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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2023, n° 003165197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 197
Lufthansa Airplus Servicekarten GmbH, Dornhofstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, Allemagne (opposante), représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England ± Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Repsol, S.A., C/Méndez Álvaro 44, 28045 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 11/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 197 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 606 489 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivants:
1) No 2 335 057 (marque figurative);
2) No 2 335 693 «AirPlus International» (marque verbale);
3) No 17 475 864 «AirPlus Connect» (marque verbale);
4) No 11 077 583 «AirPlus CardControl» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Marque de l’Union européenne no 2 335 057 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés sur supports de données, notamment pour le traitement des factures et des paiements ainsi que pour la planification des voyages et le traitement des frais de voyage.
Classe 35: Consultation professionnelle d’affaires et conseils en organisation; conseils commerciaux professionnels; marketing, en particulier réalisation d’initiatives publicitaires pour le compte de tiers, publicité par courrier, y compris envoi et compilation de listes d’adresses; traitement de procédures organisationnelles pour des tiers, dans les domaines de l’activité et du marketing; la conduite et la mise en place de systèmes de facturation pour les tiers, en particulier des systèmes de facturation pour les frais de voyage.
Classe 36: Services financiers, y compris services de sociétés de cartes de crédit, notamment émission de cartes de crédit et de services; conclusion de transactions monétaires avec des cartes de crédit; consultation en matière financière; traitement des procédures organisationnelles pour le compte de tiers dans le domaine de la finance; facturation et traitement des paiements, en particulier facturation par carte pour les services de tiers, y compris la collecte et l’évaluation de données sur ces services.
Classe 42: Traitement de données/messages pour des tiers.
Marque de l’Union européenne no 2 335 693 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés sur supports de données, notamment pour le traitement des factures et des paiements ainsi que pour la planification des voyages et le traitement des frais de voyage.
Classe 35: Consultation professionnelle d’affaires et conseils en organisation; conseils commerciaux; services de marketing commercial, en particulier réalisation d’initiatives publicitaires pour des tiers, publicité par courrier, y compris envoi et compilation de listes d’adresses; traitement de procédures organisationnelles pour des tiers, dans les domaines de l’activité et du marketing; la conduite et la mise en place de systèmes de facturation pour des tiers, en particulier des systèmes de facturation pour les voyages.
Classe 36: Services financiers, y compris services de sociétés de cartes de crédit, notamment émission de cartes de crédit et de services; conclusion de transactions monétaires avec des cartes de crédit; consultation en matière financière; traitement des procédures organisationnelles pour le compte de tiers dans le domaine de la finance; facturation et traitement des paiements, en particulier facturation par carte pour les services de tiers, y compris la collecte et l’évaluation de données sur ces services.
Classe 42: Traitement de données/messages pour des tiers.
Marque de l’Union européenne no 17 475 864 (marque antérieure no 3)
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Classe 9: Appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs; logiciels et matériel informatique; programmes informatiques enregistrés sur supports de données, notamment pour le traitement des factures et des paiements ainsi que pour la planification des voyages et le traitement des frais de voyage; produits logiciels pour le commerce électronique, la banque directe, les systèmes de facturation des cartes et l’internet; systèmes informatiques en ligne comprenant des équipements pour le traitement de l’information et des ordinateurs; logiciels de bases de données; lecteurs de cartes et appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et des données informatiques; applications mobiles; cartes codées pour transactions en points de vente; cartes d’identité électroniques et magnétiques pour le paiement de services; logiciels; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels pour tablettes électroniques; logiciels pour assurer la sécurité des transactions par carte de crédit; logiciels liés aux dispositifs électroniques numériques de poche; cartes de paiement magnétiques.
Classe 35: Facturation pour le compte de tiers; consultation professionnelle d’affaires et conseils en organisation; gestion professionnelle de projets commerciaux dans les domaines de la gestion des sinistres, des alertes et de la comptabilité générale et de la gestion des comptes; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureau; services de fournisseurs de commerce électronique sur l’internet, à savoir placement de commandes, livraison et facturation dans le cadre du commerce électronique, et courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; courtage et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des plateformes de commande électroniques; gestion professionnelle de projets commerciaux pour le développement de programmes de bonus, de services et de cartes de crédit; présentation de produits et services, programmes de primes, de services et de cartes de crédit dans le cadre de mesures et d’événements publicitaires et de marketing; suivi des activités professionnelles et organisationnelles des programmes de bonus, de services et de cartes de crédit; gestion de factures, en particulier facture en cachemire et en casque, y compris compilation et évaluation statistique des données de la gestion des factures précitée; compilation, mise à jour, maintenance, organisation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à disposition d’informations sur Internet dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; facturation et rédaction de factures pour le compte de tiers, y compris sur l’internet, comptabilité; services relatifs à la comptabilité et à l’administration commerciale pour le contrôle et la gestion de la gestion des sinistres; tous les services précités étant fournis en ligne et sur l’internet, via des bases de données; préparation des comptes.
Classe 36: Services financiers, y compris services financiers de sociétés de cartes de crédit; émission de cartes de crédit, de services et de bonus avec des fonctions de paiement; services financiers pour l’exploitation de programmes de cartes de crédit, de services et de bonus; services de conseils financiers en matière de gestion et de gestion de programmes de cartes de crédit, de service et de bonus; recouvrement de créances dans le cadre de la gestion de créances; mise à disposition d’informations par le biais d’Internet dans le domaine des services financiers; services financiers pour la réalisation de transactions de paiement et de facturation et pour le courtage financier; tous les services précités étant fournis en ligne et/ou via l’internet, via des bases de données; location de distributeurs automatiques de billets, d’imprimantes de relevés de banque et d’appareils de comptage d’argent, notamment destinés aux cartes de crédit, de service et de bonus, compris dans la classe 36; traitement de paiements; services de paiement électronique; services de paiement sans contact; traitement électronique de
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paiements; services de paiements financiers; transferts et transactions financières, et services de paiement; services de mandats; services de porte- monnaie électronique (services de paiement), gestion de transactions financières; location d’appareils de paiement par carte, notamment pour cartes de crédit, de service et de bonus.
Classe 38: Services de télécommunications; transmission électronique de factures; télécommunications et transmission électronique de données, en particulier transmission de données, d’images et de documents entre et via des terminaux d’ordinateurs et des réseaux informatiques, et via l’internet, et via des réseaux et appareils mobiles; fourniture d’accès à des données dans des bases de données informatiques et des réseaux informatiques et sur l’internet; collecte et livraison de messages; fourniture d’accès à des bases de données informatiques, plates- formes de commerce électronique; communications par protocole d’applications sans fil (WAP), y compris par l’intermédiaire d’un outil de communication sécurisé.
Marque de l’Union européenne no 11 077 583 (marque antérieure no 4)
Classe 9: Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; logiciels et matériel informatique; programmes informatiques enregistrés sur supports de données, notamment pour le traitement des factures et des paiements ainsi que pour la planification des voyages et le traitement des frais de voyage; produits logiciels pour le commerce électronique, la banque directe, les systèmes de facturation des cartes et l’internet; systèmes informatiques en ligne comprenant des équipements pour le traitement de l’information et des ordinateurs; bases de données (logiciels); lecteurs de cartes et appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et des données informatiques.
Classe 35: Facturation pour le compte de tiers; consultation professionnelle d’affaires et conseils en organisation; gestion professionnelle de projets commerciaux dans les domaines de la gestion des sinistres, des alertes et de la comptabilité générale et de la gestion des comptes; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureau; services de fournisseurs de commerce électronique sur l’internet, à savoir placement de commandes, livraison et facturation dans le cadre du commerce électronique, et courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; courtage et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des plateformes de commande électroniques; gestion professionnelle de projets commerciaux pour le développement de programmes de bonus, de services et de cartes de crédit; présentation de produits et services, programmes de primes, de services et de cartes de crédit dans le cadre de mesures et d’événements publicitaires et de marketing; suivi des activités professionnelles et organisationnelles des programmes de bonus, de services et de cartes de crédit; gestion de factures, en particulier facture en cachemire et en casque, y compris compilation et évaluation statistique des données de la gestion des factures précitée; compilation, mise à jour, toilettage, organisation et systématisation de données dans des bases de données informatiques; mise à disposition d’informations sur Internet dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; conduite et facturation, pour le compte de tiers, également sur l’internet, services de comptabilité; services liés à l’enregistrement et à l’administration commerciale pour la surveillance et la gestion de la gestion des sinistres; y compris tous les services précités fournis en ligne et sur l’internet, via des bases de données.
Classe 36: Services financiers, y compris services financiers de sociétés de cartes de crédit; émission de cartes de crédit, de services et de bonus avec des fonctions de
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paiement; services financiers pour l’exploitation de programmes de cartes de crédit, de services et de bonus; services de conseils financiers en matière de gestion et de gestion de programmes de cartes de crédit, de service et de bonus; recouvrement de créances dans le cadre de la gestion de créances; mise à disposition d’informations par le biais d’Internet dans le domaine des services financiers; services financiers pour la réalisation de transactions de paiement et de facturation et pour le courtage financier; tous les services précités étant fournis en ligne et/ou via l’internet, via des bases de données; location de distributeurs automatiques de billets, d’imprimantes de relevés de banque et d’appareils de comptage d’argent, en particulier pour utilisation avec des cartes de crédit, de service et de bonus (comprises dans la classe 36); location d’appareils de paiement par carte, notamment pour cartes de crédit, de service et de bonus.
Classe 37: Installation et entretien de lecteurs et de matériel pour systèmes de cartes de service.
Classe 38: Transmission électronique de factures; télécommunications et transmission électronique de données, en particulier la transmission de données, d’images et de documents entre et via des terminaux d’ordinateurs et des réseaux informatiques, ainsi que via l’internet; fourniture d’accès à des données dans des bases de données informatiques et des réseaux informatiques et sur l’internet; collecte et livraison de messages.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; services de fournisseurs en ligne, à savoir location et maintenance d’espaces de stockage pour des sites web pour des tiers (hébergement), services de stockage électronique de données (technologie de l’information), location de capacités informatiques pour le traitement de données; programmation informatique, conseils techniques et gestion de projets techniques en rapport avec la facturation, pour le compte de tiers; installation et maintenance de systèmes de cartes de crédit et de cartes bonus (logiciels); location de lecteurs de données, notamment pour la lecture de cartes de crédit, de service et de bonus.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Cartes bancaires codées; cartes de paiement magnétiques; cartes à puce électroniques; cartes de crédit; cartes de retrait [codées]; applications logicielles informatiques téléchargeables; cartes de fidélité codées.
Classe 35: Services publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; services de programmes de fidélisation; services administratifs de cartes de fidélité; promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction; tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles; gestion des affaires commerciales.
Classe 36: Services financiers et monétaires; services d’assurance; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; services de cartes de retrait; octroi de remises aux établissements de tiers participants par le biais d’une carte de membre; traitement des paiements par carte de débit.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres
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termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Cartes bancaires codées contestées; cartes de paiement magnétiques; cartes à puce électroniques; cartes de crédit; cartes de retrait [codées]; les cartes de fidélité codées sont identiques aux cartes codées de l’opposante destinées aux transactions en points de vente; cartes d’identité électroniques et magnétiques pour le paiement de services; les cartes de paiement magnétiques (marque antérieure no 3), soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les applications logicielles informatiques téléchargeables contestées sont incluses dans les vastes catégories des logiciels (marque antérieure no 3) et des logiciels (marque antérieure no 4) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés; promotion des ventes pour des tiers; services de programmes de fidélisation; services administratifs de cartes de fidélité; promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction; les tirages pour prix (organisation de -) à des fins promotionnelles sont au moins similaires à la présentation par l’opposante de produits et services, de programmes de primes, de services et de cartes de crédit dans le cadre de mesures et d’événements publicitaires et de marketing (marques antérieures 3 et 4), étant donné qu’ils coïncident, au moins, par leur destination, ciblent les mêmes consommateurs, proviennent du même fournisseur et peuvent être distribués par les mêmes canaux.
La gestion des affaires commerciales figure à l’identique dans les listes du signe contesté et des marques antérieures 3 et 4.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services financiers et monétaires contestés; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; services de cartes de retrait; octroi de remises aux établissements de tiers participants par le biais d’une carte de membre; le traitement des paiements par carte de débit est identique aux services financiers de l’opposante, y compris les services d’une société de cartes de crédit, en particulier l’émission de cartes de crédit et de services (marques antérieures 1 et 2) et/ou de services financiers, y compris les services financiers d’entreprises de cartes de crédit; émission de cartes de crédit, de services et de bonus avec des fonctions de paiement (marques antérieures 3 et 4) soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
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Les services d’assurance contestés sont similaires aux services financiers de l’opposante, y compris les services d’une entreprise de cartes de crédit, en particulier l’émission de cartes de crédit et de services (marques antérieures 1 et 2), étant donné qu’ils coïncident par leur nature, ciblent les mêmes consommateurs, proviennent du même fournisseur et sont distribués par les mêmes canaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent en partie au grand public (par exemple, les cartes de paiement comprises dans la classe 9), en partie aux consommateurs professionnels disposant de connaissances et d’une expertise professionnelles spécifiques, comme les entreprises qui cherchent à obtenir une aide pour obtenir une aide, à tirer parti des débouchés commerciaux ou à promouvoir le lancement ou la vente de leurs produits et services (par exemple, les services de gestion des affaires et de publicité compris dans la classe 35), ou les deux (par exemple, les services financiers compris dans la classe 36).
En raison du degré de sophistication et du coût de certains des services liés aux entreprises compris dans la classe 35, de leur faible achat et de l’impact sérieux et à long terme qu’ils peuvent avoir sur les activités de l’acheteur, le degré d’attention du public pertinent à l’égard de ces services sera supérieur à la moyenne. Dansla mesure où les services compris dans la classe 36 sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels, serait relativement élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
Le degré d’attention sera également supérieur à la moyenne en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, étant donné qu’ils sont liés aux opérations de paiement et que le public pertinent prête généralement attention lors de leur choix.
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c) Les signes
Marque antérieure no 1:
Marque antérieure no 2:
AirPlus International
Marque antérieure no 3:
AirPlus Connect
Marque antérieure no 4:
AirPlus CardControl
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que l’élément verbal «AirPlus» des marques antérieures soit écrit en un seul mot, les consommateurs pertinents, en percevant un élément verbal, peuvent le décomposer en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T 585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72). En outre, la présence d’une lettre majuscule «P» au milieu sépare nettement l’élément verbal «AirPlus» en deux éléments, «Air» et «Plus». L’élément «Air» des marques antérieures sera compris comme faisant référence à l’atmosphère de la terre, soit parce qu’il existe en tant que tel dans les langues pertinentes (par exemple, en anglais et en français), soit il est très proche des équivalents dans les langues officielles (par exemple, «aire» en espagnol, «aer» en roumain et «aria» en italien), soit parce qu’il s’agit d’un mot anglais de base, couramment utilisé dans l’ensemble de l’Union européenne avec cette signification. Toutefois, une partie du public pertinent, à savoir ceux qui ne parlent pas anglais et qui n’ont pas d’équivalent proche de celui-ci dans leur langue, peut percevoir l’élément «Air» comme dépourvu de signification. Dans les deux cas, le caractère distinctif de l’élément «Air» est considéré comme moyen, étant donné qu’il ne décrit ou ne fait allusion à aucune caractéristique des produits et services pertinents.
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En ce qui concerne l’élément «Plus» des marques antérieures, selon une jurisprudence constante, l’utilisation du mot anglais «plus» est une pratique commerciale très courante (03/03/2010, T 321/07-, A +, EU:T:2010:64, § 41) pour indiquer que le produit en cause est une version améliorée du produit de base (indiquant simplement quelque chose de «extra»), et le public pertinent percevra immédiatement et directement cette signification en l’espèce (04/05/2015, R 2510/2014-4, GUIDEPLUS, § 13). Cela est d’autant plus probable que ce mot est couramment utilisé et existe en tant que tel, ou est très proche du mot équivalent, dans les langues officielles du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de l’élément «Plus» est, tout au plus, faible pour les produits et services en cause (20/08/2008, R 108/2005-4, PLUSOPTIX/PLUS, § 28-29). Toutefois, pris dans leur ensemble, l’élément verbal «AirPlus» des marques antérieures possède un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «INTERNATONAL» des marques antérieures 1 et 2 sera associé par le public pertinent dans l’ensemble de l’UE à la signification de «entre ou impliquant différents pays» (informations extraites du Collins Dictionary le 28/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/international), étant donné qu’il s’agit d’un terme anglais largement utilisé dans divers secteurs d’activité pour identifier des activités commerciales dans plus d’un pays. En ce qui concerne les produits et services pertinents, ce terme suggère leur portée internationale et, de plus, il occupe une position subordonnée évidente dans la marque antérieure no 1. Par conséquent, elle ne sera pas perçue par les consommateurs pertinents comme une indication de l’origine commerciale et est faible en ce qui concerne les produits et services en cause. Par conséquent, l’élément verbal «AirPlus» est considéré comme l’élément le plus distinctif des marques antérieures 1 et 2.
L’élément verbal «Connect» de la marque antérieure no 3 sera perçu comme signifiant «établir un lien ou être relié entre eux; joints; fasten» (informations extraites du Collins Dictionary le 28/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/connect) par une partie du public comprenant l’anglais. L’opposante affirme que cet élément verbal est faible, voire non distinctif, mais n’avance aucun autre argument à l’appui de cette allégation. Bien que cet élément verbal fasse allusion à une idée générale selon laquelle les produits et services peuvent être utilisés pour ou sont destinés à relier quelque chose, il est trop large et ne fait directement référence à aucune caractéristique particulière des produits et services pertinents compris dans les classes 9 (logiciels, cartes), 35 (gestion des affaires commerciales, services de promotion) et 36 (services financiers). Pour la partie restante du public, ce mot sera dépourvu de signification. Par conséquent, dans les deux cas, l’élément verbal «Connect» est distinctif.
L’élément verbal «CardControl» de la marque antérieure no 4 sera perçu par le public pertinent comme étant composé de deux éléments, «Card» et «Control» (pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus concernant «AirPlus»). «Card» sera compris comme signifiant, entre autres, «une pièce rectangulaire en plastique, émise par une banque, une entreprise ou une boutique, que l’on peut utiliser pour acheter des choses ou obtenir de l’argent» (informations extraites du dictionnaire Collins le 28/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/card), et «Control» sera compris comme signifiant, entre autres, «réglementation (affaires financières); examiner et vérifier (comptes financiers)» (informations extraites du Collins Dictionary le 28/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/control), soit parce qu’il s’agit de mots anglais courants de base, soit parce qu’ils ont des équivalents proches dans les langues officielles (par exemple, «carte» et «controle» en français; «Karte» et «Kontrolle» en allemand; «kaart» et «controle» en néerlandais; «kort» et «kontroll» en suédois). L’opposante fait référence à la décision de la chambre de recours du 11/09/2014, R 564/2014-1, CardControl, refusant l’enregistrement de la marque «CardControl» de l’opposante comme étant descriptive des mêmes produits et services que ceux de la marque antérieure, ou de produits similaires, à l’appui de son argument selon lequel l’élément «AirPlus» est le seul élément distinctif de la marque antérieure no 4. La division d’opposition convient avec l’opposante que
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l’élément «CardControl» sera perçu comme faisant référence à la surveillance des cartes dans le secteur des services financiers et, par conséquent, est descriptif des services pertinents compris dans les classes 35 et 36 et des logiciels connexes compris dans la classe 9. Par conséquent, l’élément verbal «AirPlus» est considéré comme l’élément le plus distinctif de la marque antérieure no 4.
En ce qui concerne le signe contesté, lepublic du territoire pertinent percevra la lettre «R» comme une lettre de l’alphabet latin. Le caractère distinctif de la lettre «R» est considéré comme normal, étant donné qu’elle ne se rapporte en aucun cas à des caractéristiques des produits et services pertinents. En ce qui concerne le signe «+», le même raisonnement que celui exposé ci-dessus en ce qui concerne le mot «Plus» s’applique. Dès lors, il possède tout au plus un faible caractère distinctif pour les produits et services en cause.
Les rectangles bleu foncé de la marque antérieure 1 servent simplement de fonds pour ses éléments verbaux et les couleurs de la marque antérieure no 1 et le signe contesté joue un rôle purement décoratif. Par conséquent, les consommateurs pertinents ne leur attribueront pas beaucoup d’attention.
Dans ses observations, l’opposante affirme que l’élément «AirPlus» est l’élément dominant des marques antérieures. Toutefois, selon la pratique de l’Office, les marques verbales ne présentent aucun élément dominant, étant donné qu’elles sont écrites dans une police de caractères standard et qu’elles ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme marquant sur le plan visuel dans la composition d’ensemble de la marque en raison de leur taille, de leur position, de leurs dimensions et/ou de leurs couleurs. Par conséquent, les marques antérieures 2, 3 et 4 ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. Bien que l’élément verbal «AirPlus» de la marque antérieure no 1 soit plus grand que l’élément verbal «INTERNATIONAL», ce dernier est également clairement perceptible, et la différence de taille entre ces deux éléments n’est pas si importante qu’elle entraîne une dominance claire d’un élément. Dès lors, la marque antérieure no 1 ne comporte aucun élément dominant. Il en va de même pour le signe contesté, dans lequel les deux éléments, «R» et «+», sont de tailles très similaires.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent à tous égards: les marques antérieures sont des marques verbales (marques antérieures 2, 3 et 4) ou figuratives (marque antérieure no 1), chacune étant composée de deux éléments verbaux, et le signe contesté est une marque figurative composée d’une seule lettre «R» légèrement stylisée et du signe stylisé «+». Même si l’on tient compte du fait que les éléments verbaux «INTERNATIONAL» (marques antérieures 1 et 2) et «CardControl» (marque antérieure no 4) sont faibles ou descriptifs, les signes comparés sont visuellement très différents. Par conséquent, les marques antérieures et le signe contesté ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation de l’élément distinctif des marques antérieures, «AirPlus», et du signe contesté, «R +», est similaire dans certaines langues officielles de l’Union européenne, telles que le néerlandais, l’anglais et l’allemand. Toutefois, la prononciation diffère par le son des éléments verbaux «INTERNATIONAL», «Connect» et «CardControl» des marques antérieures, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
L’opposante concentre ses arguments sur la similitude phonétique entre le signe contesté «R
+» et l’élément «AirPlus» des marques antérieures. Toutefois, la similitude doit être appréciée en tenant compte des marques comparées dans leur ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Bien que les éléments verbaux «INTERNATIONAL» et «CardControl» des marques antérieures 1, 2 et 4 soient faibles, voire dépourvus de caractère distinctif, ils ne sont pas négligeables et constituent néanmoins une partie importante des marques de l’opposante. Les consommateurs pertinents accorderont en effet moins
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d’attention à ces éléments faibles ou dépourvus de caractère distinctif, mais ils feront néanmoins référence à ces éléments sur le plan phonétique et ne peuvent être ignorés. En outre, l’élément verbal supplémentaire «Connect» de la marque antérieure no 3 est distinctif. Par conséquent, les marques antérieures seront prononcées en trois («Air», «Plus» et «INTERNATIONAL»/«Connect») ou quatre («Air», «Plus», «Card» et «Control»), tandis que le signe contesté sera prononcé en deux, «R» et «plus». Étant donné que l’élément commun «Plus» est faible et compte tenu des différents degrés de caractère distinctif des éléments différents «INTERNATIONAL»/«Connect»/«CardControl» des marques antérieures, les signes sont considérés comme phonétiquement similaires à un degré tout au plus moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident uniquement par un élément laudatif, «Plus», et les autres éléments/éléments véhiculent des concepts différents ou sont dépourvus de signification. Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal malgré la présence de certains éléments faibles ou non distinctifs dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme indiqué ci-dessus, les produits et services contestés sont identiques ou (à tout le moins) similaires aux produits et services de l’opposante et s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à lamoyenne/relativement élevé. Le degré de caractère distinctif des marques antérieures est moyen.
Les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel. Les signes sont similaires sur le plan phonétique dans la mesure où le premier élément des marques antérieures, «AirPlus», et le signe contesté seront prononcés de manière similaire par au moins une partie du public pertinent. Les signes sont également conceptuellement similaires, tout au plus, à un faible degré, car ils ont en commun l’élément «+»/«Plus», ayant la même signification. Toutefois,
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les similitudes phonétiques et (très limitées) conceptuelles ne sauraient neutraliser le fait que les marques en cause sont différentes sur le plan visuel. Par conséquent, les similitudes entre les signes comparés ne suffisent pas à présumer que les consommateurs pertinents, faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne/relativement élevé, lorsqu’ils rencontreraient le signe contesté en l’absence des marques antérieures, seraient susceptibles d’être confondus et croient que le signe contesté était identique ou lié d’une manière ou d’une autre aux marques antérieures. Par conséquent, les différences significatives entre les marques l’emportent clairement sur les similitudes et un risque de confusion peut être exclu avec certitude, même pour des produits et services identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cynthia DEN Dekker Rasa BARAKAUSKIENĖ Loreto Urraca LUQUE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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