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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2025, n° 003222295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222295 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 295
Bsbios Indústria E Comércio De Biodiesel Sul Brasil S/A, Rodovia BR- 285 – S/N, 99042-800 Passo fundo, Brésil (partie opposante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Promocions Sort Del Pi, S.L., Lligallo La Lloma, S/n., 43560 La Senia (Tarragona), Espagne (demanderesse), représentée par Consulpi Propiedad Industrial, S.L., Rambla Badal, 137-139-esc B-ent. 1, 08028 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel).
Le 25/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 295 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/08/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 006 077
(marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 2, 35 et 39. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de MUE
n° 18 753 202 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.
Décision sur opposition n° B 3 222 295 Page 2
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants automobiles ; carburant à base d’alcool ; carburant à base de méthanol ; allume-feu en bois ; briquettes combustibles ; briquettes de bois ; carburants ; carburant à base d’alcool ; biocarburant ; énergie électrique ; carburants à base d’éthanol ; gaz combustible ; gazole ; carburant diesel ; lubrifiants industriels ; lubrifiants automobiles ; mazout ; huile diesel ; huile industrielle ; huiles lubrifiantes ; huiles pour moteurs ; suif.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 2 : Préparations anticorrosives ; revêtements de protection contre la rouille.
Classe 35 : Vente au détail en magasins et via des réseaux informatiques mondiaux et vente en gros des produits suivants : sacs et enveloppes en plastique, boîtes en carton, carton et papier en rouleaux, rubans adhésifs, adhésifs et colles, sacs d’emballage en plastique à bulles et en mousse, préparations anticorrosives, produits de préservation contre la rouille et l’humidité, étiquettes, film étirable, ruban de cerclage et de banderolage, machines d’emballage, machines à emballer, machines semi-automatiques de fermeture de caisses par ruban adhésif.
Classe 39 : Services de distribution, de transport et de stockage des produits suivants : sacs de transport en plastique et enveloppes, cartons, rouleaux de carton ou de papier, rubans adhésifs, colles et adhésifs, sacs d’emballage en plastique à bulles et en mousse, préparations anticorrosives, préparations antirouille et antihumidité, étiquettes, film étirable, ruban de cerclage et de banderolage, machines d’emballage, machines d’emballage, machines semi-automatiques à ruban adhésif.
Comme l’a fait valoir l’opposant, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
L’opposant a également fait valoir que « la similarité des produits et services ne dépend pas d’un nombre spécifique de critères qui pourraient être déterminés à l’avance et appliqués dans tous les cas. De cette manière, les marques partagent des caractéristiques communes suffisantes, liées à leur nature industrielle, à leur utilisation industrielle et commerciale, étant donné que toutes deux opèrent dans le secteur des produits industriels ».
Toutefois, contrairement à cette affirmation, il existe certains facteurs pertinents à examiner afin de déterminer une éventuelle similarité des produits et services, qui incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22). En conséquence, l’argument de l’opposant à cet égard doit être écarté.
Décision sur opposition n° B 3 222 295 Page 3
Les produits contestés de la classe 2 consistent principalement en des préparations destinées à prévenir ou à réduire les dommages causés par la rouille ou la corrosion. Les services contestés de la classe 35 consistent principalement en des services de commerce relatifs à une variété de matériaux d’emballage et de produits de protection ainsi qu’à des machines d’emballage. Les services contestés de la classe 39 consistent principalement en le déplacement physique, la livraison et le stockage de marchandises, en particulier de matériaux d’emballage et de machines liées à l’emballage, ainsi que de produits anticorrosion et antirouille.
Les produits de la classe 4, sur lesquels l’opposition est fondée, consistent principalement en des produits utilisés pour générer de l’énergie et pour réduire la friction ou l’usure des machines, des matières combustibles pour l’éclairage et certaines huiles animales ou industrielles.
En conséquence, ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leurs canaux de distribution / points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, ne visent pas les mêmes consommateurs et ne proviennent pas du même type d’entreprises. En effet, les entreprises dont proviennent les produits et services en conflit sont des entreprises spécialisées, appartenant et opérant dans des domaines de marché différents. Par conséquent, les produits et services en comparaison sont dissemblables.
L’opposant a fondé la similitude alléguée entre ces produits et services sur le fait que « les marques partagent des caractéristiques communes suffisantes, liées à leur nature industrielle, à leur utilisation industrielle et commerciale, étant donné que les deux opèrent dans le secteur des produits industriels », et a affirmé à plusieurs reprises que les consommateurs finaux (coïncidents) confondront les signes. Cependant, le « secteur des produits industriels » ne constitue pas un secteur de marché objectif dans lequel les produits et services pourraient être considérés comme coïncidant, mais une référence large à un marché qui pourrait englober toutes sortes de produits et services. En outre, l’opposant n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette allégation (c’est-à-dire un consommateur final potentiel coïncident des produits et services en conflit ou l’un des autres facteurs mentionnés). En conséquence, sur la base du raisonnement et des informations détaillées ci-dessus, cette seule déclaration de l’opposant n’est pas en soi suffisante pour contrecarrer les conclusions sur la dissemblance des produits et services.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 222 295 Page 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE d’exécution, les frais à la charge du demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Victoria María del Carmen Sofía DAFAUCE MENÉNDEZ SUCH SANCHEZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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