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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2020, n° 003092068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092068 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 092 068
Refier IP ApS, Taastrup Hovedgade 111 B/1, Taastrup, Danemark (opposante), représenté par Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Danemark (représentant professionnel)
i-n s t
WeeSgert LTD, Unit 3, Lake Farm House, Fair Oak, Eastleigh, SO50 7DD, Royaume- Uni, et Wellaco Products, LLC, 848 N Rainbow Blvd Suite 4690, Las Vegas, États- Unis ( demandeurs).
Le 26/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 092 068 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 21: tous les produits de cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 055 782 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. les demandeurs supportent les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 055 782 pour le signe verbal «WeeSgert», à savoir contre l’ensemble des produits compris dans la classe 21. l’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement international no 1 260 200 désignant l’ Union européenne pour la marque verbale «germination».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 092 068 page:2De6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement international no 1 260 200 de l’opposante désignant l’ Union européenne pour la marque verbale «germination».
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 21: ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré autre que le verre utilisé dans la construction; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; chopiers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: récipients pour le stockage d' aliments; boîtes à bento; plaques; bols; tasses.
Les conteneurs d’entreposage des aliments contestés; Les boîtes à bento sont comprises dans les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante ou coïncident partiellement avec ces boîtes.Dès lors ils sont identiques.
Les plaques contestées; bols;Les tasses sont incluses dans la verrerie, porcelaine et faïence de l’opposante, non comprises dans d’autres classes.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
C) Les signes
GERME WeeSfier
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 092 068 page:3De6
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément commun «pousser»/«germe» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
Le mot «sgert» est un mot anglais signifiant «un légume qui apparaît comme un chou mince. Les germes sont également des choux de Bruxelles (extraits du Collins Dictionary sur https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sprout le 19/08/2020).N’ayant pas de signification directe en ce qui concerne les produits en cause, ce mot est normalement distinctif pour ces produits.
Le signe contesté est la marque verbale «WeeSfiers» qui, en tant que telle, n’existe pas en anglais. Bien qu’il soit reconnu que le signe se compose d’une seule séquence de lettres, il convient de tenir compte du fait que, en percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).En l’espèce, le public pertinent décomposera le signe en question en les éléments «Sfier», dont la signification et le caractère distinctif sont décrits ci-dessus, et dans l’élément «wee».Il convient de noter que la décomposition est plus évidente puisque ces éléments verbaux ont leur sens propre et qu’ils sont représentés d’une manière permettant de les décomposer facilement (les lettres «W» et «S» sont écrites en majuscaractères majuscules, c’est-à-dire « W ee choufier»).Le mot «wee» signifie, entre autres, «très petit; minuscules; MINUTE (infextrait du Collins Dictionary sur https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wee le 19/08/2020).Il est utilisé comme adjectif et il joue un rôle dans la description de ces derniers mais il n’a aucun lien avec les produits concernés et est donc normalement distinctif pour ces produits. Cependant, même si cette partie est distinctive, elle décrit certaines caractéristiques du substantif qui suit et pourrait avoir un impact plus limité par rapport à l’élément «Sgert».
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/le son des lettres «sgerme»/«Sgert».Toutefois, ils diffèrent par les trois premières lettres/le son des trois premières lettres du signe contesté «wee * * * * * * *».
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, compte tenu du mot «sgerter» dans les deux cas, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.Cela est d’autant plus vrai que l’élément «wee» décrit le substantif «Sgert» et décrit uniquement ce substantif de manière plus détaillée.
Décision sur l’opposition no B 3 092 068 page:4De6
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires pour tous les aspects de la comparaison, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante. Le public pertinent, c’est-à-dire le grand public, fera preuve d’un degré d’attention moyen lorsqu’il achètera les produits concernés. En outre, la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits concernés.
Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne dans la mesure où ils coïncident par l’élément verbal «sgert»/«Sgert», qui sera compris comme expliqué ci-avant par le public pertinent. En l’espèce, l’unique élément verbal de la marque antérieure est entièrement repris, en tant que partie parfaitement perceptible, à celui du signe contesté. Il convient également de noter que le mot «Sgert» du signe contesté est un nom, tandis que l’élément verbal «wee» sert uniquement d’adjectif et a un rôle accessoire.
Dans ce contexte, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Dès lors, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer le degré de similitude entre ceux-ci en ce qui concerne les produits identiques. Dès lors, le public pertinent peut croire que ces
Décision sur l’opposition no B 3 092 068 page:5De6
produits proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, particulièrement en pensant que le signe contesté est une sous- marque de la marque antérieure;
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 260 200 de l’opposante désignant l’Union européenne pour la marque verbale «sgert».Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur international désignant l’Union européenne no 1 260 200 désignant l’Union européenne pour la marque verbale «sgert» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Michal KRUK Helen Louise MOBACK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur l’opposition no B 3 092 068 page:6De6
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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