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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2026, n° 019256275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019256275 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/03/2026
CABINET D’AVOCATS DESSARD DANIEL Rue Denis Lecocq, 35 B-4031 Liège (Angleur) BÉLGICA
Demande no: 019256275 Votre référence: 8353 Marque: REGENERATIVELY CULTIVATED Type de marque: Verbale Déposant: ORIGINE Donsart 20 B-4880 AUBEL BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 13/11/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, après modification du 09/12/2025, sont:
Classe 3 Huiles essentielles; Aromates pour boissons [huiles essentielles]; Extraits de fleurs [parfumerie]; Extraits de plantes à usage cosmétique; Huiles essentielles naturelles.
Classe 30 Extraits utilisés comme arômes [autres que les huiles essentielles]; extraits de levure; Extraits de thé à usage culinaire; extraits de café; Extraits de cacao propres à la consommation humaine; Extraits de malt pour l’alimentation; épices; Épices comestibles; édulcorants naturels.
Classe 32 Boissons non alcoolisées; Extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; Extraits pour la préparation de boissons.
Classe 35 Services de vente au détail d’huiles essentielles, de boissons non alcoolisées, d’extraits de plantes, et d’épices; services de vente en gros
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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concernant les huiles essentielles, les boissons, les extraits de plantes et les épices.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: cultivé d’une manière régénérative
• La signification susmentionnée des mots «REGENERATIVELY CULTIVATED», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 12/11/2025 :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/regenerate https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cultivate
• L’expression « agriculture régénératrice » est définie comme visant « la régénération des sols. Mais aussi d’autres biens communs, tels que l’air, l’eau et la biodiversité ». Cette définition était issue de la référence internet suivante vérifiée le 12/11/2025 : https://agricultureduvivant.org/art-ressources/lagriculture-regeneratrice/
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant que les produits sont composés d’éléments cultivés de manière régénératrice, ainsi que les services de vente et de distribution concernent ces mêmes produits. Précisément, en relation avec les produits revendiqués en classe 3, 30 et 32, qui peuvent être constitués à partir d’ingrédients naturels, le signe indiquera qu’ils sont composés à partir d’éléments issue d’une agriculture soutenable qui permet la régénération, comme par exemple la régénération de l’environnement en général, ou la régénération des sols en particulier. Les services de vente et de distribution revendiqués en classe 35 seront compris comme se référant à des produits issus de l’agriculture régénérative. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité des produits et l’objet des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le signe ne comporte aucun élément singulier, et souligne, par ailleurs, les aspects positifs des produits et services en fournissant une information valorisante et laudative. En d’autres termes, le signe ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 08/12/2025, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
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1. La marque identique « REGENERATIVELY CULTIVATED » a été reconnue distinctive et enregistrée par l’Office américain le 15/07/2025 (certificat en annexe).
2. Si l’Office considère que la marque n’est pas distinctive, alors il est proposé d’exclure les classes de produits 3, 30 et 32 et de ne conserver que la classe de services 35. Les services visés en classe 35 ne concernent pas les produits d’origine naturelle mais les services de vente au détail et en gros.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
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En réponse aux observations du demandeur
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le déposant, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
1. Concernant la décision nationale invoquée par le demandeur, conformément à la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par le demandeur.
2. Pour être recevable, la demande de limitation des produits introduite par le demandeur doit être explicite, inconditionnelle, claire et précise. Étant donné que la limitation est présentée de manière conditionnelle, la présente demande de limitation n’est pas recevable. Par conséquent, l’Office rendra sa décision sur la base de la liste des produits et services visés par l’objection, indiquée sous le titre I. Résumé des faits ci-dessus. En tout état de cause, les services de vente, visés en classe 35, concernent des produits comme des huiles essentielles, des boissons et des extraits de plantes. Le signe demandé sera perçu comme décrivant les produits qui sont l’objet des services de vente comme étant des produits issus de l’agriculture régénérative. Ainsi le public pertinent percevra le signe comme indiquant que les services de ventes concernent des produits fabriqués tout en respectant la régénération de l’environnement. Par conséquent, le signe décrit les services visés par la demande.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019256275 est rejetée pour tous les produits et services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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