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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2025, n° R1410/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1410/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 mai 2025
Dans l’affaire R 1410/2024-5
B2K Pet Products PTE. LTD. 15 Yishun Industrial Street 1, Évaluateurs 05-25 win 5 768 091 Singapour Titulaire de l’enregistrement Singapour international/requérante représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone (Espagne).
contre
Mars, Incorporated 6885 ELM Street 22101 McLean Demanderesse en États-Unis nullité/défenderesse représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. indirects Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne).
Recours concernant la procédure d’annulation no C 56 146 (enregistrement international no 1 322 265 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29 septembre 2016, B2K Pet Products PTE. Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 31: Litière pour chats.
2 L’enregistrement international a été republié le 9 décembre 2016.
3 Le 6 septembre 2022, Mars, Incorporated (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité (ci-après la «demande en nullité») de l’enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour les produits précités. Les motifs de nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et étaient fondés sur les marques antérieures suivantes:
a) Marque de l’Union européenne no 9 363 599 (marque antérieure no 1)
KITEKAT
déposée le 9 septembre 2010, enregistrée le 27 janvier 2011 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers, graines et semences, tous compris dans la classe 31; animaux, oiseaux et poissons vivants; aliments pour animaux, oiseaux et poissons et préparations compris dans la classe 31 utilisés comme additifs pour ces aliments; malt; os de seiche; os pour chiens; litières pour animaux; fruits et légumes frais; mais à l’exclusion des aliments pour bétail, y compris les aliments pour bovin, ovines et porcs, les aliments
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3 pour chevaux, les aliments pour volaille, les oiseaux et oiseaux de gibier.
b) Marque de l’Union européenne no 11 825 692 (marque antérieure no 2)
déposée le 17 mai 2013, enregistrée le 26 septembre 2013 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 31: Aliments pour les animaux.
4 En même temps que la demande en nullité, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
- Pièce jointe 1 : Une déclaration sous serment du 16 août 2022, signée par un représentant de Mars GmbH en Allemagne en qualité de directeur général de Mars’ Pet Nutrition en Allemagne, faisant partie du groupe de sociétés Mars, Incorporated Group. La demanderesse en nullité a demandé à préserver la confidentialité des informations commerciales sensibles qui y figurent.
- Selon le portail Statista, Mars était la première société d’aliments pour animaux de compagnie au monde en 2018, avec des chiffres de recettes importants.
- «KITEKAT» est rapidement devenu largement commercialisé dans de nombreux pays de l’UE, tels que l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Autriche. La marque a fait l’objet d’une publicité intensive dans l’Union européenne entre 2015 et 2019. Selon une étude menée par l’agence de recherche Ipsos en 2018, 83 % des consommateurs allemands connaissaient la marque «KITEKAT» (sensibilisation assistée), soit un pourcentage plus élevé que celui des marques d’autres concurrents.
- Le document fournit des chiffres de ventes brutes de produits alimentaires pour chats «KITEKAT», entre et 2016, entre 2014 et dans différents pays de l’UE, ainsi que des chiffres de ventes bruts entre 2017 et 2019 en Autriche, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.
- Selon les données fournies par Nielsen, «KITEKAT» détenait une part de marché importante en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Croatie, en Lettonie et en Lituanie en 2015 et en 2016. Dans d’autres marchés plus concurrentiels et segmentés, comme l’Allemagne, l’Italie et la Pologne, «KITEKAT» a toujours
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4 détenu une part de marché considérable, surtout par rapport aux performances d’autres marques sur les mêmes marchés.
- Le document contient des tableaux comportant des chiffres à cet égard pour 2017 et 2018. La déclaration sous serment fournit également des chiffres publicitaires pour la marque «KITEKAT» entre 2014 et 2016.
- La déclaration sous serment est accompagnée des 11 pièces suivantes:
Pièces 1 et 2 : Articles de magazines britanniques relatifs aux années 1950;
Pièce 3 : extraits et fiches de faits illustrant les étapes et l’historique de Mars;
Pièce 4 : extraits de sites internet faisant référence à Mars en tant que première entreprise mondiale d’aliments pour animaux de compagnie entre 2017 et 2019;
Pièce 5 : extraits de sites web relatifs aux classements de Mars dans diverses études et graphiques.
Pièce 6 : extraits de sites web www.waltham.com contenant des informations sur le London Centre for Pet Nutrition — un centre de recherche créé par Mars;
Pièce 7 : une sélection de panneaux d’affichage et de dépliants promotionnels prétendument diffusés en Autriche, en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni entre les années 1960 et les années 1980;
Pièce 8 : 10 spots télévisés de «KITEKAT»/«KIT-E-KAT» en anglais, français, allemand, italien et polonais, qui ont été diffusés en Autriche, en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni entre les années 1980 et 2013;
Pièce 9 : une présentation résumant l’historique des messages de communication relatifs à la marque «KITEKAT» entre 1954 et 2015 dans des publicités télévisées et imprimées dans certains pays de l’UE tels que la République tchèque, l’Allemagne, l’Autriche et la Pologne;
Pièce 10 : Campagne «KITEKAT» lancée en 2013 en Pologne;
Pièce 11 : un extrait de l’encyclopédie gratuite en ligne Wikipédia du groupe Edeka, un détaillant des produits «KITEKAT» de la demanderesse en nullité en Allemagne.
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- Pièce jointe 3 : des photographies de produits à base de litière pour chats faisant l’objet de la production de la demanderesse en nullité, portant la marque «CATSAN».
- Pièce jointe 4 : exemples d’aliments pour chats et de litières pour chats produits par le même fabricant et commercialisés sous le même nom ou sous la même marque ombrelle. Les exemples donnés sont, entre autres, les suivants:
.
- Pièce jointe 5 : exemples de magasins d’animaux de compagnie en ligne proposant des aliments pour chats et des litières pour chats.
5 Le 2 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que la demanderesse en nullité apporte la preuve de l’usage des marques antérieures invoquées.
6 Le 23 mars 2023, dans le délai prorogé, la demanderesse en nullité a produit d’autres éléments de preuve:
- Pièce jointe 2 : Une déclaration sous serment du 20 février 2023, signée par le même représentant de Mars GmbH en Allemagne que la déclaration sous serment du 16 août 2022, attestant que la marque «KITEKAT» fait l’objet d’un usage intensif dans l’Union européenne depuis de nombreuses années, notamment au cours des périodes allant du 29 septembre 2011 au 28 septembre 2016 et du 6 septembre 2017 au 5 septembre 2022. La déclaration sous serment est accompagnée des pièces 12 à 15. La demanderesse en nullité a demandé que les informations commerciales sensibles qui y figurent soient gardées confidentielles.
- Pièce 12 : un rapport signé le 3 décembre 2020 par un représentant de The Nielsen Company contenant les chiffres de vente des détaillants pour les produits «KITEKAT» pour les années 2017, 2018 et 2019 (en millions d’euros) en Autriche, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni; une part de marché de «KITEKAT» sur les «produits à base de farines pour chats» pour 2015 et 2016 en République tchèque, au Danemark, en Estonie,
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6 en Croatie, en Lettonie et en Lituanie; une liste des parts de marché des plus grandes marques alimentaires de chats en Allemagne, en Italie et en Pologne pour les périodes de «52 semaines se terminant le 24 février 2018» et «52 semaines se terminant le 23 février 2019», ou de «12 mois se terminant le 2018» et «12 mois se terminant le 2019», contenant une note pour «KITEKAT», entre autres marques.
- Pièce 13 : des factures, datées de 2014 à 2019, émises à l’attention de consommateurs en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni.
- Pièce 14: statistiques provenant de la demanderesse en nullité concernant les ventes, les dates d’expédition et les dates de facturation et les quantités pour les années 2014 à 2019.
- Pièce 15 : matériel promotionnel, entre autres, extraits des sites web de la demanderesse en nullité www.kitekat.nl, www.kitekat.de et www.kitekat.pl, en néerlandais, en anglais, en allemand ou en polonais, obtenus par l’intermédiaire de l’archive numérique sur l’internet The Wayback Machine, montrant comment les sites web ont visité plusieurs dates (18 juillet 2014, 2 août 2015, 12 mai 2016, 7 juin 2016, 7 juillet 2017 et 27 décembre
2018). Les sites web arborent le signe figuratif et contiennent des photos et des informations sur divers produits «KITEKAT», par exemple:
.
7 Par décision du 20 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de l’enregistrement international contesté. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
- L’usage sérieux devait être démontré dans l’Union européenne du 6 septembre 2017 au 5 septembre 2022 inclus et du 29 septembre 2011 au 28 septembre 2016 inclus.
- Lieu: les éléments de preuve montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne. Cela peut être déduit des factures (pièce 13) et du rapport Nielsen (pièce 12), qui attestent de chiffres de ventes en Autriche, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, ainsi que des parts de marché des produits «KITEKAT» en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Croatie, en Lettonie et en Lituanie, et qui peuvent être étayés par d’autres
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7 éléments de preuve indirects (par exemple, la pièce 10 concernant une campagne promotionnelle en Pologne, ou la pièce 15 concernant la commercialisation en ligne de produits «KITEKAT» sur plusieurs sites web destinés au public de l’UE).
- Durée: une grande partie des documents datent des périodes pertinentes, en particulier les factures émises entre 2014 et 2019 et relevant de chacune des périodes pertinentes.
- Importance: les factures datées des périodes pertinentes (pièce 13) et les chiffres des ventes et des parts de marché fournis par un tiers indépendant (pièce 12), étayés par d’autres éléments de preuve indirects (à savoir les pièces 10 et 15), fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage des marques pour certains des produits.
- Nature: L’élément «KITEKAT», pris dans son ensemble, n’a aucun rapport avec les produits pertinents. Par conséquent, il présente un degré normal de caractère distinctif pour ces produits. Le mot «KITEKAT» a été utilisé dans le texte des références aux produits dans les factures, rapports et autres documents, tandis qu’il a été représenté sous une forme figurative sur les produits présentés dans les extraits du site internet. Cette représentation est utilisée pour attirer l’attention du public sur cet élément et n’a pas d’incidence significative sur le caractère distinctif de la marque verbale contestée, d’autant plus que l’élément verbal lui-même reste clairement lisible. «KITEKAT» a été utilisé sous la forme enregistrée et conformément à sa fonction en tant que marque.
- Usage pour les produits enregistrés: les éléments de preuve démontrent un usage uniquement pour des aliments pour chats. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous- catégorie objective d’ aliments pour les animaux, les oiseaux et les poissons et préparations compris dans la classe 31 utilisés comme additifs pour ces aliments; mais à l’exclusion des aliments pour bétail, y compris les aliments pour bovin, ovines et porcs, les aliments pour chevaux, les aliments pour volaille, les oiseaux et oiseaux de gibier.
- Les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure no 1 pour les produits suivants:
Classe 31: Aliments pour chats.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
- Les litières pour chats contestés compris dans la classe 31 font référence à un matériau absorbant utilisé pour ranger un réceptacle dans lequel un chat domestique urinant et défectueux
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8 un intérieur. Ces produits ont une nature et une destination différentes de celles des aliments pour chats de la marque antérieure compris dans la même classe. Les produits peuvent faire partie d’une gamme de produits et leurs producteurs peuvent donc être les mêmes. Ils sont généralement vendus dans des magasins spécialisés d’approvisionnement pour animaux de compagnie ou dans les mêmes rayons des supermarchés ou grands magasins et ciblent le même public pertinent.
- Ils font souvent partie de la même gamme de produits et ils coïncident par leurs producteurs. Cet argument a été étayé par la pièce jointe 4, montrant l’existence sur le marché de produits alimentaires et de litières pour chats commercialisés sous la même marque. D’autres éléments de preuve produits démontrent la coïncidence des canaux de distribution (pièce jointe 5).
- Ces produits sont similaires.
- Les produits jugés similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
- La marque figurative contestée comporte l’élément verbal «KIT CAT», représenté de manière proéminente en lettres blanches stylisées sur un fond noir ressemblant à une étiquette avec des bords jaunes. Positionnés au-dessus de «KIT CAT», au sein du même dispositif noir, sont les mots «SUPER PREMIUM», encadrés par de fines lignes horizontales de part et d’autre. Sous «KIT CAT», la phrase «LOVE YOUR CAT, LOVE WITH KIT CAT» apparaît en caractères nettement plus petits que l’élément principal «KIT CAT».
- En raison de leur taille, de leur contraste de couleurs et de leur position centrale, «KIT CAT», ainsi que le cadre ressemblant à une étiquette, sont visuellement plus proéminents que les autres éléments.
- «Cat» est un mot anglais assez basique &bra; 07/06/2019, R 1794/2018-1, PROFI CAT (fig.)/Profine (fig.) et al., § 31 &ket; et sera compris par une partie significative du public de l’Union européenne comme faisant référence à «un petit félin domestiqué mammique». Pour cette partie du public, «CAT» est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il indique directement que les produits sont destinés aux chats. Pour la partie du public (le cas échéant) qui n’associe pas le terme «CAT» à une signification quelconque, il possède un caractère distinctif moyen.
- «Kit» peut être perçu comme significatif, par exemple en néerlandais et en anglais. Il peut véhiculer plusieurs significations, mais aucune d’entre elles ne transmet un message
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9 clair sur les produits en cause (litière pour chats). Il présente un degré moyen de caractère distinctif.
- Les autres éléments verbaux sont susceptibles d’être compris, entièrement ou du moins partiellement, par le public pertinent de l’Union européenne. Ils sont soit communément utilisés dans la plupart des langues de l’Union européenne, soit dans le commerce
— en ce qui concerne «SUPER» (09/12/2009, T 486/08, Superskin,-EU:T:2009:487, § 33), et en ce qui concerne «PREMIUM» (22/05/2012,-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49), soit ils consistent en des mots anglais assez basiques («LOVE», «CAT», «YOUR»). Il est peu probable que ces éléments se voient attribuer beaucoup d’importance commerciale.
- En tout état de cause, les éléments verbaux supplémentaires ne sont pas susceptibles d’attirer beaucoup l’attention des consommateurs en raison de leur taille nettement plus petite.
- Les aspects figuratifs sont susceptibles d’être perçus en premier lieu comme une structure décorative en forme de labellisation qui incorpore les éléments verbaux de la marque et, avec les deux lignes qui entourent l’élément verbal supérieur, le public pertinent n’accordera pas beaucoup d’importance à la marque.
- L’élément «KITEKAT» est dépourvu de signification en tant que tel et possède un degré moyen de caractère distinctif dans son ensemble.
- Une partie du public peut identifier et associer le composant «KAT» au concept de «chat» lorsqu’il est confronté à des aliments pour chats, soit parce que le mot «KAT» a la même signification dans sa langue (par exemple, en néerlandais, informations extraites de VanDale à l’ adresse https://www.vandale.nl/gratis- woordenboek/nederlands/betekenis/kat), soit en raison de l’identité phonétique de ces éléments.
- Il est donc soit dépourvu de caractère distinctif, soit il conserve, en raison de son orthographe inhabituelle, au moins un faible degré de caractère distinctif.
- Sur le plan conceptuel, si la signification de «cat» est perçue dans les deux signes, ce concept n’est pas particulièrement distinctif et son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude conceptuelle.
- Sur le plan visuel, les signes coïncident par «KIT * AT» et diffèrent par les quatrième et cinquième lettres «E» et «K» de «KITEKAT» et la quatrième lettre «C» de «KIT CAT». Les lettres
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10 de la marque antérieure forment un seul mot, alors qu’elles sont divisées en deux mots dans le signe contesté. Ces différences apparaissent au milieu des mots, où elles sont plus susceptibles de passer inaperçues aux yeux des consommateurs, qui se concentrent généralement sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
- Les points communs visuels s’étendent à l’intégralité de «KITEKAT»/«KIT CAT», étant donné que ces éléments verbaux ont en commun la majorité de leurs lettres dans le même ordre.
- Les marques diffèrent également sur le plan visuel par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires de la marque contestée, qui n’ont toutefois pas plus d’impact dans la marque que l’élément verbal «KIT CAT» pour les raisons exposées ci- dessus.
- Les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude visuelle.
- Sur le plan phonétique, dans la majorité des langues pertinentes, les signes coïncident par la prononciation de «KIT * KAT *» et ne diffèrent que par la prononciation de la lettre supplémentaire «E» de la marque antérieure. La lettre «C» du signe contesté sera prononcée de la même manière que «K» dans la marque antérieure dans la séquence de lettres en cause.
- Une partie du public anglophone peut prononcer le début de la marque antérieure, «KITE», comme «KAIT», de sorte que les marques ont le même nombre de syllabes, mais diffèrent par le son vocalique de leurs premières syllabes.
- Compte tenu de l’impact visuel limité des autres éléments verbaux au sein de l’élément figuratif du signe contesté, ces éléments seront probablement ignorés et ne seront pas prononcés.
- Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
- La demanderesse en nullité affirme que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue durée et jouissent d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elles sont enregistrées, y compris ceux pour lesquels l’usage sérieux a été démontré.
- Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important
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(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528), les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442).
- Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister au moment où l’UE a été désignée dans l’enregistrement international contesté (ou toute date de priorité), et au moment où la décision de nullité est rendue. En principe, il suffit que la demanderesse en nullité démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à la date de dépôt de la marque contestée (ou à toute date de priorité) et au moment du dépôt de la demande en nullité, auquel cas, et sauf preuve du contraire, il sera présumé qu’elle continue d’exister au moment où la décision sur la nullité est rendue.
- En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 29 septembre 2016. Par conséquent, la demanderesse en nullité était tenue de prouver que les marques sur lesquelles la demande est fondée bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé et jouissaient d’une renommée avant cette date et qu’elles subsistaient au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 6 septembre 2022. Les éléments de preuve doivent également démontrer que le caractère distinctif élevé et la renommée ont été acquis pour les produits sur lesquels porte la revendication de la demanderesse en nullité et pour lesquels l’usage a été démontré et qui ont été jugés similaires aux produits contestés, à savoir les aliments pour chats compris dans la classe 31.
- Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE, la demanderesse en nullité doit présenter les faits, preuves et observations à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure. Par conséquent, les éléments de preuve à prendre en considération sont tous les documents énumérés en tant que première et seconde série de documents (tels qu’énumérés aux points 4 et 6). Il est fait référence à ces documents.
- La demanderesse en nullité a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer le caractère distinctif accru et la renommée de la marque antérieure. Toutefois, il découle de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne seront pas pris en considération pour prouver le
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12 caractère distinctif accru et la renommée «dans l’UE» (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
- Les éléments de preuve produits contiennent une série de publications, de publicités vidéo et d’impressions d’écran de divers sites internet qui montrent que des produits alimentaires pour chats désignés sous le nom de «KITEKAT» ont fait l’objet d’une large publicité dans plusieurs pays de l’UE, tels que l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche et la Pologne pendant plusieurs années jusqu’à la fin de 2018 au moins, c’est-à-dire couvrant une longue période avant les dates pertinentes énumérées ci-dessus. Les extraits et impressions de sites internet font référence à la croissance et aux performances de la demanderesse en nullité, à ses marques et à ses stratégies promotionnelles, de communication et de marketing.
- En outre, il peut être déduit du rapport publié par The Nielsen Company que les marques de la demanderesse en nullité «KITEKAT» ont une présence et une part de marché considérables dans divers pays de l’Union européenne (Allemagne, Italie, Autriche et Pologne, mais aussi en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Croatie, en Lettonie et en Lituanie) au cours des différentes années comprises entre 2015 et 2019 et sont désignées comme l’une des «marques les plus importantes de vente de nourriture pour chats» sur certains de ces marchés, ce qui confirme également que les parts de marché poussées de la demanderesse en nullité ont joué un rôle de leader important et de promotion et de marketing.
- Il ressort donc clairement des éléments de preuve produits que la demanderesse en nullité a consenti des efforts considérables en matière de marketing, de publicité et de promotion de ses marques «KITEKAT» pour des aliments pour chats et que la marque occupe une position consolidée parmi les marques alimentaires de chat de premier plan, comme l’attestent des sources indépendantes. Elle l’a fait pendant une période prolongée et intensément dans divers pays de l’Union européenne.
- Les efforts de communication intensifs de la demanderesse en nullité en ce qui concerne la marque «KITEKAT» et sa position parmi les marques alimentaires de chat les plus vendues dans plusieurs pays de l’Union européenne sont considérés comme des indices fiables du fait que les marques ont acquis une certaine reconnaissance auprès du public pertinent de l’Union européenne
— principalement en Allemagne, en Italie et en Pologne, mais aussi dans d’autres pays de l’Union européenne — en ce qui concerne les aliments pour chats, et que la demanderesse en
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13 nullité a pris des mesures pour créer une image de marque et accroître la connaissance de la marque auprès du public de ces produits.
- La division d’annulation observe que la preuve d’un caractère distinctif accru par l’usage, au moins dans les pays de l’Union mentionnés précédemment, constitue une partie substantielle de l’Union et est suffisante pour conclure que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé dans l’Union européenne pour les aliments pour chats compris dans la classe 31.
- Compte tenu du principe du souvenir imparfait, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public du territoire pertinent. Par conséquent, l’enregistrement international contesté doit être déclaré nul pour l’ensemble des produits contestés. Il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres droits ou motifs invoqués.
8 Le 12 juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 octobre 2024. Elle contenait les éléments de preuve suivants:
- Annexe 1 : décision de l’UKIPO du 17 janvier 2023 concernant la demande de marque no 3 434 707 de Affinity Petcare, S.A.;
- Annexe 2 : décision de l’INPI dans la procédure d’opposition no 18- 1619/GB du 19 octobre 2018.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 décembre 2024, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- Les considérations relatives à la preuve de l’usage ne sont pas contestées.
Les produits
- Les produits comparés étaient des litières pour chats et aliments pour chats. Les décisions antérieures de l’Office ne sont pas cohérentes sur ce point spécifique.
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14
- La division d’annulation aurait dû considérer que les produits comparés étaient différents ou, tout au plus, similaires à un degré extrêmement faible.
- La titulaire de l’enregistrement international souhaite rappeler l’importance de tenir compte de décisions antérieures concernant la différence entre les aliments pour animaux et les litières pour chats, et renvoie en particulier à la décision de la chambre de recours &bra; 19/11/2018, R 272/2018-4, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, § 31 &ket;, dans laquelle la chambre de recours a conclu que les produits pour le lit d’animaux étaient différents des aliments pour animaux, car ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et qui ne sont ni concurrents ni complémentaires. La chambre de recours a également conclu que, bien qu’ils soient destinés aux animaux et qu’ils puissent être vendus dans les mêmes magasins d’animaux de compagnie, cela ne les rend pas similaires.
- Cette décision peut parfaitement s’appliquer «par analogie» à la présente comparaison entre litière pour chats et aliments pour animaux. Les produits peuvent être vendus dans les mêmes magasins spécialisés et sont importants pour l’hygiène et le bien- être des animaux de compagnie, tels que les chats et les chiens. Toutefois, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, ni en aucune manière liés aux aliments pour animaux. Les produits sont totalement différents à tous égards, à l’exception de la possibilité d’être présents dans le même magasin.
- Les produits pourraient également être vendus dans le cadre d’une «même ligne de produits» et partager les mêmes producteurs, sans rendre les produits similaires sur le plan commercial.
- La division d’annulation a commis une erreur en considérant un «cas isolé», le fait que le Tribunal n’a pas remis en cause la décision de la chambre de recours sur ce point. D’autres considérations et analyses sont demandées.
- Le même principe de dissemblance entre les «litières pour animaux» et les «aliments pour animaux» a également été récemment confirmé par l’Institut français de la propriété intellectuelle (INPI) dans le cadre de la procédure d’opposition no 18-1619/GB, datée du 19 octobre 2018 (annexe 2). Bien que les décisions nationales ne soient pas contraignantes dans le cadre d’une action en nullité de l’EUIPO, la titulaire de l’enregistrement international considère que, en particulier dans des affaires comme en l’espèce où les décisions de l’Office ne sont pas totalement cohérentes les unes avec les autres, ces décisions nationales pourraient apporter un éclairage supplémentaire sur la résolution correcte de l’affaire.
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Les signes
- Une partie substantielle du public pertinent pourrait aisément reconnaître le mot anglais «KITE» au début des signes antérieurs, ce qui créerait une forte différence conceptuelle supplémentaire entre les signes.
- Les signes sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel.
- Les signes utilisent différents systèmes de couleurs et éléments graphiques et ont une présentation globalement différente. «Kit Cat» a une disposition plus agencée, avec un texte à la fois au- dessus («SUPER PREMIUM») et au-dessous («LOVE YOUR CAT…») le nom principal de la marque.
- «KITEKAT», en tant que marque verbale, peut ne pas avoir de référence claire à un mot reconnaissable, ce qui lui donne une impression fantaisiste et abstraite. Il peut être associé à une «KITE». «Kit Cat» fait clairement référence à un «kit» et à un «chat». La référence à un «chat» change la manière dont la marque est perçue.
- Bien que la présence d’une certaine similitude ne puisse être ignorée, principalement au début des signes, dans l’ensemble, le degré de similitude ne peut être supérieur à la faible.
- Le degré de similitude phonétique ne peut être supérieur à la moyenne à faible;
- Les signes ont un nombre différent de syllabes, «KI-TE-KAT» et «KIT-CAT». Ils ont donc une intonation et un rythme différents.
- L’absence du son «TE» dans «Kit Cat» crée une distinction phonétique claire qui réduit davantage la similitude entre les signes.
- Dans «KITEKAT», l’accent est davantage placé sur la première syllabe, «KI», tandis que dans «Kit Cat», l’accent est distribué de manière plus homogène entre «KIT» et «CAT.» En outre, étant donné que «Kit Cat» renvoie au mot même «CAT», sa prononciation est plus claire et plus distincte que «KAT» dans «KITEKAT».
- Contrairement à la marque antérieure, «Kit Cat» n’a qu’un son «K», ce qui le rend plus court et plus compact lorsqu’il est prononcé, ce qui contribue à la dissemblance phonétique.
- Les consommateurs sont susceptibles d’entendre ou de parler les éléments verbaux supplémentaires, ce qui rend le son «Kit Cat» plus distinct dans les usages réels, tandis que «KITEKAT» se
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16 présente généralement seul dans sa marque, sans ajout de descripteurs.
- La familiarité de «CAT» dans «Kit Cat» garantit une prononciation claire, réduisant le risque de confusion avec «KITEKAT», dont la nature artificielle le sépare encore phonétiquement.
- Le niveau d’attention élevé peut avoir une incidence sur la prononciation: les consommateurs sont plus susceptibles de remarquer des différences subtiles dans la prononciation, ce qui réduit encore la possibilité de confusion sur la seule base du son.
- Le degré de similitude phonétique entre «KITEKAT» et «Kit Cat» devrait être considéré comme moyen à faible, plutôt qu’élevé.
- Le Tribunal a considéré (23/01/2008, 106/06,-Bau How,
EU:T:2008:14) que les marques , qui partageaient également quatre lettres sur un total de six, étaient différentes sur le plan visuel (malgré le début identique «BAU»), similaires sur le plan phonétique dans certains territoires de l’Union et qu’il n’était pas possible de les comparer sur le plan conceptuel.
- Les produits étant présentés sur des rayons, la perception visuelle des marques interviendra avant l’acte d’achat. La similitude visuelle jouera un rôle plus important que la similitude phonétique dans l’appréciation du risque de confusion. Par conséquent, en raison de l’absence ou, tout au plus, d’un très faible degré de similitude visuelle entre les marques, il est évident qu’il n’existe pas de risque de confusion.
- Le prétendu caractère distinctif accru de la marque antérieure, en ce qui concerne les aliments pour chats, ne peut que réduire davantage le risque de confusion, en raison de la différence évidente entre ces produits et les litières pour chats.
- Le principe général énoncé par la jurisprudence selon lequel «le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque s’avère important» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24), ne s’applique pas en l’espèce en raison de la différence entre la nature des produits en cause et la perception du consommateur.
- La prétendue reconnaissance établie de «KITEKAT» dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie crée une forte association avec la nutrition des animaux domestiques, qui ne s’étendrait pas à une catégorie différente de produits, tels que les litières — il s’agit d’un principe psychologique évident, fondé sur le bon sens.
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- Par exemple, et par analogie, un consommateur très familiarisé avec une marque italienne pour des pâtes alimentaires — secteur alimentaire — (par exemple, «Barilla») ne pensera pas automatiquement qu’une marque faiblement similaire pour du papier hygiénique (par exemple, «Barita») provient de la même entreprise qui fabrique des pâtes alimentaires à Barilla. Il est même contre-intuitif en raison de la nature antithique des produits (aliments et matières fécales/litière urine). La titulaire de l’enregistrement international s’interroge sur la raison pour laquelle le même principe, évident pour les produits humains, ne devrait pas s’appliquer au secteur des animaux domestiques.
11 Les arguments avancés par le demandeur en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
- La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas les conclusions relatives à la preuve de l’usage sérieux.
- Ces conclusions ont conduit à la conclusion que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé dans l’Union européenne pour ces produits. Ce fait doit être confirmé comme un fait incontesté.
Sur la similitude entre les produits
- La titulaire de l’enregistrement international fait à nouveau référence à «THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect»
&bra; 19/11/2018, R 272/2018-4, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE) et joint (en tant qu’annexes) deux décisions de première instance — cette dernière n’ayant pas d’effet contraignant pour l’Office (24/03/2010, 363/08 indirects--T 364/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52).
- La titulaire de l’enregistrement international admet ouvertement qu’il existe au moins un faible degré de similitude entre les produits en cause.
- Dans l’arrêt «CHOWSING» &bra; 07/04/2021, R 1799/2020-1, CHOWSING (fig.)/Chow et al., § 53 &ket;, la première chambre de recours a confirmé la similitude des «aliments pour animaux de compagnie» et de la «pat litière» pour les mêmes motifs soulevés dans la décision attaquée, à savoir qu’ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et partager les mêmes canaux de distribution. En outre, dans l’arrêt «PROFI DOG» &bra; 07/06/2019, R-1664/2018 1, PROFI DOG (fig.)/Profine (fig.) et al., § 25 &ket;, la chambre de recours a confirmé le degré moyen de similitude entre ces produits.
- Les décisions citées par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas comparables étant donné que la plupart
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d’entre elles font référence à des produits pour des lits d’animaux et non à des litières.
- La division d’annulation a conclu à juste titre que la décision de la chambre de recours citée par la titulaire de l’enregistrement international était «un cas isolé et ne reflète pas une tendance».
- Les produits ne sont pas seulement destinés aux animaux de compagnie (finalité), ciblent les propriétaires d’animaux de compagnie (public pertinent) et sont vendus dans les mêmes rayons des supermarchés et magasins spécialisés (canaux de distribution), mais, surtout, ils sont fabriqués et proposés par les mêmes entreprises sur le marché des produits pour animaux domestiques (origine commerciale). La demanderesse en nullité a produit de nombreux éléments de preuve démontrant l’exactitude des conclusions susmentionnées.
Le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen
- Il ressort clairement de la jurisprudence constante du Tribunal et des chambres de recours que les produits compris dans la classe 31, et notamment les aliments pour animaux et les litières, sont des produits de consommation courante peu coûteux, pour lesquels le public pertinent fera tout au plus preuve d’un niveau d’attention moyen (22/08/2022, R 1795/2021-5, PREVANTIL/PREVENTIC et al., § 33; 08/11/2024, R 1027/2024-4, HOP! Lo BUENO ES SIMPLE (marque fig.)/HOPI et al., § 19).
- En ce qui concerne les litières pour animaux domestiques, la chambre de recours a confirmé la même conclusion sur le degré d’attention du public pertinent (04/06/2019, R 1301/2018-4, Cavalloscout/Cavalor et al., § 34). Même en supposant le prétendu lien entre les produits en cause et la santé des animaux de compagnie, ces produits restent des produits de consommation peu coûteux qui sont achetés de manière relativement régulière. Le niveau d’attention est tout au plus moyen.
Les signes
- La titulaire de l’enregistrement international reconnaît que les signes sont, à tout le moins, faiblement similaires sur le plan visuel et similaires à un degré moyen à faible sur le plan phonétique. La comparaison conceptuelle n’est pas contestée.
- «KitEKAT» et «KIT CAT» coïncident par cinq lettres sur six/sept lettres dans la même séquence et position. Ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle.
- Les éléments verbaux supplémentaires sont à peine perceptibles et sont laudatifs.
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- Dans de nombreuses langues de l’Union, les lettres «K» et «C» avant une voyelle ouverte telle que «a» se prononcent de manière identique. Il est fait référence à &bra; 14/12/2022, R 908/2022-1, BONTindirects RTICA (fig.)/ARTIKA, § 27 &ket;, ce qui confirme l’identité des phonèmes «ka» et «ca» pour les consommateurs francophones, et à &bra; 03/08/2018, R 2452/2017-2, Ursula KARVEN (fig.)/CARVEN, § 39 &ket;, ce qui confirme ce qui précède pour les consommateurs germanophones.
- Les débuts et les terminaisons sont identiques sur le plan phonétique pour une partie du public pertinent. Le son de la lettre «T» a un impact plus important que la lettre différente «E» au milieu, ce qui rend les signes encore plus proches sur le plan phonétique. L’élément le plus dominant de la marque contestée, «KIT CAT», est entièrement reproduit sur le plan phonétique dans les marques antérieures, ce qui entraîne inévitablement un degré élevé de similitude phonétique.
- Les consommateurs, lorsqu’ils sont confrontés à des marques complexes contenant des messages ou des termes promotionnels dans une police de caractères plus petite, seront peu susceptibles de prononcer ces expressions étant donné qu’ils ont une tendance naturelle à abréger les signes longs lorsqu’ils parlent &bra; 13/03/2018-, 346/17, Guidego what to do next (fig.)/GUIDIGO, EU:T:2018:134 &ket;.
- Une partie du public pertinent percevra la signification de «cat» dans les marques antérieures «KAT». Dans cette mesure, les signes partageront un faible degré de similitude conceptuelle.
- Si elle est identifiée, au moins une partie substantielle du public pertinent ne comprendra pas la signification du terme «KITE» (par exemple, les consommateurs allemands (03/05/2023, B 3 106 669). La titulaire de l’enregistrement international se contredit lorsqu’elle affirme que les marques antérieures seront divisées en trois syllabes (KI-TE-KAT) plutôt qu’en deux syllabes (KAIT-KAT).
Appréciation globale
- Les signes et les produits visés par «Bau How» (23/01/2008, T-106/06, Bau How, EU:T:2008:14) sont différents de ceux de l’espèce. L’affaire n’est pas comparable. Les signes figuratifs ont des terminaisons différentes. La stylisation des signes a été considérée comme élevée et leur structure et leurs couleurs différentes, les différences visuelles entre les signes ont été considérées comme importantes. En outre, la marque verbale antérieure «KITEKAT» possède un caractère distinctif élevé.
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- Même si les produits sont présentés sur des rayons au moment de l’achat, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents percevront la marque contestée comme une sous- marque ou une variante des marques antérieures, créée pour désigner une nouvelle gamme de produits proposés par la demanderesse en nullité, ou une entreprise liée à la demanderesse en nullité, d’autant plus que les producteurs d’aliments pour animaux de compagnie fabriquent et proposent souvent également des litières pour animaux de compagnie.
Sur le caractère distinctif accru des marques antérieures
- Étant donné que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif si élevé pour les aliments pour chats, cela confère aux signes un champ de protection plus large, qui s’étendra nécessairement aux produits similaires (produits pour animaux de compagnie) &bra; 08/08/2023, R 1970/2022-5, mForce Mobity Force (fig.)/M et al., § 66 &ket;, en particulier si ces produits sont proposés par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution et généralement dans les mêmes rayons — ce qui n’est pas le cas des pâtes et du papier hygiénique mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international à titre d’exemple. La jurisprudence des juridictions de l’UE n’a pas introduit une telle limitation de l’étendue de la protection dont jouit une marque possédant un caractère distinctif accru (14/05/2019,-12/18, Triumph/TRIUMPH, EU:T:2019:328, § 48, 69-70).
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Compte tenu de la date de dépôt de la désignation de l’Union européenne, à savoir le 29 septembre 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 (18/06/2020, 702/18 P,-PRIMART, EU:C:2020:489, § 2). Par conséquent, en ce qui concerne les règles de fond, les références faites dans la décision attaquée, et dans la présente décision, à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, doivent être comprises comme renvoyant à l’article 53, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009, tel que modifié, dont le libellé est identique.
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14 Les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur. Par conséquent, l’affaire est régie par les dispositions procédurales du règlement no 2017/1001 &bra; 12/05/2021,-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17 et jurisprudence citée &ket;. Étant donné que la demande en nullité et le recours ont été déposés après le 1 octobre 2017, les dispositions de procédure énoncées dans le RDMUE sont applicables.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, point (1), du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours.
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, la demande de preuve de l’usage n’est examinée par la chambre de recours que si elle est soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours. C’est ce qui ressort également de l’article 21 du règlement de procédure de la chambre de recours (07/01/2021, R-1389/2020 5, Iberostar Heritage Hotels/Heritage Hotels Portugal, § 17).
18 Compte tenu de la jurisprudence constante, la chambre de recours ne peut apprécier la preuve de l’usage si elle n’a pas été spécifiquement invoquée devant elle. La titulaire de l’enregistrement international s’est explicitement abstenue de contester les conclusions relatives à la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1. Par conséquent, en l’absence d’une demande spécifique de la titulaire de l’enregistrement international visant à réexaminer la preuve de l’usage, la chambre de recours n’est pas compétente pour statuer d’office sur cette question, étant donné qu’elle ne fait plus l’objet de la procédure (06/06/2018-, 803/16, Salmex, EU:T:2018:330, § 27-32; voir également la jurisprudence antérieure à la réforme juridique, 24/09/2015,-382/14, Proticurd, EU:T:2015:686, § 24; 18/06/2014, 595/10-, Ripassa, EU:T:2014:554, § 21).
19 Une demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne porte pas nécessairement la question de l’usage sérieux de la marque antérieure devant l’Office. L’usage sérieux constitue une question préalable qui conduit à déterminer si, aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure peut être réputée enregistrée pour les produits ou services en cause. Elle ne relève donc pas de l’examen proprement dit de la demande en nullité, fondée sur un risque de confusion avec cette marque &bra;
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22
07/06/2023, 218/22 indirects-T 219/22,-Device of sealing modules for pipes or cables (fig.), EU:T:2023:317, § 25 &ket;.
20 La demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ajoute cette question préalable à la procédure de nullité et, en ce sens, modifie son contenu, dans la mesure où elle constitue une nouvelle allégation spécifique liée à des considérations factuelles et juridiques, qui sont distinctes de celles qui ont donné lieu à l’opposition à la demande en nullité &bra; 07/06/2023, 218/22 indirects-T 219/22-, Device of sealing modules for pipes or cables (fig.), EU:T:2023:317, § 26; 13/09/2010, 292/08-, Often, EU:T:2010:399, § 30-33).
21 Il s’ensuit que la chambre de recours ne peut examiner la question de l’usage sérieux de la marque antérieure que si une partie l’invoque spécifiquement devant elle (24/09/2015,-382/14, Protigurd, EU:T:2015:686, § 24). En d’autres termes, lorsque la question de l’usage sérieux de la marque antérieure n’est pas spécifiquement soulevée devant la chambre de recours, elle doit être considérée comme ne faisant pas partie de l’objet du litige devant la chambre de recours (12/03/2014,-592/10, BTS, EU:T:2014:117, § 21). Il est donc clair que la preuve de l’usage ne fait pas partie de la portée du recours formé par la titulaire de l’enregistrement international (26/11/2019,-711/18, Wyld, EU:T:2019:812, § 34-37; 03/06/2022, R 2141/2021-5, RYDE/RYDE, § 16-21).
22 La demanderesse en nullité n’a pas formé de recours incident au sens de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et n’a pas contesté les conclusions relatives à la preuve de l’usage.
23 Par conséquent, aux fins du présent recours, la conclusion de la division d’annulation concluant à l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne no 93 635 991 (marqueantérieure no 1) pour les produits suivants est devenue définitive:
Classe 31: Aliments pour chats.
24 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la division d’annulation a déclaré la nullité de l’enregistrement international contesté dans la décision attaquée. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra l’approche adoptée par la division d’annulation pour apprécier d’abord s’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre l’enregistrement international contesté et la marque antérieure 1.
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Éléments de preuve produits au stade du recours
25 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
26 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007,-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43-44; 11/12/2014, T 235/12-, Grass in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacré à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester des conclusions rendues ou examinés d’office (-voir 09/02/2022, EU:T:2022:66, § 36).
27 La titulaire de l’enregistrement international a joint à son mémoire exposant les motifs du recours les annexes 1 et 2, qui visaient à contester les conclusions concernant le (degré de) similitude entre les produits. La demanderesse en nullité a eu la possibilité de formuler des observations sur ces annexes, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
28 Par conséquent, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours accepte ces éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de l’enregistrement international. Toutefois, comme on le verra ci-après, ces éléments de preuve supplémentaires ne sauraient modifier l’issue de la présente procédure.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une MUE est déclarée nulle lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
30 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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31 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
32 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
33 La marque antérieure est une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son intégralité.
34 Toutefois, pour qu’un enregistrement international désignant l’Union européenne soit déclaré nul, il suffit que le motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne-(06/04/2022, 370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45; 02/02/2022, T-202/21, Vitablocs triluxe forte/Trilux, EU:T:2022:42, § 29; 08/08/2020, 659/2019-, Kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit en effet, même au sein d’un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention (29/04/2015,-717/13, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27).
35 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, 551/20-, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 24/02/2021, 56/20-, VROOM, EU:T:2021:103, § 17).
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36 Le public commun aux produits en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, 742/14-, CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, 792/17-, Mando, EU:T:2019:533, § 29).
37 Les aliments pour chats compris dans la classe 31 s’adressent au grand public, en particulier aux propriétaires de chats. Comme la demanderesse en nullité l’a souligné à juste titre, la jurisprudence a déjà établi que les aliments pour animaux sont des produits de consommation courante peu onéreux et s’adressent au grand public qui doit être réputé faire preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat (-20/10/2021, 351/20, Vital like nature, EU:T:2021:719,
§ 25; 19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 29, 31; 14/12/2018, T-46/17, Pet Cuisine, EU:T:2018:976, § 43-51; 17/02/2025, R 1038/2024-5, Petbuddy Group/buddy HRANA ZA PSE (marque fig.), § 28). Le Tribunal a conclu que, même s’il existait un lien dans l’esprit des consommateurs entre les aliments et la santé des animaux de compagnie, ce prétendu lien ne permettrait pas d’établir que le consommateur pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de ces aliments (19/12/2019-, 40/19, The Only One by alphaspirit wild and perfect, EU:T:2019:890, § 30).
38 En outre, le litière contesté de chat compris dans la classe 31 s’adresse au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, étant donné que le litière est généralement un produit peu coûteux qui est régulièrement acheté par des propriétaires de chats
&bra; 17/02/2025, R 1038/2024-5, Petbuddy Group/buddy HRANA ZA PSE (fig.), § 29 &ket;.
39 Dans ce contexte, les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international à l’appui d’un prétendu degré d’attention plus élevé concernant ces produits sont rejetés comme inopérants. Bien qu’il ne puisse être exclu qu’une partie mineure du grand public soit particulièrement attentive lors de l’achat de tels produits, ce fait n’est pas pertinent, mais la majorité du grand public pertinent ne sera pas particulièrement attentif en ce qui concerne les produits en cause.
Comparaison des produits
40 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés
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(29/01/2025,-607/23, Elios, EU:T:2025:112, § 49; 23/03/2022, T-146/21, Deltatic, EU:T:2022:159, § 92; 02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 44; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37;) ou le fait que les produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (07/06/2023, 63/22-, Brooks English, EU:T:2023:312, § 84; 12/12/2019, 648/18-, Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, 627/13-, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
41 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché (02/06/2021-, T 177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55) ou la réalité économique sur le marché (16/01/2018,-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
42 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288,
§ 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
43 Pour que des produits ou des services soient considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, 370/22-, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
44 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021-, 467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93,
§ 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
45 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir à juste titre que la litière pour chats contestée est différente de la destination, de la nature et de l’utilisation des aliments antérieurs pour chats.
46 La titulaire de l’enregistrement international n’a avancé aucun argument susceptible de remettre en cause l’existence sur le marché de produits alimentaires pour chats et litière pour chats
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27 commercialisés sous le même nom et/ou marque ombrelle, comme démontré par l’annexe 4 (voir point 4 ci-dessus). Il en va de même en ce qui concerne la coïncidence des canaux de distribution de ces produits. De l’avis de la chambre de recours, il est notoire que les aliments pour chats et litière pour chats et litière pour chats sont généralement proposés très près les uns des autres dans les mêmes points de vente.
47 Ces produits ciblent les mêmes consommateurs (propriétaires de chats), ils partagent les mêmes canaux de distribution, se trouvent dans les mêmes points de vente spécialisés, à savoir les magasins d’animaux domestiques et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. Par conséquent, il existe au moins un faible degré de similitude entre les produits &bra; 17/02/2025, R 1038/2024-5, Petbuddy Group/buddy HRANA ZA PSE (fig.), § 62 &ket;.
48 La titulaire de l’enregistrement international fait référence à &bra; 19/11/2018, R-272/2018 4, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE &ket;, qui a conclu que les produits pour le lit d’animaux étaient différents des aliments pour animaux, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il est également indiqué dans la décision que, bien qu’ils soient destinés aux animaux et qu’ils puissent être vendus dans les mêmes magasins de compagnie, cela ne les rend pas similaires. La chambre de recours observe que la comparaison des produits, qui n’a pas été remise en cause devant le Tribunal, a été confirmée par &bra; 19/12/2019-, T 40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890 &ket;.
49 Toutefois, la décision citée ne saurait s’appliquer à la situation spécifique de la présente procédure. Contrairement à la décision mentionnée, en l’espèce, il existe des éléments de preuve versés au dossier démontrant qu’il n’est pas inhabituel que les produits en conflit soient commercialisés sous le même nom. Par conséquent, les produits alimentaires pour chats et litière pour chats peuvent en fait coïncider par leurs fabricants du point de vue du public pertinent. Par souci d’exhaustivité, les décisions rendues en première instance par les offices nationaux ont été prises en considération par la chambre de recours, mais, pour les raisons exposées ci-dessus, elles ne sauraient remettre en cause le fait que les produits en cause sont au moins similaires à un faible degré.
50 Comme la demanderesse en nullité l’a souligné à juste titre, la titulaire de l’enregistrement international elle-même n’a pas exclu l’existence d’un certain degré de similitude entre les produits.
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Comparaison des signes
51 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
52 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010,-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
53 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
54 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021-, 186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
55 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021,-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
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56 Les signes à comparer sont les suivants:
KITEKAT
Marque antérieure Signe contesté
57 Le territoire pertinent est l’Union européenne. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suit l’approche adoptée dans la décision attaquée dans la mesure où elle a procédé à la comparaison des signes du point de vue de la partie néerlandophone du public pertinent. En outre, la chambre de recours estime qu’il convient également de fonder l’appréciation sur la partie suédophone du public pertinent.
58 La marque antérieure est la marque verbale «KITEKAT».
59 Le fait que cette marque soit écrite en majuscules est dénué de pertinence. En ce qui concerne la protection des marques verbales, il est indifférent qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou minuscules (23/03/2022-, 146/21, Deltatic, EU:T:2022:159, § 56; 18/11/2020,-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40; 31/01/2013, 66/11-, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).
60 En outre, les marques verbales ne présentent pas d’élément dominant dès lors que, de par leur nature, aucun des éléments constitutifs ne présente un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer ce caractère dominant (02/03/2022-, 149/21, Vitadha, EU:T:2022:103, § 79).
61 En ce qui concerne la signification et le caractère distinctif de la marque antérieure «KITEKAT», bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, tout en percevant un signe verbal ou un élément verbal, il décomposera celui-ci et identifiera les éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (28/11/2019-, 736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111; 03/10/2019, 500/18-, MG Puma, EU:T:2019:721, § 29; 31/01/2018, 35/17-, iGrill, EU:T:2018:46,
§ 21). Le consommateur décomposera également le signe verbal en éléments même si seul un de ses éléments lui est familier (02/03/2022, 149/21,-Vitadha, EU:T:2022:10, § 60; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered, EU:T:2021:770, § 33; 23/05/2019, T-312/18, Aquaprint, EU:T:2019:358, § 28).
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62 Compte tenu du contexte des aliments pour chats pertinents, il ne fait aucun doute que la partie néerlandophone et suédophone du public pertinent identifiera facilement le terme «KAT» comme une référence directe au mot suédois «chat» signifiant « chat» ou percevra le mot néerlandais «chat» signifiant «chat», au sein de la marque antérieure. Par conséquent, le composant facilement identifiable «KAT» est, tout au plus, faible en ce qui concerne les produits pertinents.
63 Compte tenu du contexte concret des produits en cause et du fait que le public pertinent identifiera rapidement l’élément «KAT» au sein de la marque, il semble peu probable que les parties néerlandophone et suédophone du public pertinent perçoivent le concept du mot anglais «KITE» dans la marque antérieure. Il ne saurait être exclu que des parties des parties néerlandophone et suédophone du public puissent percevoir la marque antérieure comme une graphie déformée de la manière informelle de faire référence à un chat national (à savoir «chat de cuisine»). Toutefois, une partie importante des parties néerlandophone et suédophone du public pertinent percevra le composant «KITE» comme ne véhiculant aucun concept. Ces pièces percevront nécessairement l’élément «KITE» comme étant distinctif à un degré normal par rapport aux produits en cause.
64 L’enregistrement international contesté est une marque figurative. Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (07/02/2024,-302/23, Kabi, EU:T:2024:62, § 35).
65 L’enregistrement international contesté se compose de l’élément verbal «KIT CAT», représenté en lettres blanches légèrement stylisées positionnées au centre sur un fond noir ressemblant à une œuvre avec des bords jaunes. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a relevé à juste titre que les mots «SUPER PREMIUM», encadrés par des lignes horizontales fines de part et d’autre, et l’expression «LOVE YOUR CAT, LOVE WITH KIT CAT» sont placés au- dessus et au-dessous de l’élément verbal «KIT CAT». Par rapport à l’élément verbal «KIT CAT», les autres éléments verbaux sont de taille nettement plus petite.
66 Le fond en forme de dalle sert à attirer l’attention sur les éléments verbaux qu’il contient. En effet, l’utilisation de tels fonds est assez courante et sert généralement à mettre en exergue d’autres éléments (15/12/2009-, 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016,-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42).
67 La chambre de recours approuve la conclusion non contestée selon laquelle l’élément «kit» peut être perçu comme ayant une signification en néerlandais. Il peut également être perçu comme
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31 significatif en suédois. Toutefois, aucune des significations possibles ne véhicule de message sur les produits en cause, en l’occurrence des litières pour chats. Au moins une partie significative des parties néerlandophone et suédophone du public pertinent, qui utilisent le mot katje ( vandale.nl)et le kattunge (ne.se) pour désigner de jeunes chats, ne percevra pas aisément l’élément «KIT» comme une référence à «kitten», un chat jeune. En tout état de cause, l’élément «kit» ne véhicule pas de signification facilement descriptive ou dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents. Dès lors, en l’absence d’indications contraires, il présente un caractère distinctif normal pour les produits en cause.
68 Il ne fait aucun doute que l’élément «Cat», qui est un mot anglais de base («CFER niveau A1») signifiant «un petit félin domestiqué» sera perçu dans cette signification par les parties néerlandophone et suédophone du public pertinent. Ils percevront «CAT» comme non distinctif, étant donné qu’il indique directement que les produits sont destinés aux chats.
69 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a relevé à juste titre que les éléments verbaux supplémentaires des signes en conflit sont soit communément utilisés dans la plupart des langues de l’Union européenne, soit dans le commerce, voir, en ce qui concerne «SUPER» (09/12/2009, 486/08, Superskin,-EU:T:2009:487, § 33), et en ce qui concerne «PREMIUM» (22/05/2012,-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49), ou sont composés de mots anglais assez basiques («LOVE», «CAT», «YOUR»). À titre surabondant, le Tribunal a attesté que le grand public des pays scandinaves et des Pays-Bas avait une compréhension de base de la langue anglaise (14/09/2022, 498/21-, Black Irish, EU:T:2022:543, § 51). Les parties du public pertinent faisant l’objet de l’appréciation n’attribueront aucun caractère distinctif en tant que tel aux éléments verbaux supplémentaires en raison de leurs significations et de leur petite taille.
70 Compte tenu du caractère laudatif des autres éléments verbaux et de la nature décorative des caractéristiques graphiques de l’enregistrement international contesté, l’élément verbal «KIT CAT» est clairement l’élément le plus dominant et le plus distinctif de ce signe.
71 C’est dans ce contexte que les signes doivent être comparés.
72 Sur le plan visuel, l’élément le plus dominant et distinctif de l’enregistrement international contesté, à savoir «KIT CAT» et la marque antérieure «KITEKAT», coïncident par le mot «KIT» et leurs deux dernières lettres, «AT». Ces éléments verbaux ne diffèrent donc que par les quatrième et cinquième lettres «E» et «K» de «KITEKAT» et la quatrième lettre «C» de «KIT CAT». En outre, la marque antérieure forme un mot unique et non deux comme dans l’élément
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32 verbal «KIT CAT» de l’enregistrement international contesté. Si les trois premières lettres, qui sont distinctives à un degré normal, et les deux dernières lettres, qui font partie d’éléments faiblement distinctifs, «KAT» et «CAT», sont identiques, les différences décrites se retrouvent dans leurs parties centrales. La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle, en raison de leur positionnement concret, les différences sont plus susceptibles de passer inaperçues aux yeux des consommateurs, qui se concentrent généralement sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
73 Les signes diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires de l’enregistrement international contesté. Comme indiqué ci-dessus, le public pertinent n’attribuera qu’une très faible importance de la marque à ces éléments.
74 Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Tel est le cas en l’espèce, puisque les éléments figuratifs sont de nature purement décorative.
75 En résumé, le fait que cinq des sept lettres de la marque verbale antérieure sont positionnées exactement dans le même ordre dans l’élément verbal de six lettres le plus distinctif et dominant du signe contesté rend les signes globalement similaires à un degré moyen au moins.
76 Sur le plan phonétique, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, il est très probable que le public ne prononcera pas les expressions «SUPER PREMIUM», «LOVE YOUR CAT» et «LOVE WITH KIT CAT» dans le signe contesté. Les consommateurs ont tendance à abréger les marques longues en l’élément dominant (-11/01/2013, 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44; 03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44).
77 Par conséquent, il peut raisonnablement être conclu que l’enregistrement international contesté sera prononcé par le public analysé simplement «KIT CAT». Les éléments figuratifs ne seront pas prononcés.
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78 Les parties néerlandophone et suédophone du public prononceront la marque antérieure en trois syllabes/KI/TE/KAT/et la marque contestée avec deux syllabes «KIT/CAT/». La consonne «K», présente deux fois dans la marque antérieure et une fois dans le signe contesté, et la consonne «C» du signe contesté seront prononcées de manière identique en l’espèce. Bien que la lettre «K», suivie de la voyelle «I», soit souvent prononcée douce, il existe des cas où la lettre «K» est prononcée dur, notamment lorsque le mot est présumé appartenir à une autre langue. Lorsque la marque antérieure est prononcée, l’accent ne sera pas mis sur la voyelle «E» mais sur la consonne «T» qui l’a précédée. L’impact phonétique de la voyelle «E» dans le signe antérieur est donc quelque peu limité.
79 Les syllabes finales «KAT» et «CAT» peuvent être prononcées légèrement différemment par une partie du public pertinent. L’élément «CAT» peut être prononcé selon les règles de prononciation anglaises et, par conséquent, le son de la voyelle «A» peut différer très légèrement de celui de «KAT».
80 En l’espèce, les similitudes dans la prononciation des signes l’emportent clairement sur les différences. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
81 Sur le plan conceptuel, les signes partagent les concepts faiblement distinctifs attachés à «KAT»/«CAT». Cette similitude conceptuelle commune faible ne saurait se voir accorder un poids excessif étant donné que son impact sera très faible (16/12/2015,-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108).
Caractère distinctif de la marque antérieure
82 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
83 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a analysé en profondeur l’affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle sa marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue durée et jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée, y compris pour ceux pour lesquels l’usage sérieux a été démontré (à savoir les aliments pour chats compris dans la classe 31).
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84 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a considéré que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité étaient suffisants pour conclure que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé dans l’Union européenne pour les aliments pour chats compris dans la classe 31.
85 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté les conclusions de la division d’annulation concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
86 La chambre de recours souscrit à ces conclusions. Par conséquent, afin d’éviter toute répétition inutile, la chambre de recours renvoie à ces conclusions de la division d’annulation dans la décision attaquée concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
Appréciation globale du risque de confusion
87 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
88 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
89 Toutefois, comme indiqué ci-dessus et ainsi qu’il ressort du considérant 11 du RMUE, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché pertinent. Le risque de confusion étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 03/07/2024, 358/23-, Sanitix, EU:T:2024:435, § 61).
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90 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient également de prendre en compte le caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure dans une partie substantielle de l’Union européenne. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, notamment en raison de son usage (03/07/2024-, 358/23, Sanitix, EU:T:2024:435, § 65).
91 Il est prouvé que la marque antérieure no 1 (marque de l’Union européenne no 9 363 599 «KITEKAT») jouit d’un caractère distinctif accru pour les aliments pour chats compris dans la classe 31.
92 Le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques en cause et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (29/04/2020-, 106/19, Abarca Seguros, EU:T:2020:158, § 91).
93 Dès lors, en vertu du principe d’interdépendance, compte tenu du caractère distinctif accru de la marque antérieure, du degré d’attention moyen à l’égard des produits en cause et du degré moyen de similitude visuelle et phonétique, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties néerlandophone et suédophone du public pertinent, malgré le faible degré de similitude entre les produits.
94 Il est en effet tout à fait concevable, comme le soutient la demanderesse en nullité, que les consommateurs pertinents percevront l’enregistrement international contesté comme une sous- marque ou une variante de la marque antérieure, créée pour désigner une nouvelle gamme de produits proposés par la demanderesse en nullité, ou une entreprise liée à la demanderesse en nullité, en particulier compte tenu du fait que les producteurs d’aliments pour animaux de compagnie fabriquent et commercialisent également des litières pour animaux de compagnie du point de vue du public pertinent.
95 Les arguments avancés ne sauraient remettre en cause ce qui précède.
96 Dans l’arrêt «Bau How» (23/01/2008, 106/06-, Bau How, EU:T:2008:14) mentionné par la titulaire de l’enregistrement international, les signes en conflit étaient deux marques figuratives. Outre les différences au niveau des caractéristiques figuratives et de leur composition globale, les signes ont en commun moins de lettres et leurs terminaisons diffèrent. Par conséquent, cet arrêt n’est pas comparable au cas d’espèce.
97 La titulaire de l’enregistrement international soutient que le principe général selon lequel «le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque s’avère important»
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(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24), ne s’appliquerait pas en l’espèce en raison de la nature différente des produits et de la perception du consommateur.
98 Comme la demanderesse en nullité l’a souligné à juste titre, la protection élargie conférée par le caractère distinctif accru ne peut pas être présumée uniquement pour les produits pour lesquels l’usage a été prouvé. La jurisprudence des juridictions de l’UE n’a pas introduit une telle limitation de l’étendue de la protection dont bénéficie une marque possédant un caractère distinctif élevé (14/05/2019,-12/18, Triumph/TRIUMPH, EU:T:2019:328, § 48, 69-70). Par conséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel «le risque de confusion est d’autant plus élevé que le principe général est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque s’avère important» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 14/05/2019, T-12/18, Triumph/TRIUMPH, EU:T:2019:328, § 68) doivent être écartés comme étant totalement non fondés et non étayés.
99 Par souci d’exhaustivité, la question de savoir si, dans le scénario décrit par la titulaire de l’enregistrement international, les consommateurs moyens penseraient automatiquement qu’une marque similaire pour du papier hygiénique provient de la même entreprise connue pour des produits alimentaires n’est ni comparable ni déterminante en l’espèce. Contrairement aux produits concernés par la présente procédure, il n’apparaît pas que les produits alimentaires et les papier hygiénique soient commercialisés par les mêmes entreprises sous la même dénomination.
100 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’annulation a annulé l’enregistrement international contesté sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés.
101 Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base de la marque antérieure no 1 et de la marque de l’Union européenne no 9 363 599 «KITEKAT» conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la marque antérieure no 2 et l’autre motif invoqué, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Frais
102 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de 550 EUR.
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103 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité, fixés à 1 080 EUR. Cette décision n’est pas affectée.
104 Le montant total à payer pour les procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et d’annulation, fixés à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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