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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 019116157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019116157 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 24/10/2025
PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY & STANDARDS High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven Pays-Bas
Demande n°: 19116157 Votre référence: 2024T50031EU Marque:
Type de marque: Marque de forme Demandeur: Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 NL-5656 AG Eindhoven Pays-Bas
I. Exposé des faits
L’Office se réfère à votre communication du 23/10/2025, informant d’une erreur dans la décision du 04/10/2025.
L’Office s’excuse de l’erreur commise et confirme par la présente que cette décision a été révoquée conformément à l’article 103 RMUE, la remplaçant par la présente décision.
En outre, veuillez noter que le délai de recours doit expirer avant que l’affaire ne soit clôturée et que la demande puisse suivre son cours.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le 11/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 8 Rasoirs électriques ; rasoirs ; rasoirs et tondeuses à barbe à piles ; tondeuses à cheveux et à barbe ; appareils pour le rasage et la coupe des poils du corps ; lames pour rasoirs électriques ; ainsi que les pièces des produits précités.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme constituée par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. Alors que le public est habitué à reconnaître ces dernières marques instantanément comme des signes identifiant un produit, il ne le fera pas nécessairement lorsque le signe est indissociable de l’apparence du produit lui-même ou de son emballage.
L’apparence de la marque pour laquelle la protection est demandée ne s’écarte pas significativement de la norme ou des usages du secteur pertinent. Les utilisateurs finaux prêteront généralement plus d’attention à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage. Le signe consiste simplement en une combinaison de caractéristiques de présentation, à savoir une lame rectangulaire inclinée banale avec des bords jaunes, insérée sur une structure noire semi-circulaire avec de courtes lignes et des points jaunes, qui serait perçue par le consommateur pertinent comme typique des formes des produits pour lesquels une objection a été soulevée. Cette forme ne diffère pas de manière significative de diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits pour lesquels une objection est soulevée ; elle n’en est qu’une variation.
Les constatations ci-dessus ont été étayées par les recherches internet suivantes :
Informations extraites de https://gillette.com/en-us/products/razors- trimmersandblades/fusion-proshield-razor le 11/04/2025.
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Informations extraites de https://diagonalarrow.com/products/advanced-mlg-shaverformen- and-women le 11/04/2025.
Informations extraites de https://www.amazon.com/Finishing-Touch- Flawless/dp/B087VB3QQP/?tag=2024610-5v9ejtsz5l-20 le 11/04/2025.
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que, s’agissant des produits pertinents, à savoir les rasoirs électriques et non électriques, les tondeuses à cheveux et à barbe, le signe en question est une représentation simple et banale d’une lame pour rasoirs et appareils de rasage et de tonte et, par conséquent, ne serait pas suffisamment distinctif pour être reconnu comme un signe commercial, définissant une origine commerciale. Il en va de même pour les parties de ces produits, telles que demandées, étant donné que ces parties sont destinées à être utilisées avec, ou à soutenir l’utilisation des produits principaux, et qu’elles sont également souvent vendues avec le produit principal. Il s’ensuit que si le signe est jugé descriptif des produits principaux, il est logiquement également descriptif des produits étroitement liés, à savoir leurs parties. Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Dans sa communication du 11/04/2025, le demandeur a demandé de poursuivre l’examen des produits restants, à savoir « tondeuses pour le nez et les oreilles ; tondeuses (outils à main) ; épilateurs ; grilles de rasoirs électriques ; ainsi que les parties des produits précités ». Suite à la communication de l’Office du 05/05/2025, dans laquelle il demandait des éclaircissements supplémentaires et expliquait également la procédure, le demandeur, le 09/05/2025, a répondu comme suit : « Veuillez ne pas tenir compte de la lettre que j’ai envoyée le 24/04/2025, nous attendrons la clôture de la procédure en cours. J’espère que cela est clarifié. »
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations. L’Office constate, premièrement, que dans sa notification d’objection du 11/04/2025, il était indiqué que si le demandeur avait des observations, celles-ci devaient être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette communication, et également qu’en l’absence d’observations, ou d’une limitation valable, la demande serait rejetée en partie. L’attention du demandeur a également été attirée sur la possibilité de contacter le Centre d’information de l’EUIPO au cas où il aurait besoin d’explications supplémentaires sur tout aspect de cette communication. Deuxièmement, en réponse à la communication du demandeur du 24/04/2025, l’Office a demandé des éclaircissements sur la communication du demandeur et a également attiré l’attention du demandeur sur les options procédurales ainsi que sur le temps encore disponible pour déposer toute observation ou demande. Dans sa communication ultérieure du 09/05/2025, le demandeur a simplement informé l’Office qu’il attendrait la clôture de la procédure en cours.
Étant donné que le délai pertinent pour le demandeur pour déposer d’autres observations a expiré, et que la
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l’Office n’ayant reçu aucune autre communication ni, en fait, aucune observation concernant le refus partiel du signe, l’Office, afin d’éviter toute répétition, se réfère à tous les faits et arguments exposés dans sa notification d’opposition, et résumés ci-dessus, et maintient que la marque est dépourvue de caractère distinctif pour une partie des produits demandés.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations complémentaires dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation complémentaire du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 116 157 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 8 Rasoirs électriques ; rasoirs ; rasoirs et tondeuses à barbe à piles ; tondeuses à cheveux et à barbe ; appareils pour le rasage et la coupe des poils du corps ; lames pour rasoirs électriques ; ainsi que les parties des produits précités.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 8 Tondeuses nez et oreilles ; tondeuses (outils à main) ; épilateurs ; grilles de rasoirs électriques ; ainsi que les parties des produits précités.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ferenc GAZDA
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