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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° 003188659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188659 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 659
Agrano AG, Ringstr. 19, 4123 Allschwil, Suisse (opposante), représentée par Haver indirects Mailänder Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Lenzhalde 83-85, 70192 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Agermonia Srl, Via Roma, 72, 73049 Ruffano, Italie (demanderesse).
Le 14/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 659 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 774 625 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 774 625 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 1 406 933 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 188 659 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 30: Denrées alimentaires (produits céréaliers et matières premières céréalières); mélanges de boulangerie et mélanges de farine mi-préparé pour la cuisine; pâtisserie et confiserie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Pâtes alimentaires; produits de boulangerie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de boulangerie contestés sont identiques aux produits de pâtisserie et de confiserie de l’opposante, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, soit les chevauchent.
Les pâtes alimentaires contestées sont au moins similaires à un faible degré aux aliments de l’opposante (produits à base de céréales et matières premières de céréales) parce qu’ils coïncident, à tout le moins, par leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils ont la même nature qu’ils sont préparés à partir de céréales
[-04/10/2016, 549/14, Castello/Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 90].
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 188 659 Page sur 3 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal «Agrano» de la marque antérieure peut être associé par le public espagnol au grano, qui est l’équivalent espagnol de «grain». Ce concept est faible en ce qui concerne les produits pertinents, étant donné qu’il fait allusion au fait que ces produits sont fabriqués à base de céréales. Toutefois, pour la partie germanophone du public, cet élément verbal est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif intrinsèque. L’élément verbal «AgrimEnvironnement» du signe contesté est également dépourvu de signification en allemand et possède donc un caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu du fait que, pour cette partie du public, les signes partagent la suite distinctive de lettres «AGR * * O» et qu’une coïncidence d’éléments distinctifs a une incidence sur la similitude des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public, comme les consommateurs en Allemagne, au Luxembourg et en Autriche.
L’élément verbal «Agrano» de la marque antérieure est représenté dans une police de caractères standard noire et grise, qui est dépourvue de caractère distinctif. Toutefois, ces lettres sont représentées contre des carrés gris et noir contrastés, ce qui confère un caractère distinctif limité à la stylisation de cet élément verbal. L’oreille de blé représentée au-dessus de la lettre «A» et l’entoure est faible étant donné qu’elle fait allusion au fait que les produits pertinents sont fabriqués à partir de céréales. En outre, en raison de sa taille et de sa position, cet élément figuratif est secondaire par rapport à l’élément verbal «Agrano», qui est dominant.
L’élément verbal «AgrimEnvironnement» du signe contesté est représenté dans une police de caractères standard en lettres majuscules bleues qui est dépourvue de caractère distinctif. L’oreille de blé représentée au-dessus de cet élément verbal est faible, et ce pour les mêmes raisons que celles indiquées pour la marque antérieure. Les éléments verbaux italiens «Artigiani DEL Salento» sont dépourvus de signification pour le public pertinent analysé et, dès lors, intrinsèquement distinctifs. Ils sont représentés dans une police de caractères standard bleue et non distinctive. Toutefois, en raison de leur taille et de leur position, ces éléments verbaux et la représentation de l’oreille de blé sont secondaires par rapport à l’élément verbal «Agrimprière», qui est dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «AGR * * O», qui fait partie d’un élément distinctif et dominant dans les deux signes. En outre, les signes partagent la représentation d’une oreille de blé dans une position presque identique, bien que légèrement stylisée. Toutefois, ils diffèrent par leurs quatrième et cinquième lettres: «An» dans la marque antérieure et «IM» dans le signe contesté. Néanmoins, les lettres «N» et «M» sont assez similaires sur le plan visuel. Les signes diffèrent également par la lettre «O» du signe contesté et par les éléments verbaux «Artigiani DEL Salento», qui sont moins pertinents en raison de leur nature secondaire. En outre, les signes diffèrent également par la stylisation de leurs éléments verbaux, qui possèdent, tout au plus, un caractère distinctif limité.
Décision sur l’opposition no B 3 188 659 Page sur 4 6
Le fait que les signes partagent les trois premières lettres de leurs éléments verbaux dominants est un facteur important, car les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «AGR * * O», présentes à l’identique dans les deux signes. Le fait que la lettre «O» du signe contesté inclut le signe «~» n’aura pas d’incidence sur sa prononciation pour le public pertinent analysé, car ce signe orthographique n’existe pas en allemand. Les signes diffèrent par la prononciation de leurs quatrième et cinquième lettres, à savoir le «AN» de la marque antérieure et le «IM» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans l’autre signe.
En outre, les éléments verbaux supplémentaires «Artigiani DEL Salento» ne seront pas prononcés par les consommateurs lorsqu’ils font référence au signe contesté. En effet, il s’agit tous d’éléments secondaires, pour les raisons exposées ci-dessus, et dans une langue étrangère. Les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser [07/02/2013-, 50/12, METRO KIDS COMPANY (fig.)/METRO (fig.), EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.)/SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (fig.)/ZANOTTI, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLRG5 (marque fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, la représentation d’une oreille de blé, présente dans les deux signes, sera associée à la signification expliquée ci-dessus. Dans cette mesure, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, bien que cette similitude soit moins pertinente étant donné qu’elle découle d’un élément faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru parce que l’élément verbal «Agrano» est dépourvu de signification. Toutefois, en principe, l’Office n’a pas pour habitude de reconnaître un caractère distinctif intrinsèque supérieur à la moyenne pour les éléments individuels des signes. Tout caractère distinctif accru (caractère distinctif accru, renommée) est lié à la connaissance effective
Décision sur l’opposition no B 3 188 659 Page sur 5 6
de la marque par le public pertinent et n’est finalement examiné que par rapport à la marque antérieure. Une marque ou, par analogie, ses composants ne possèdent pas un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013-, 379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71].
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré au moins. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel, bien que cette similitude conceptuelle soit moins pertinente parce qu’elle découle d’un élément faible.
Compte tenu du degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne des signes et de la similitude phonétique supérieure à la moyenne, il est concevable que les consommateurs pertinents puissent néanmoins croire que les produits proposés sous les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, les signes ont en commun la séquence de lettres «AGR * * O», contenue à l’identique dans les deux signes. Il s’agit de quatre des six lettres qui constituent les éléments verbaux dominants des signes. Dans le cadre d’une appréciation globale des signes, les différences entre eux ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leur similitude (pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus) et permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré au moins faible de similitude entre certains des produits est compensé par la similitude phonétique et visuelle entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 188 659 Page sur 6 6
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 406 933 est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Teresa Trallero Francesca DRAGOSTIN
OCAÑA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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