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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2022, n° 003122196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 196
SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Allemagne (opposante), représentée par Charrier Rapp ± Liebau Patentanwälte Partg mbB, Fuggerstr. 20, 86150 Augsbourg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dusty Deco AB, Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm (Suède), représentée par Magnusson AdvokatbyrListe AB, Hamngatan 15, 103 91 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 20/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 196 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 198 308 «DUSTY DECO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 523 995 «rusty» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 8 523 995 pour la marque verbale «rusty».
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 122 196 Page sur 2 5
La date de dépôt de la demande contestée est le 18/02/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 18/02/2015 au 17/02/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage; lampes extérieures; services d’éclairage pour maisons et jardins; balises.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 12/02/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 17/04/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 22/03/2021 dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce jointe 1:
1) brochure «Light and Design» publiée par l’opposante en collaboration avec son distributeur norvégien BA Berggard Amundsen avec des lampes et des matières d’éclairage. La brochure a été publiée en 2017, est en Norvège et les prix sont indiqués en Norvège. Les mots clés sont traduits en anglais.
2) brochure «HOME 2015 Beleuchtingsideen für Ihr Zuhause», et brochure «Outdoor 2015 Beleuchtungsideen für den Aussenbereich» où la matière d’éclairage pour usage intérieur et extérieur est démontrée. Les brochures sont rédigées en allemand et une traduction des mots clés en anglais est fournie. Les brochures portent la marque «rusty»:
3) extraits du catalogue «Big White catalogue» avec la collection de lampes et d’installations d’éclairage de l’opposante pour la période 2015-2020. Les catalogues sont en allemand et portent la marque «rusty»:
4) brochure intitulée «Da siehst du alt aus», avec l’image d’une lampe extérieure portant la marque «rusty», en allemand et non datée.
5) version printemps 2020 de la brochure «Licht erleben. Das Magazin», avec des images de lampes et d’installations d’éclairage portant la marque «rusty». Il s’agit de la version printemps 2020 de la brochure.
Pièce jointe 2: traduction de mots clés du catalogue «Big White».
Décision sur l’opposition no B 3 122 196 Page sur 3 5
Pièce jointe 3: étiquette d’emballage d’une des lampes de l’opposante, à savoir la «lumière de sillon 40», comportant des détails techniques sur le produit, le numéro d’article, un code-barres ainsi que le nom et l’adresse de l’opposante:
Pièce jointe 4: deux graphiques présentant des chiffres d’affaires avec les résultats globaux des lampes «rusty» par année et le numéro d’article dans l’ «Union européenne» au cours de la période 2015-2020. Les documents sont signés par le conseil juridique de l’opposante et ne sont pas datés.
Appréciation des éléments de preuve
Comme indiqué précédemment, et conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits et services pertinents.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère adéquat de l’indication et de la preuve du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Par conséquent, l’Office évalue les éléments de preuve produits dans le cadre d’une appréciation globale. Toutes les circonstances de l’espèce doivent être prises en considération et tous les éléments fournis doivent être appréciés les uns en association avec les autres. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l’usage d’une marque antérieure, ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
Les marques doivent être utilisées sur le territoire où elles sont protégées. Dans le cas présent, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
Le seul élément de preuve qui mentionne un pays spécifique est la première brochure «Light and Design», qui a clairement été distribuée en Norvège. Ces éléments de preuve ne sont pas liés au territoire pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 122 196 Page sur 4 5
Les éléments de preuve ne mentionnent aucun État membre de l’Union européenne. Les seules références au territoire pertinent (Union européenne) sont la langue des catalogues et brochures (allemand), les prix de certains des produits mentionnés dans les catalogues (EUR) et la référence à l’ «Union européenne» figurant sur les documents relatifs au chiffre d’affaires, qui sont émis par l’opposante. Toutefois, aucune facture permettant de déduire le lieu de l’usage n’a été produite. Rien n’indique que les brochures et les catalogues sont effectivement parvenus aux consommateurs du territoire pertinent. Aucun document ne permet de déduire que les produits de l’opposante ont été vendus sur le marché pertinent.
Bien que les documents relatifs au chiffre d’affaires concernent le marché de l’UE, aucun État membre spécifique n’est mentionné, de sorte qu’il est impossible de conclure sur quels marchés spécifiques l’opposante a été active. En outre, ces documents sont émis par l’opposante et leur valeur probante est donc limitée. Les informations indiquées ne sont étayées par aucun autre élément de preuve. En ce qui concerne la langue des catalogues (l’allemand) et la devise mentionnée (euros), aucun autre élément de preuve ne permet de déduire que les produits ont été effectivement vendus en Allemagne.
Par conséquent, les éléments de preuve dans leur ensemble ne suffisent pas à prouver le lieu de l’usage.
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives, et les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes de tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. L’absence de preuve même d’un facteur d’usage entraîne le rejet de la preuve de l’usage.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (27/09/2007, T- 418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 59).
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 122 196 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Andrea VALISA Sylvie ALBRECHT Benoit VLEMINCQ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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