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, s’il s’agit d’une expérience positive, le même choix si elle est négative (-05/12/2002, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, 139/08-, Smiley,
EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
28 Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39; 30/04/2003, 707/13-indirects t 709/13-, be happy, EU:T:2015:252, § 21).
29 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Néanmoins, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. Les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative [29/04/2004, 456/01-P — C 457/01-P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 39; 07/10/2004, 136/02-P, Torches,
EU:C:2004:592, § 30; 22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422,
§ 27; 28/06/2019, T-340/18, FORME D’UNE GUITARE VOLANTE (3D),
EU:T:2019:455, § 31).
30 Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif. Il ressort de ces considérations que seule une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle originale, n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE-(07/10/2004, 136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31; 12/01/2006, 173/04-P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31;
22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 28; 20/10/2011,
344/10-P indirects, 345/10-P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47).
31 La chambre de recours souligne que la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit désigné est également applicable aux cas où la marque ne constitue qu’une partie des produits
[29/03/2019,-611/17, REPRESENTATION D’UNE SEMELLE DE chaussure
(3D), EU:T:2019:210, § 111-112]. En l’espèce, l’élément de massage sous forme de fleur de tus fait partie des produits pour lesquels la protection est demandée et une partie des produits visés par les services pour lesquels la protection est demandée.
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Public et territoire pertinents
32 Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits et services concernés et, d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen pour la catégorie de produits ou de services en cause, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (28/10/2009, 137/08-, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 29). La définition du public pertinent est liée à l’examen des destinataires des produits ou services concernés, car c’est par rapport à ceux-ci que la marque doit développer sa fonction essentielle.
33 Cette appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/09/2019, 541/18-, énonçant darferdas?, EU:C:2019:725, § 21 et jurisprudence citée).
34 Les produits et services en cause sont destinés tant au grand public qu’au public professionnel (par exemple, dans le domaine de la physiothérapie, de l’orthopédie ou de la remise en forme). Le niveau d’attention varie de moyen (par exemple, pour les oreillers; coussins, coussins de sièges compris dans la classe 20) à élevé (par exemple, pour appareils de massage à usage médical; oreillers à usage thérapeutique; appareils pour l’acupression; coussins à usage médical), en fonction de leur prix, de leurs caractéristiques techniques et de leur impact sur la santé humaine.
35 Le public ne procédera pas à un examen analytique ou comparatif de la marque
(07/10/2004, 136/02-P, Torches, EU:C:2004:592, § 32). Une marque doit permettre au public ciblé d’associer les produits et services concernés à une origine commerciale particulière sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, 173/04-,
Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29; 13/07/2011,-T 499/09, Purpur, EU:T:2011:367,
§ 26). Il n’existe pas de principe juridique selon lequel un signe peut être enregistré simplement parce que les produits concernés s’adressent à un public spécialisé (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48;
08/02/2016, R 1773/2015-4, Représentation d’une feuille de tabac, § 11).
36 Même un niveau d’attention élevé ne suffit pas, à lui seul, pour établir que le public a l’habitude de reconnaître une origine dans la forme des produits (12/09/2007,-358/04, Mikrophon, EU:T:2007:263, § 46).
37 En outre, dans la mesure où l’enregistrement international est une marque tridimensionnelle ne comportant aucun élément verbal lisible, il y a lieu de prendre en considération les consommateurs de toute l’Union européenne, c’est-à-dire dans tous les États membres, la perception des formes ne dépendant d’aucune différence linguistique ou autre (12/09/2007-, 141/06, Texture of glass surface,
EU:T:2007:273, § 36).
Caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement international
38 L’examinateur a défini l’enregistrement international « » comme «un élément circulaire composé d’aiguilles courtes».
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39 La titulaire de l’enregistrement international a considéré, dans sa réponse à la première objection (voir paragraphe 5ci-dessus), que l’enregistrement international était «la forme d’une foulée de tus» et, dans le mémoire exposant les motifs du recours, elle a fourni plusieurs représentations supplémentaires de cet élément, affichant ses vues de face, de face et de côté.
40 La chambre de recours fait remarquer que les images explicatives supplémentaires (les vues de face, de face et de côté) fournies par la titulaire de l’enregistrement international ne peuvent être prises en considération, étant donné que le caractère distinctif de l’enregistrement international doit être fondé sur sa représentation dans la demande internationale.
41 La chambre de recours observe que l’enregistrement international est un élément circulaire entouré de pincettes ressemblant à une fleur.
42 Comme l’admet la titulaire de l’enregistrement international elle-même, la représentation de la fleur de lotus réelle peut varier et ne se limite pas à une représentation particulière. Toutefois, le public pertinent percevra l’enregistrement international comme une forme circulaire ressemblant à une fleur.
43 Les produits et services en cause comprennent:
Tapis d’acupression et de massage, oreillers et instruments de massage compris dans la classe 10;
Coussins et oreillers divers compris dans la classe 20;
Tapis, paillassons et nattes compris dans la classe 27; et
Services de vente au détail concernant les oreillers, équipements et appareils de massage et pression aiguë compris dans la classe 35.
44 La titulaire de l’enregistrement international a expressément indiqué que l’enregistrement international est un «signe 3D qui consiste en la forme d’une partie des produits, à savoir un élément de massage d’une forme unique». Il s’ensuit que l’enregistrement international fait partie de tous les produits en cause, à savoir les produits en cause compris dans les classes 10, 20 et 27 ainsi que les produits qui font l’objet des services de vente au détail contestés compris dans la classe 35.
45 En ce qui concerne les services de vente au détail contestés compris dans la classe
35, la chambre de recours observe que les services liés à la vente au détail de produits constituent des services au sens de l’article 4 du RMUE s’ils respectent l’exigence de préciser les produits ou types de produits auxquels ces services se rapportent (-07/07/2005, 418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 35, 39, 50).
46 Les services de vente au détail compris dans la classe 35 répondent à la nécessité pour le consommateur final d’acheter un objet particulier.
47 Par conséquent, le caractère distinctif des services de vente au détail doit être apprécié conjointement avec les produits auxquels ces services se rapportent (par exemple, une forme de pomme serait dépourvue de caractère distinctif pour la vente au détail de pommes).
48 Le public pertinent est intéressé par l’obtention d’un certain type de produits (à savoir, dans le cas des services contestés contestés, des coussins, des coussins, des tapis d’acupression, des coussins d’acupression, des équipements de thérapie physique, des appareils, appareils et instruments de massage). En l’espèce, la forme
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d’un élément de massage peut faire partie de tous ces produits qui font l’objet des services de vente au détail contestés compris dans la classe 35.
49 L’examinateur a fait valoir que la forme de l’enregistrement international ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce pour les produits et services concernés, renvoyant à dix exemples tirés d’une recherche sur l’internet contenue dans la première objection et dans la seconde objection.
50 Contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, une forme sphérique avec des aiguilles ou des épis courts qui peuvent ressembler à une fleur est courante pour les éléments de massage et constitue également un élément décoratif courant pour tous les produits et services en cause.
51 Selon l’ Oxford English Dictionary, «acupressure» est «une forme de thérapie par pression appliquée, généralement avec les doigts, à des points spécifiques sur le corps» (information extraite du site https://www.oed.com/view/Entry/2022?redirectedFrom=acupressure#eid le 27 janvier 2022).
52 L’acupression étant un type de thérapie physique, le terme «cusssin thérapeutique/matte» inclut, en tant que catégorie large, également des coussins/tapis d’acupression. Pour ces raisons, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel un coussin d’acupression n’est pas un coussin thérapeutique ne saurait prospérer.
53 L’enregistrement international est une marque de forme et est perçu visuellement par le consommateur. Il s’agit d’une forme 3D qui, outre sa fonction thérapeutique, peut également avoir une fonction décorative et peut également être appliquée à tout coussin, paille, tapis, rembourrage ou tout produit compris dans les classes 10,
20 et 27, comme l’a indiqué à juste titre l’examinateur.
54 La forme de l’enregistrement international lui-même n’implique pas automatiquement qu’il est destiné à un usage de massage/d’acupression. La clé de l’appréciation du caractère distinctif de l’enregistrement international consiste à déterminer si le consommateur peut identifier l’origine des produits et services à partir de l’enregistrement international lui-même.
55 La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que la forme ressemble à une fleur de lotus véritable et l’a définie comme «une caractéristique graphique d’un produit de pression aiguë». Elle avance que les éléments suivants du signe contesté lui conféreraient un caractère distinctif:
forme de fleurs de Lotus;
épis saillants en forme de poteau;
la courbe saillante centrale en forme de cupola avec une extrémité aiguë;
les patères de projection disposées dans des cercles concentriques avec des diamètres différents.
56 En ce qui concerne la question de savoir si l’enregistrement international est ou non dépourvu de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’il produit, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments de présentation utilisés par cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun
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des éléments constitutifs de la marque (30/06/2005,-286/04 P, Botella Corona, EU:C:2005:422, § 22-23; 26/03/2020, T-570/19, FORMULAIRE EINES
KÄSESTRANGS (3D), EU:T:2020:127, § 30).
(i) Forme de fleurs de Lotus
57 En ce qui concerne la réalité du marché, il existe de nombreuses formes de fleurs d’aiguille, aujourd’hui, le triangle, l’hexagone, l’octogone et la fleur de lotus qui sont courantes sur le marché.
58 La forme de la fleur, notamment la fleur ressemblant à la lotus, est très courante sur le marché. Même les résultats d’une recherche sur l’internet du terme «tapis d’acupression» fournis par la titulaire de l’enregistrement international confirment lui-même que la fleur de lotus est une forme courante pour les coussinets aigus (étant donné qu’ils ont la forme d’une fleur de lotus ou qu’ils portent le mot «lotis» sur l’étiquette, ou qu’ils sont explicitement appelés «lottes» dans la description):
59 En ce qui concerne les allégations de la titulaire de l’enregistrement international selon lesquelles l’enregistrement international diffère des types courants d’éléments d’acupression, la chambre de recours observe que toutes les formes suivantes sont rondes avec des pampilles placées autour de celles-ci et ressemblent
à une fleur:
60 Toutefois, aucune différence significative ne peut être établie entre l’enregistrement international et aucun des exemples donnés par la titulaire de
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l’enregistrement international, étant donné que le public pertinent n’est pas en mesure de saisir immédiatement des détails minimes tels que la distance entre les spikes ou leur longueur ou disposition particulière.
(ii) Spikes saillantes en forme de pétales
61 Les épingles saillantes, qui peuvent ressembler à des pétales, ont une fonction esthétique et technique (en fournissant un massage aigu), mais ne sont en aucune manière fondamentalement différentes des autres produits similaires en forme de poteau disponibles sur le marché.
62 De même, les exemples de formes courantes mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international (voir paragraphe 59ci-dessus) incluent des spikes qui peuvent ressembler à des pétales de fleurs. Il s’ensuit que les «épis en forme de peluche saillante» ne constituent pas un élément sur la base duquel l’origine des produits et services en cause peut être discernée.
63 En ce qui concerne la réalité du marché, il existe actuellement de nombreux types de formes utilisées pour des fleurs de pression aiguë — rondes, triangulaires, hexagonales, octogonales et losangées — qui sont toutes courantes sur le marché.
(iii) Pique saillant central en forme de cupola avec extrémité ondulée
64 La courbe saillante centrale en forme de cupola avec une extrémité aiguë représentée dans l’enregistrement international apparaît comme l’une des nombreuses saillies ou pétales, et disparaît dans un grand nombre de formes identiques. Par conséquent, il n’agit pas en tant qu’identifiant distinctif qui serait clairement reconnaissable en forme.
(iv) Manchons de projection disposés en cercles concentriques avec des diamètres différents
65 De même, en tant que forme de fleur, il est fréquent que les pétales ou sepals individuels soient disposés en cercles concentriques avec des diamètres différents, car il s’agit d’une des caractéristiques de base d’une fleur en boque que ses septiques sont concentriques cycliquement.
66 La disposition de l’enregistrement international et ses détails particuliers ne permettent pas de les mémoriser ou de rappeler le dessin ou modèle sans que les qualités intrinsèques du produit soient perçues simultanément. Le motif revendiqué n’est donc pas susceptible d’être facilement et immédiatement mémorisé par le consommateur pertinent en tant que signe distinctif (09/10/2002,-36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 28; 13/05/2020, T-172/19, FORME D’UN TRESSAGE
SUR UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:202, § 60-61).
(v) Appréciation globale de l’enregistrement international
67 Même en prenant ensemble tous ces éléments, le consommateur moyen ne sera pas en mesure de les mémoriser et de considérer la forme florale comme un moyen d’identifier le producteur des produits ou le prestataire des services en cause. Ces éléments font partie des normes et des habitudes du secteur des tapis, tapis, coussins, instruments et outils de massage et instruments de massage et de vente au détail de ces produits. La conclusion finale doit être basée sur l’apparence du signe dans son ensemble.
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68 La chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel il ressort clairement des extraits présentés par l’Office que la forme de la fleur (qu’elle soit ou non identifiée comme une fleur de tus) est communément utilisée sur le marché pertinent.
69 En outre, compte tenu de la petite taille de cet élément dans le produit lui-même, le consommateur moyen ne sera pas en mesure d’identifier avec précision le nombre de spikes de la fleur et leur disposition éventuelle dans différents cercles, mais n’identifiera généralement la forme que comme un élément de massage commun disposés dans un cercle composé de plusieurs spikes et ressemblant à la forme d’une fleur. Comme indiqué, cet élément est couramment utilisé sur le marché et n’est donc pas apte à identifier l’origine des produits et services de la titulaire de l’enregistrement international par rapport à ceux d’autres concurrents.
70 En ce qui concerne les résultats de la recherche tirés de la titulaire de l’enregistrement international elle-même, montrant que la forme de lotus est courante sur le marché, il est renvoyé au paragraphe 58ci-dessus. En particulier, la titulaire de l’enregistrement international a indiqué dans le mémoire exposant les motifs du recours que les produits visés aux extraits 3 et 4 (joints à la première objection) ne pouvaient être considérés que comme «une variation d’un rasage commun», ne différant que par le nombre de cercles concentriques et les dimensions des chansons saillantes (pyramïdes). Les représentations de ces extraits sont perçues par le public pertinent de la même manière que l’enregistrement international, c’est-à-dire comme des fleurs avec plusieurs épis:
L’enregistrement Extrait 3 Extrait 4 international
71 En outre, la titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune information sur la perception du signe demandé par les consommateurs pertinents. La titulaire de l’enregistrement international a uniquement indiqué en termes généraux que le public pertinent identifiera les produits et services sur la base de l’enregistrement international.
72 La chambre de recours rappelle qu’il n’est pas nécessaire de définir explicitement les normes et les habitudes du secteur des produits et services concernés (-445/13
P, Bottle, EU:C:2015:303, § 82-87; 12/12/2019, C-783/18P, FORMULAIRE EINER FLASCHE (3D), EU:C:2019:1073, § 31).
73 Une marque doit différer substantiellement des formes de base du produit en cause communément utilisées dans le commerce. En outre, il ne saurait s’agir d’une simple variante, voire d’une variante possible, de ces formes. À cet égard, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve du caractère usuel de la forme utilisée dans le
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commerce pour démontrer l’absence de caractère distinctif de la marque (-07/10/2015, T 244/14, Forme d’un visage en étoile (3D), EU:T:2015:764, § 38;
28/06/2019, T-340/18, FORME D’UNE GUITARE VOLANTE (3D),
EU:T:2019:455, § 39; 25/11/2020, T-862/19, Forme d’une bouteille (3D),
EU:T:2020:561, § 39).
74 Il ne suffit pas que la forme soit une simple variante d’une forme commune ou d’une variante de plusieurs formes dans un domaine où il existe une énorme diversité de dessins ou modèles (07/02/2002,-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37, confirmé par 07/10/2004,-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32).
75 Même à supposer que le public accorde une plus grande attention aux détails esthétiques des produits de la titulaire de l’enregistrement international, cela n’implique pas automatiquement qu’il puisse le percevoir comme ayant le rôle d’une marque (12/09/2007,-358/04, Mikrophon, EU:T:2007:263, § 46).
76 Différents facteurs, tels que le résultat esthétique et la valeur esthétique, peuvent être considérés comme justifiant la constatation d’une divergence significative par rapport aux normes du secteur, pour autant que ces facteurs se rapportent à la constatation d’un «effet visuel objectivement inhabituel du dessin ou modèle» de la forme [12/12/2019,-783/18P, FORM EINER FLASCHE (3D), EU:C:2019:1073, § 32]. Toutefois, en l’espèce, la forme d’un élément circulaire entouré de pincettes ressemblant à une fleur est plutôt courante sur le marché et ne crée pas un effet visuel inhabituel suffisant pour identifier l’origine des produits et services concernés.
77 Il n’est pas nécessaire de démontrer que la forme demandée a été prévue de manière identique dans la gamme de formes couvertes par les produits des concurrents
(31/05/2006,-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 40). Pour refuser une marque tridimensionnelle comme non distinctive, il suffit que les éléments de la marque demandée soient présents sur le marché des produits et services en cause ou qu’ils ne s’écartent pas de manière significative de ceux qui existent déjà sur le marché susmentionné. La forme pour laquelle la protection est demandée apparaît comme une variante des formes de base d’une fleur, éventuellement perçue comme une fleur de tus, ce qui, même s’il n’existe pas de formes identiques, ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services en cause comme indiqué ci- dessus.
78 En outre, la titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que le prix de ses produits est considérablement plus élevé que le prix de produits similaires trouvés en ligne. Toutefois, comme correctement analysé par l’examinatrice, cet argument n’est pas pertinent en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque.
La prétendue contrefaçon, la prétendue nouveauté de l’enregistrement international et des enregistrements de dessins ou modèles de la titulaire de l’enregistrement international
79 L’originalité d’une forme doit être appréciée en fonction de la situation sur le marché, en prenant comme point de départ la date de dépôt d’une marque tridimensionnelle, en l’occurrence le 10 septembre 2018. À cet égard, la présence sur le marché de formes dont la titulaire de l’enregistrement international revendique qu’elles sont des contrefaçons est sans incidence sur l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée au regard de sa perception
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par le public pertinent (21/05/2014-, 553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 46).
80 Pour le surplus, l’Office n’est pas habilité, dans le cadre d’une procédure d’enregistrement, à décider si certaines marchandises sont des produits de contrefaçon [28/06/2019,-T 340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 56]. En outre, la question de savoir si c’est la titulaire de l’enregistrement international qui a introduit ce produit sur le marché pour la première fois est également dénuée de pertinence et ne saurait modifier le caractère non distinctif du signe qui a déjà été établi.
81 En ce qui concerne la nouveauté et l’originalité, invoquées par la titulaire de l’enregistrement international, elles ne constituent pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif (-17/12/2010, 336/08, Hase, EU:T:2010:546,
§ 24; 26/12/2015, T-390/14, KJ KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897, § 25;
26/10/2017, T-857/16, FORME D’UN VERRE TALL (3D), EU:T:2017:754, § 23). Pour qu’une marque tridimensionnelle soit enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale, mais elle doit différer substantiellement des formes de base du produit en cause ou de ses parties, communément utilisées dans le commerce, et non comme une simple variante de ces formes (31/05/2006,-15/05, Sausage,
EU:T:2006:142, § 38).
82 En ce qui concerne les dessins ou modèles communautaires enregistrés, les décisions des procédures de nullité de l’Office et du brevet américain sur les dessins ou modèles communautaires, la chambre de recours observe que la protection d’un droit de dessin ou modèle concerne l’apparence d’un produit qui diffère des dessins ou modèles existants et est fondée sur la nouveauté de ce dessin ou modèle, à savoir qu’aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public, ainsi que sur son caractère individuel. En revanche, dans le cas d’une marque, si la forme de la marque doit nécessairement être significativement différente de la norme ou des habitudes du secteur concerné pour qu’elle soit pourvue d’un caractère distinctif, la simple nouveauté de cette forme ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif, le critère déterminant étant la capacité de cette forme à remplir la fonction d’origine commerciale [05/02/2020, T-573/18, FORM EINES Schnürsenkels (3D), EU: T: 2020: 32, § 64).
83 En outre, le fait allégué par la titulaire de l’enregistrement international qu’elle était la seule à pouvoir fabriquer les produits de massage ayant la forme de lotus, comme dans l’enregistrement international, ne permet pas nécessairement de conclure que cet emballage était distinctif [08/09/2021-, 489/20, FORM EINES
KUGELFÖRMIGEN BEHÄLTERS (3D), EU:T:2021:547, § 67].
84 Par conséquent, les arguments de la titulaire de l’enregistrement international ne semblent pas fondés et doivent être rejetés.
Enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs
85 En l’espèce, toutes les marques de l’Union européenne antérieures invoquées par la titulaire de l’enregistrement international en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35 diffèrent du signe contesté, étant donné qu’elles font référence à des formes totalement différentes et ne sont donc pas applicables
à la présente procédure.
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86 À cet égard, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles- ci (24/03/2021,-T 168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015,-T 181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 43).
87 L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011,-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 73-74; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875,
§ 41-42).
88 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43).
89 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 44).
90 Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’examinateur a considéré que, au vu de la conclusion déjà tirée selon laquelle l’enregistrement international en tant que marque pour les produits et services contestés était incompatible avec le RMUE, la titulaire de l’enregistrement international ne pouvait valablement invoquer, à l’appui de la prétendue violation des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime invoquée, pour contester cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO (voir, par analogie, 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 79; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, §
47).
91 La chambre de recours a examiné avec toute la vigilance requise et de manière diligente les exemples présentés par la titulaire de l’enregistrement international conformément aux exigences établies par la jurisprudence, mais considère que ces
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exemples ne sauraient justifier l’enregistrement international, pour les raisons susmentionnées.
Conclusion sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
92 La chambre de recours n’a aucune raison de s’écarter des conclusions de l’examinateur dans la décision attaquée en ce qui concerne l’absence de caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement international. Outre son propre raisonnement, la chambre de recours fait donc référence à ces conclusions, afin d’éviter les répétitions inutiles, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par l’examinateur, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48).
93 Compte tenu de tout ce qui précède, l’enregistrement international est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services faisant l’objet du recours et, par conséquent, il relève du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
94 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, une marque peut toujours être enregistrée malgré le fait qu’elle ne satisfasse pas aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, si elle «a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait».
95 Étant donné que la principale fonction d’une marque est de garantir la provenance des produits et des services, le caractère distinctif acquis doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause. Par conséquent, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international doivent établir un lien entre l’enregistrement international et les produits et services pour lesquels la protection est demandée, établissant que les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée (04/05/1999, 108/97 indirects--C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009,-211/06,
Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51; 07/09/2022, T-9/22, Vita-min multiple sport, EU:T:2022:522, § 43).
96 Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international doit produire des éléments permettant à l’Office de conclure qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (15/12/2015,-262/04, Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 61; 20/11/2019, T-101/19, imot.bg (fig.),
EU:T:2019:793, § 46).
97 À cet égard, la Cour de justice a déclaré qu’il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement (24/05/2012,-C 98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62; 19/10/2022, T-275/21, DEVICE OF A CHEQUERBOPATTERN (fig.),
EU:T:2022:654, § 25). En outre, les mêmes types d’éléments de preuve ne doivent pas être fournis pour chaque État membre [25/07/2018, 84/17-P, 85/17-P indirects,-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D),
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EU:C:2018:596, § 79-80; 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417,
§ 39; 09/09/2020, T-187/19, Colour Purple – 2587C (col.), EU:T:2020:405, § 84).
98 Ainsi, il est possible que la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, par un signe particulier, soit pertinente pour plusieurs États membres (à savoir la modulalisation). Notamment, il est possible que, pour certains produits ou services, les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution et aient traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s’ils constituaient un seul et même marché national. Dans cette hypothèse, les éléments de preuve de l’usage d’un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés. Il en va de même lorsque, en raison d’une proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent du premier possède une connaissance suffisante des produits et services présents sur le marché national du second (25/07/2018,
84/17-P, 85/17-P indirects C-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE
BAR (3D), EU:C:2018:596, § 80-82).
99 En effet, dans le cas d’une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré sur l’ensemble de ce territoire. Une telle preuve peut être produite globalement pour tous les États membres concernés ou séparément pour différents États membres ou groupes d’États membres [19/10/2022,-T 275/21, DEVICE OF A CHEQUERBOPATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 28].
100 Même lorsque les marchés nationaux ne peuvent pas être regroupés ou traités de manière uniforme, les conclusions sur l’acquisition du caractère distinctif tirées sur la base d’éléments de preuve concernant le territoire d’un ou de plusieurs États membres pourraient être réputées s’appliquer également à d’autres États membres, si au moins certaines preuves de l’usage ont été produites en ce qui concerne ces derniers (28/10/2009-, T 137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 42), et s’il existe des éléments permettant cette extrapolation — qui nécessiteraient à nouveau que les conditions sur les marchés respectifs soient, à tout le moins, similaires.
101 En conclusion, pour pouvoir invoquer avec succès tant la modulalisation que l’extrapolation, il est essentiel que la titulaire de l’enregistrement international explique de manière convaincante la pertinence des éléments de preuve pour un autre État membre ou pour plusieurs États membres, selon le cas.
102 Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits et aux services concernés et, d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen pour la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, la chambre de recours renvoie à l’appréciation du public pertinent aux paragraphes 32 à 37 ci-dessus et aux produits et services concernés aux points 43 à 48 ci-dessus.
103 En ce qui concerne la date à laquelle le caractère distinctif acquis doit être établi, le demandeur doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l’usage de la marque avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009-, 542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 60; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 24; 11/02/2010, T-289/08, Deutsche BKK, EU:T:2010:36, § 60). Dans le cas d’un enregistrement international, la date pertinente est la date d’enregistrement par le
Bureau international ou, si la désignation a lieu à un stade ultérieur, la date de
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désignation, à savoir le 10 septembre 2018 (voir point 1 ci-dessus). Les preuves de l’usage qui a été fait de la marque après cette date ne doivent pas être automatiquement ignorées, dans la mesure où elles peuvent fournir des indications sur la situation antérieure à la date de la demande (-28/10/2009, 137/08,
Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).
104 La titulaire de l’enregistrement international devait démontrer que l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif pour les produits et services contestés dans l’ensemble de l’Union européenne dans les territoires dans lesquels est survenu le motif absolu de refus (c’est-à-dire dans 27 États membres dont l’Union européenne était composée à la date pertinente, à savoir la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, la Grèce, le Danemark, le Portugal, l’Autriche, la Finlande, la Suède, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovénie).
105 La charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, incombe à la titulaire de l’enregistrement international-[04/04/2019, 804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH
GEGENÜLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 49]. Toutefois, cette charge de la preuve imposée au titulaire de l’enregistrement international ne doit pas être déraisonnable. Cette exigence fait partie des principes généraux du droit de l’Union et, en particulier, du droit à une bonne administration, également consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux [19/10/2022-, 275/21, DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 31].
Appréciation des éléments de preuve produits en l’espèce
106 Les preuves du caractère distinctif acquis produites doivent être examinées dans leur ensemble [19/10/2022, 275/21-, DEVICE OF A CHEQUERBOPATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 22], en tenant compte, notamment, mais non seulement, de la position sur le marché détenue par l’enregistrement international, ainsi que de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de la marque, de l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promotion de la marque, de la proportion des milieux intéressés qui, en raison de l’existence d’une marque, désignent le produit comme provenant d’une entreprise et d’une entreprise qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise-, comme provenant d’une entreprise ou d’une entreprise déterminée, à savoir: 07/09/2022, T-9/22, Vita-min multiple sport, EU:T:2022:522, § 44; 19/10/2022, T-275/21, DEVICE OF A CHEQUERBOPATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 23; 16/08/2022, R
118/2022-4, ORANGE (couleur), § 90).
107 Bien qu’il y ait lieu d’apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée, dans le cadre de cette appréciation globale, un poids plus important peut être accordé à certains éléments de preuve. Les preuves secondaires, qui peuvent consister en des chiffres de vente et du matériel publicitaire, peuvent corroborer, le cas échéant, des preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que celles fournies par des enquêtes ou des études de marché et par des déclarations d’associations professionnelles ou du public spécialisé (07/12/2017-, 332/16, 360°, EU:T:2017:876, § 46; 24/09/2019, T-492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 54).
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108 Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve doivent établir qu’une fraction significative du public pertinent est en mesure, grâce à la marque tridimensionnelle contestée, d’identifier les produits et services concernés comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international.
109 Les éléments de preuve du caractère distinctif acquis peuvent être résumés comme suit:
– Les éléments de preuve joints aux observations de la titulaire de l’enregistrement international en réponse à la première objection (voir point 5ci-dessus):
Annexe 1: La déclaration sous serment 1 de M. V. G., désignée comme le «propriétaire» de la titulaire de l’enregistrement international, datée du 16 avril 2019, indiquant que Prokapital Management, SIA a été fondée en
Lettonie en 2005 et est la seule à offrir des coussins de massage brevetés et des coussins à spike de yoga, commercialisant ses produits dans l’Union européenne depuis novembre 2014. La forme de l’élément principal des produits de la titulaire de l’enregistrement international, le «lotto», a été conçue par un créateur européen renommé de meubles et d’ameublement et symbolise la longue vie, la santé, l’honneur, la beauté et le bonheur. Il a fallu une année d’expérience avec les détails de forme du lotus, des combinaisons différentes des rayons des hauts de ses potals et des matières plastiques pour trouver l’un plus haut et le plus sûr. Depuis 2010, la titulaire de l’enregistrement international vend et distribue des produits au sein de l’UE pour une valeur totale de plusieurs millions d’euros. La déclaration sous serment 1 était accompagnée des pièces suivantes:
o Pièce VG-1: Une impression contenant un aperçu des marques (nationales et internationales dans le monde entier) et des dessins ou modèles communautaires enregistrés détenus par la titulaire de l’enregistrement international;
o Pièce VG-2: Dix pages de publicités sur papier et en ligne (sur les réseaux sociaux) en anglais et en italien promouvant le mat de massage de la titulaire de l’enregistrement international:
;
o Pièce VG-3: Un certificat de conformité de produit relatif aux «objets de massage coulés» émis par le Centre de certification de l’Académie des sciences lettonne en juillet 2020;
o Pièce VG-4: Captures d’écran des sites internet de la titulaire de l’enregistrement international montrant le tapis de massage de la titulaire de l’enregistrement international avec un élément d’une fleur de tus, en détail:
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Des captures d’écran du site web www.pranamat.com (en anglais, l’une des images montrant le prix en dollars américains);
Captures d’écran du site web www.pranamat.at (en allemand, y compris les commentaires de 2018 à 2019); captures d’écran du compte Facebook «Pranamat Austria» en allemand, contenant des informations détaillées sur les prix attribués, en détail «PRODUCT OF THE YEAR 2012 décerné par HEALTHY
LIFE Magazine», «GREEN PRODUCT prix par GAP» et
«BEST SELLER # 1 2010 by Harmony World Germany» et montrant des messages de 2018 et de 2019; captures d’écran du compte Facebook «Pranamat ECO Swis» en allemand;
Captures d’écran du site web www.pranamat.es (en espagnol, montrant le prix en EUR); une copie de deux pages de publicité en espagnol tirées de magazines et de journaux espagnols de 2017 et 2018; captures d’écran du compte Facebook «Pranamat ES» et du compte YouTube «Pranamat ESP» en espagnol,
Captures d’écran du site web www.pranamat.it (en italien), captures d’écran du compte Facebook «Pranamat ECO Italia»; www.pranamat.lv (en letton), impression d’une page de publicités en letton de 2018; captures d’écran du compte
Facebook «Pranamat ECO Latvijaa»;
Captures d’écran du site web www.pranamat.pl (en polonais), captures d’écran du compte Facebook «Pranamat ECO Italia»; www.pranamat.lv (en letton), captures d’écran du compte Facebook «Pranamat Polska»; captures d’écran du compte YouTube «Pranamat ECO Polska»;
Des captures d’écran du site web www.pranamat.ee (en estonien), dont l’une montre le prix en euros;
Des captures d’écran du site web www.pranamat.lt (en lituanien), dont l’une montre le prix en euros;
o Pièce VG-5: Des informations concernant les numéros de visiteurs de l’UE auprès des clients www.pranamat.com et www.pranamateco.com de mars 2013 à février 2019, en particulier dans les pays de l’UE, et un rapport concernant les visites du compte Facebook «GB, AT, EE, HU, LT, BG, PT, PL, HR, GR, FR, BE, DK, SE, ES, NL, IT, IE, DE, LV» de 2010 à 2019;
Annexe 2: Des informations concernant les numéros de visiteurs de l’UE auprès des clients www.pranamat.com et www.pranamateco.com de mars 2013 à février 2019, en particulier dans les pays de l’UE, et un rapport concernant les visites du compte Facebook «GB, AT, EE, HU, LT, BG, PT, PL, HR, GR, FR, BE, DK, SE, ES, NL, IT, IE, DE, LV» de 2010 à
2019;
Annexe 3: Plusieurs factures émises par la titulaire de l’enregistrement international pour «Pranamat ECO» ou «PranaPillow» de janvier 2014 à décembre 2018 à des clients en Estonie, en Lettonie, au Danemark, à
Malte, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en
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Slovénie, en Suède, en Hongrie, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, en Grèce, en Finlande, en France, en Allemagne, en Lituanie, au Royaume-
Uni, en Bulgarie, en Croatie, en Autriche, en Belgique, à Chypre, en
République tchèque;
Annexe 4: Plusieurs factures émises par les particuliers (certaines d’entre elles sont identifiées par des adresses électroniques sans le pays et les autres proviennent de Roumanie, d’Allemagne, de Belgique, de Croatie, d’Espagne et de Lettonie, pour des services publicitaires de 2018 à la titulaire de l’enregistrement international (par exemple, pour des pois d’Instagram) en euros ou en sterling (britannique);
Annexe 5: Plusieurs factures émises par des entreprises en Pologne et en Lettonie pour des services publicitaires de 2018 à la titulaire de l’enregistrement international et diverses impressions de publicités en ligne et sur papier en polonais, en anglais et en espagnol de 2018 à 2019;
Annexe 6: Un document en letton (sans traduction en anglais, selon la titulaire de l’enregistrement international, il s’agit d’un «accord de coopération» de 2017 sur la production et la distribution des produits de la titulaire de l’enregistrement international dans le monde entier, à l’exception de la France et de la Russie, et des impressions du siteweb http://shop.pranaline.com) en anglais;
Annexe 7: Matériel publicitaire en letton (sans traduction en anglais);
Annexe 8: Diverses impressions de publicités sur papier et en ligne en anglais, en letton et en polonais de 2015 à 2018;
Les éléments de preuve joints aux observations de la titulaire de l’enregistrement international en réponse à la deuxième objection (voir point 8 ci-dessus):
Déclaration sous serment 2: Une déclaration sous serment de M. V. G., désignée comme le «propriétaire» de la titulaire de l’enregistrement international, datée du 24 juillet 2020, indiquant que l’enregistrement international était utilisé pour des services de vente au détail depuis 2010 au moins. Un dessin unique d’une fleur de tus a été créé en 2009. La titulaire de l’enregistrement international a connu un grand succès commercial avec l’enregistrement international sur le marché de l’Union européenne et dans le monde entier, et a réalisé d’importants investissements publicitaires. Elle était accompagnée des pièces suivantes:
o Pièce A: Captures d’écran des comptes YouTube «Pranamat ECO» en anglais; «Pranamat ECO Latvijaa» en letton; «Pranamat ECO
Español» en espagnol; «Pranamat ECO Polska» en polonais;
«Pranamat ECO Lietu» en lituanien et «Pranamat ECO» en bulgare;
o Pièce B: Captures d’écran des comptes Instagram «pranamé» en anglais; «pranamat_latvija» en letton; «pranamat_esp» en espagnol;
«pranamat_polska» en polonais; «pranamatlivie» en lituanien;
«pranamat_eesti» en estonien et «pranamat_de» en allemand;
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o Pièce C: Un tableau indiquant le nombre de visites de la chaîne «Pranamat ECO» de 2010 à 2018 en particulier dans des pays de l’UE (selon la titulaire de l’enregistrement international, faisant référence à son compte Instagram);
o Pièce D: Captures d’écran du compte Facebook de la titulaire de l’enregistrement international;
o Pièce E: Captures d’écran de la boutique en ligne Amazon de la titulaire de l’enregistrement international en allemand et en espagnol et de la boutique en ligne eBay de la titulaire de l’enregistrement international en anglais.
Les éléments de preuve joints au mémoire exposant les motifs du recours (voir point 15 ci-dessus):
Annexe 2: Impressions de DMC no 1 552605-0001; 1 552605-0002 et 1 552605-0003;
Annexe 3: Une impression du site web https://www.iplikator.eu/en/about- iplikator;
Annexe 4: Une impression de la décision du département «Opérations» du 18 juin 2021 dans la procédure de nullité no ICD 114 645;
Annexe 5: Une impression de la décision du département «Opérations» du 11 avril 2017 dans la procédure de nullité no ICD 10 222;
Annexe 6: Une impression du brevet américain du dessin ou modèle américain no US D879,314 S du 24 mars 2020;
Annexe 7: Impressions de statistiques montrant le nombre de visites sur des sites web www.pranamat.com dans des pays de l’UE en particulier; pranamateco.com; www.pranamat.es; www.pranamat.it; www.pranamat.lv; www.pranamat.pl; www.pranamat.at; www.pranamat.ee de 2010 à 2019;
Annexe 8: L’accord de coopération no lig/PKM/2017-2 du 1 février 2017 concernant la production et la distribution des produits de la titulaire de l’enregistrement international dans le monde entier, à l’exception de la France et de la Russie (en letton et traduit en anglais), et les impressions du site webhttp://shop.pranaline.com) en anglais;
Annexe 9: Diverses factures émises pour «Pranamat ECO» ou «PranaPillow» de avril 2016 à décembre 2018 à des clients en Espagne;
Annexe 10: Des impressions du site web www.pranamat.info sur le programme «Pranamat ECO Ambassador» sur la commission des influenceurs des médias sociaux;
Annexe 11: Une impression du compte Facebook «Pranamat Autriche»;
Annexe 12: Une impression des magazines en ligne en polonais et en Lettonie de 2018 faisant la promotion de tapis de pression «Pranamme», accompagnés de traductions partielles en anglais.
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(i) Mode d’usage de l’enregistrement international et lien entre l’enregistrement international et les produits et services pour lesquels la protection est demandée
110 L’examinateur a fait remarquer que dans la plupart des éléments de preuve produits (extraits de sites web, publications de réseaux sociaux, matériel publicitaire, prix), l’enregistrement international apparaît comme un simple élément inclus dans les tapis d’oreillers et de yoga, produits qui sont désignés/marqués directement sous le nom de «PRANAMAT ECO».
111 La chambre de recours souscrit à ces conclusions, étant donné, par exemple, que les captures d’écran des comptes YouTube font référence à «Pranamat ECO» ou «Pranamate» (pièce VG-4 à la déclaration sous serment 1; Pièces A, B et D jointes à la déclaration sous serment 2; Annexe 11 du mémoire exposant les motifs du recours).
112 Il ressort de la pièce VG-2 jointe à la déclaration sous serment 1 que le produit porte l’étiquette verte «PRANAMAT ECO».
113 Les éléments de preuve indiquant le nombre de visites du site internet «Pranamat
ECO» et du compte Facebook «Pranamat ECO» ne contiennent pas l’enregistrement international (pièce VG-5 pour la déclaration sous serment 1; Pièce C à la déclaration sous serment 2; Annexe 7 du mémoire exposant les motifs du recours).
114 Tous les noms de domaine contiennent l’élément verbal «pranamate» (pièces VG- 4 et VG-5 à la déclaration sous serment 1; Annexe 10 du mémoire exposant les motifs du recours).
115 Même le produit lui-même dans la publicité est identifié comme «Pranamat ECO».
.
116 En outre, les captures d’écran des sites internet font référence aux produits en cause sous le nom de «Pranamat ECO» (pièce VG-4 de la déclaration sous serment 1):
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117 Les factures produites contiennent uniquement des références à «PRANAMAT ECO» ou «Prana Pillow», ce qui indique que les produits sont identifiés par ces éléments verbaux (annexes 2 à 5 des observations de la titulaire de l’enregistrement international en réponse à la première objection; Annexe 9 du mémoire exposant les motifs du recours).
118 En outre, les impressions de magazines en ligne et la publicité font référence à des tapis d’acupression «Pranamas», accompagnés de traductions partielles en anglais (annexe 12 du mémoire exposant les motifs du recours).
119 Le vendeur sur les deux, Amazon et la plateforme e-Bay sont identifiés comme étant «Pranamat ECO» (pièce E de la déclaration sous serment 2):
120 Par conséquent, il est impossible de déterminer si les éléments de preuve produits font uniquement référence à l’enregistrement international ou aux produits sur lesquels l’enregistrement international est apposé et qui portent également la marque «PRANAMAT ECO». En outre, les boutiques en ligne et les plateformes de vente sont identifiées comme «Pranamat ECO».
121 ExhibitsVG-3 et VG-5 de l’annexe 1; Les annexes 2 à 5 des observations de la titulaire de l’enregistrement international en réponse à la première objection, annexes 7 à 9 du mémoire exposant les motifs du recours, ne contiennent absolument pas la représentation de l’enregistrement international.
122 Toutefois, le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe pour lequel la protection est demandée. La notion d’usage d’une marque, au
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sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, doit être interprétée comme visant non seulement l’usage de la marque sous la forme sous laquelle elle a été présentée à l’enregistrement et, le cas échéant, enregistrée, mais également l’usage de la marque sous des formes qui diffèrent de cette forme uniquement par des variations insignifiantes et qui peuvent, dès lors, être considérées comme globalement équivalentes à cetteforme (19/06/2019-, 307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 62. En l’espèce, la présence de l’élément verbal «pranamate» constitue une variation significative de la forme sous laquelle l’enregistrement international sollicite une protection en tant que marque tridimensionnelle (voir point 1 ci-dessus).
123 Il est possible de prouver le caractère distinctif acquis d’un signe qui a été utilisé conjointement avec d’autres marques (28/10/2009-, 137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), à condition que le consommateur pertinent attribue au signe en cause la fonction d’identification (07/07/2005-, 353/03, Have a break, EU:C:2005:432; 30/09/2009, T-75/08, EU:T:2009:374, § 43; 28/10/2009, 137/08-,
Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 46).
124 Si la marque dont l’enregistrement est demandé a pu être utilisée en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, il n’en demeure pas moins que, aux fins de l’enregistrement de la marque elle-même, le demandeur de marque ou le titulaire de l’enregistrement international doit prouver que cette marque, seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, identifie l’entreprise déterminée dont proviennent les produits ou services (16/09/2015, 215/14-, Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604, § 66; 24/02/2016, T-411/14, Forme d’une bouteille (3D), EU:T:2016:94, § 76; 16/03/2016, T-363/15, LAATIKON MUOTO (3D), EU:T:2016:149, § 51).
125 Par conséquent, les éléments de preuve dans leur ensemble sont insuffisants pour démontrer l’existence d’un lien entre l’enregistrement international et les produits et services pour lesquels la protection est demandée, établissant que les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée (04/05/1999, 108/97 indirects-C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009,-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51; 07/09/2022, T-9/22,
Vita-min multiple sport, EU:T:2022:522, § 43).
(ii) Perception de l’enregistrement international par le public pertinent dans l’UE
126 La preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage ne saurait reposer uniquement sur la présentation des volumes de vente et du matériel publicitaire. De même, le seul fait qu’un signe soit utilisé depuis un certain temps sur le territoire de l’Union européenne n’est pas suffisant pour établir que le public auquel les produits ou les services en cause sont destinés à percevoir ce signe comme une indication d’origine commerciale [24/02/2016,-T 411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 84; 24/09/2019, T-492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 68).
127 L’examinateur a affirmé à juste titre que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas fourni de «preuves directes» de l’acquisition du caractère distinctif (enquêtes, preuves des parts de marché détenues par la marque, déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles). Seuls trois commentaires des clients ne suffisent pas à fournir
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des informations sur le niveau réel de perception de l’enregistrement international par le public pertinent dans l’ensemble de l’UE.
128 Il est de jurisprudence constante que le matériel publicitaire, les volumes de ventes et les investissements publicitaires en tant que tels ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage. Le matériel publicitaire, les volumes de vente et l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promotion de la marque pour les produits et services concernés en tant que tels ne démontrent pas que le public visé par les produits ou services en cause perçoit le signe comme une indication de l’origine commerciale (24/09/2019-, 492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 68).
129 Aucun élément de preuve ne montre quelle proportion du public pertinent (pourcentage spécifique) dans un pays de l’UE perçoit l’enregistrement international comme une indication de l’origine des produits et services en cause.
130 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas non plus fourni de justification pour laquelle une extrapolation ou une régalisation devrait être appliquée (voir points 98 à 101 ci-dessus), et elle n’a pas non plus expliqué de manière convaincante la pertinence des éléments de preuve pour un autre État membre, pour plusieurs États membres ou pour l’ensemble de l’UE.
131 Seul l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle de la titulaire de l’enregistrement international (marques, DMC et dessin ou modèle de brevet américain) est insuffisant pour démontrer le caractère distinctif acquis de l’enregistrement international. En outre, la simple existence d’enregistrements ne dit rien de la perception de l’enregistrement international par le public pertinent en ce qui concerne les produits et services en cause.
132 De même, les statistiques des visites sur les sites internet de la titulaire de l’enregistrement international ne montrent pas quel contenu a été perçu par les visiteurs et s’ils perçoivent l’enregistrement international comme une indication de l’origine.
133 Le simple fait que la titulaire de l’enregistrement international vende des produits en ligne (par l’intermédiaire d’un magasin en ligne à l’adresse https://shoppranaline.com) ou utilise de la publicité sur l’internet ne fournit pas non plus d’informations sur la question de savoir si au moins une partie significative du public pertinent identifie les produits et services en cause comme provenant d’une entreprise particulière grâce à l’enregistrement international.
134 En outre, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas non plus fourni d’informations concernant le marché en général et sa part de marché. La chambre de recours fait remarquer qu’il n’est pas possible de déterminer la part de marché détenue par l’enregistrement international en ce qui concerne certains produits et services concernés, et qu’il n’est pas non plus possible de déterminer à partir des éléments de preuve que l’usage de la marque a été intensif, géographiquement étendu dans le sens pertinent, ou particulièrement de longue durée, tous facteurs clés pour déterminer le caractère distinctif acquis.
135 En l’espèce, en l’absence de toute autre explication ou information et bien que certains des documents contiennent la représentation de l’enregistrement international, il ne saurait en être déduit que le grand public percevra ces références comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause
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(24/09/2019,-492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 68). En outre, la grande majorité des éléments de preuve contient l’enregistrement international en combinaison avec l’élément verbal «pranamate» (voir points 111à118 ci-dessus).
Conclusion sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
136 À la lumière de ce qui précède, les éléments de preuve examinés sont insuffisants pour établir que l’enregistrement international a acquis un caractère distinctif par son usage auprès du public pertinent conformément à l’article 7, paragraphe 3, du
RMUE.
Conclusion générale
137 Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement international pour lequel la protection dans l’Union européenne est demandée est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services 11 mentionnés au point ci-dessus.
138 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré que l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif dans l’Union européenne, au sens et dans les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
139 Par conséquent, le recours est rejeté dans son intégralité.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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