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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2020, n° 003092622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 092 622
Engcon Holding AB, Vilohemsgatan 1, 833 31 Strömsund, Suède (opposante), représentée par AWA Sweden AB, Jakobsbergsgatan 36, 111 44 Stockholm (Suède) (mandataire agréé)
i-n s t
Nanjing Ensong International Co. Ltd., D-105, no 21 Ruanjian Avenue, Yuhuatai District, Nanjing City, Jiangsu Province, République populaire de Chine ( requérante), représentée par Metida Law Firm Zaboliene et Partners, Business Center Vertas, Gynéjų,16, 01109 Vilnius (représentant professionnel)).
Le 30/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 092 622 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: unités de commande de procédés hydrauliques;perceuses pneumatiques;poulies [parties de machines];coussinets [parties de machines];butées à billes;roulements à rouleaux;bagues à billes pour roulements;coussinets antifriction pour machines;paliers;moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres;essieux pour machines;transmissions de machines;joints de cardan;régulateurs de vitesse de machines et de moteurs;engrenages autres que pour véhicules terrestres;démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres;robots;commandes hydrauliques pour machines, moteurs;commandes pneumatiques pour machines et moteurs;paliers pour arbres de transmission;Paliers autograisseurs.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 064 241 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 064 241 pour la marque verbale «ENSONG». l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 211 115 pour la marque verbale «engcon».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 092 622 page:2De9
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 211 115 de l’opposante pour la marque verbale «engcon», puisque celle-ci bénéficie de la protection la plus étendue en ce qui concerne la liste des produits et services.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: machines de construction;machines-outils, pièces et accessoires pour machines de construction, machines de chantier, machines agricoles et sylvicoles;rotateurs à bascule;pelles, coupe-l’asphalte, machines à compacteurs du sol vibrantes, bras de grue, manteaux en pierre et rebuts pour la manutention de objets pour la construction et machines de construction;dispositifs de fixation pour outils et équipements pour machines, excavateurs et instruments agricoles et forestiers;accouplements pour machines d’excavation et de matériel agricole et sylvicole;systèmes de commande hydrauliques et commandes hydrauliques;soupapes hydrauliques;parties de machines hydrauliques;charrues;lames de charrues et d’avions;équipement pour placage;dispositifs de commande et commandes pour les charrues;appareils pour l’élimination de neige;véhicules pour le déplacement des neiges;turbines à neige;souffleries de neige;chargeurs de la neige;balais à neige;appareils pour l’élimination de la neige (machines);rôtissoires;tartineurs [produits de l’épices];Niveleuses à moteur;Gratte-route;balayeuses et équipements de balayage;chasse-neige pour véhicules, y compris pour voitures, camions, chargeurs, gradateurs, tracteurs et trains;charrues par route et par voie ferrée;Pièces et parties des produits précités compris dans la classe susvisés;
Classe 9: systèmes de commande électronique;appareils de commande électriques et dispositifs de commande;leviers de commande;leviers de commande (manettes);unités de commande portatives;appareils de commande électriques;les écrans;logiciels;Matériel informatique.
Classe 12: systèmes de commande hydraulique pour véhicules;pièces hydrauliques pour véhicules;instruments de fixation d’instruments, scopes, montures de ascenseurs à fourche, armoiries pour véhicules, également pour voitures, camions, chargeurs et tracteurs;équipements de charrue et fixation aux instruments pour véhicules, y compris pour voitures, camions, chargeurs, tracteurs et
Décision sur l’opposition no B 3 092 622 page:3De9
rames;Pièces et accessoires des produits précités compris dans cette classe.
Classe 37: construction;services de gestion de projets de construction;services d’entretien;installation, maintenance, réparation et entretien d’outils, de machines, d’appareils et d’équipements de construction, exploitation en agriculture et entretien de routes et de voies ferrées pour la construction, la sylviculture et la maintenance des routes et des voies ferrées;Installation, services, réparation et entretien d’outils, de machines, d’appareils et d’équipements pour la construction, la sylviculture et la maintenance des routes et des voies ferrées, la location d’outils et de machines et équipements pour la construction, la sylviculture et la maintenance des routes et des voies ferrées.
Classe 42: services d’ingénierie;recherche et développement de produits;développement de projets de construction;services de gestion de projets d’ingénierie;Développement d’outils, de machines, d’appareils et d’équipements pour la construction, l’agriculture forestière et la maintenance des routes et des voies ferrées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: unités de commande de procédés hydrauliques;perceuses pneumatiques;poulies [parties de machines];coussinets [parties de machines];butées à billes;roulements à rouleaux;bagues à billes pour roulements;coussinets antifriction pour machines;paliers;moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres;essieux pour machines;transmissions de machines;joints de cardan;régulateurs de vitesse de machines et de moteurs;engrenages autres que pour véhicules terrestres;éoliennes;robots;démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres;commandes hydrauliques pour machines, moteurs;commandes pneumatiques pour machines et moteurs;paliers pour arbres de transmission;Paliers autograisseurs.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « y compris», qui est utilisée dans la liste des produits et services de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le degré de similitude entre les produits et services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office, même si les parties ne s’y opposent
Décision sur l’opposition no B 3 092 622 page:4De9
pas.Toutefois, l’examen d’office de l’Office se limite à des faits notoires, c’est-à-dire des «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits d’une grande technicité (03/07/2013, T- 106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51).Par conséquent, les éléments de preuve/arguments présentés par les parties, qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011,- 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31 à 32).C’est ce qui résulte de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Dans le cas d’espèce, l’opposante a simplement affirmé dans ses observations, datées du 24/01/2020, que les produits pertinents sont identiques et similaires, faisant référence d’une manière générale aux critères Canon mentionnés ci-dessus, mais n’a soumis aucun argument ou élément de preuve spécifique pour appuyer cette allégation, et n’a fourni aucun argument à l’appui, par exemple, pour lequel les produits devraient être considérés comme identiques ou similaires.
Les unités de commande de procédés contestées [hydrauliques];les commandes hydrauliques pour machines et moteurs relèvent de la catégorie générale des systèmes de commande hydrauliques de l’opposante;parties de machines hydrauliques;Pièces et parties des produits précités compris dans la classe susvisés;Par conséquent, ces produits sont identiques.
Lesrobots contestés se chevauchent avec les machines de construction et de construction de l’opposante. Les machines de construction peuvent être composées par des robots et ces machines peuvent aussi être des machines de finition, de bâtiment et de construction.Dès lors, ces produits sont identiques (25/05/2020, R
2234/2018-5, «ACSYS»/, § 22).
Les paliers à billes contestés;roulements à rouleaux;bagues à billes pour roulements;coussinets antifriction pour machines;paliers;essieux pour machines;transmissions de machines;joints de cardan;régulateurs de vitesse de machines et de moteurs;engrenages autres que pour véhicules terrestres;démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres;paliers pour arbres de transmission;Les paliers autrefois sont, d’une manière générale, tous les types de tiroirs de transmission et de transmission.Ces produits sont au moins similaires aux accouplements de l’opposante pour les excavateurs et les équipements agricoles et forestiers, étant donné que les premiers peuvent également être utilisés en lien avec les machines excavatrices et instruments agricoles et forestiers de l’opposante.Ces produits peuvent être complémentaires, coïncider au niveau du public pertinent et ils peuvent être produits par le même type d’entreprises.
Les perceuses pneumatiques contestées;poulies [parties de machines];coussinets
[parties de machines];Les commandes pneumatiques pour machines, moteurs et moteurs sont, pour l’essentiel, de tous types de machines-outils.Ces produits sont au moins similaires aux machines-outils, pièces et accessoires de machines de construction, machines de construction, machines agricoles et sylvicoles de l’opposante étant donné que les premiers peuvent également être utilisés en lien avec les machines de construction, les machines de construction, les machines agricoles et sylvicoles de l’opposante.Ces produits peuvent être complémentaires, coïncider au niveau du public pertinent et ils peuvent être produits par le même type d’entreprises.
Décision sur l’opposition no B 3 092 622 page:5De9
Les moteurs contestés, autres que pour les véhicules terrestres, sont similaires aux systèmes de commande hydrauliques de l’opposante.Ces produits sont complémentaires, peuvent s’adresser au même public pertinent et ils peuvent être produits par le même type d’entreprises.
Aucune similitude ne peut toutefois être constatée en ce qui concerne les «critères de l’arrêt Canon» entre tous les produits et services de l’opposante compris dans la classe 7 (qui font référence à diverses machines spécifiques: par exemple, les machines de construction et de construction, les machines à couper l’asphalte, les machines à déneiger, les appareils pour déplacer la neige, les chariots de neige, les souffleries de neige, les chargeurs de snowboard, les neige (machines), les pantalons de grelle, les motogradins, les grille-route, les balayeuses);accouplements et organes de transmission;machines-outils pour quelques machines spécifiques (par exemple pour le bâtiment et les machines de chantier, pour des machines agricoles, des machines agricoles, des charrues, avions), de la classe 9 (qui font référence à différents types d’appareils de commande, de matériel informatique et de logiciels), de la classe 12 (qui font référence à différents types de systèmes et systèmes hydrauliques pour véhicules), de la classe 37 (qui font référence à des services de construction;Installation, réparation et entretien de principalement des produits de l’opposante compris dans la classe 7 et compris dans la classe 42 (qui consistent principalement en des services d’ingénierie, des services de gestion de projets) et des autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir les éoliennes, qui sont «un type d’générateurs d’énergie électrique qui consiste à faire pivoter l’essieu par le vent qu’est l’hélice» (informations extraites du Collins English Dictionary on 24/09/2020, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ éolienne).Ces produits ont une nature différente et leurs finalités sont très différentes.Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires en ce sens que l’un est indispensable pour l’autre.En outre, ils ont généralement des canaux de distribution différents et une provenance différente.En effet, les produits contestés et les produits de l’opposante sont des produits très spécifiques et utilisés dans des domaines très différents.Compte tenu de ces domaines d’application sensiblement différents, l’expertise nécessaire pour développer ces types d’éoliennes n’est pas la même, et les canaux de distribution ou de distribution ne sont pas non plus les mêmes leur public pertinent.Par conséquent, ces produits sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 7.Lors de la comparaison de ces produits avec les autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 12, 37 et 42, ils sont également différents pour le raisonnement précédemment mentionné (voir aussi, à cet effet, 25/05/2020, R 2234/2018-5,
ACSYS/, § 23).
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (au moins) similaires sont destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 092 622 page:6De9
Le niveau d’attention est supérieur à la moyenne, les produits pertinents étant des produits pour lesquels un certain savoir-faire est requis et certains produits sont très onéreux et ne sont pas souvent achetés.
C) Les signes
Engcon ENSONG
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est constituée par la marque verbale «engcon».Le signe contesté est la marque verbale «ENSONG».Les deux signes sont des marques verbales.La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel.En conséquence, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, si l’une d’elles est écrite en lettres minuscules et l’autre en majuscules.
La marque antérieure et le signe contesté seront perçus comme des termes dépourvus de signification, à tout le moins par la majorité du public pertinent.Ces éléments présentent donc un degré normal de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «EN * * ON/EN * ON *» et elles sont toutes deux composées de six lettres au total.En outre, les marques coïncident également par la lettre «G», qui est toutefois placée dans une position différente dans les marques, à savoir la troisième lettre de la marque antérieure, alors qu’elle occupe la sixième position dans le signe contesté.Il en va de même pour les lettres «ON», qui sont la cinquième et la sixième lettres dans la marque antérieure, et les quatrième et cinquième lettres dans le signe contesté.Ils diffèrent toutefois par la quatrième lettre «C» de la marque antérieure et par la troisième lettre, «S», du signe contesté, qui ne sont pas identiques.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ENG * ON/EN * ONG», présentes dans les deux signes, bien qu’une partie des lettres soient placées à une position différente dans les marques (voir comparaison visuelle).En outre, les deux marques sont prononcées en deux syllabes «ENG-CON» contre «EN-SONG».Une partie du public prononcerait la lettre «C» dans la marque antérieure comme étant la lettre «K» (une voyelle sans voyelle, comme dans le mot «étui»).Cependant, une autre partie du public la prononcera comme étant une fricative alvéolaire sans voûte, comme «cigare» (par exemple, le public de langue croate, tchèque et slovaque).La lettre «S» du signe contesté sera également prononcée
Décision sur l’opposition no B 3 092 622 page:7De9
comme une fricative alvéolaire.Pour cette partie du public, les marques coïncident également par le son des lettres «C» et «S», qui se prononcent de façon au moins très similaire.La prononciation de la marque diffère légèrement par le son des lettres «NG», au milieu de la marque antérieure, et par «NG» à la fin du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique (pour une partie du public) et un degré au moins moyen (pour une autre partie du public).
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés.Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et partiellement différents.T Hey cible un public plus professionnel dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré faible de similitude phonétique ou un degré au moins moyen (en fonction de la partie du public) et leur comparaison conceptuelle reste neutre.
Décision sur l’opposition no B 3 092 622 page:8De9
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les circonstances, la division d’opposition estime que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure catégoriquement tout risque de confusion.Il peut être raisonnablement conclu que les consommateurs ne seront pas en mesure de faire la distinction entre les marques en conflit pour les produits identiques ou (au moins) similaires et qu’ils les percevront comme ayant la même origine, même en tenant compte d’un degré d’attention supérieur à la moyenne de la part du public.Notamment parce que les marques présentent un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique pour, par exemple, le public de langue croate, tchèque et slovaque;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 211 115 de l’opposante, pour la marque verbale «engcon» de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (au moins) similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 218 352 pour lamarque verbale «ENGCON» pour les accessoires de machines de suite et de construction compris dans la classe 7;
Cette marque étant identique à celle qui a été comparée et couvrant une gamme de produits plus étroite, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 092 622 page:9De9
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL Helen Louise MOBACK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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