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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2020, n° R0392/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0392/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 mai 2020
Dans l’affaire R 392/2020-4
José Francisco Ruíz Martín Paseo Reina 47
18340 jeans
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Derecho.Com, Calle Ausias Marc, 7-2°, 08010 Barcelona (Espagne)
contre
PLACE A HORECA, S.A.U. Avenida Eduardo dato, 69 — SR Galia
Nervón, planta 4, module 1
41005 Séville
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Fernández-Palacios Abogados, S.L.P., Plaza de la Magdalena, 9-4°, 41001 Séville, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 510 (demande de marque de l’Union européenne no 17 932 820)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
14/05/2020, R 392/2020-4, fushion (fig.)/merin (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 20 juillet 2018, José Francisco Ruíz Martín (ci-après «le demandeur») a sollicité l’enregistrement du signe suivant
pour les produits suivants:
Classe 31 — Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; plantes en pot; des fleurs séchées à des fins décoratives.
2 La demande a été publiée le 23 août 2018.
3 Le 19 septembre 2018, Integral a Horeca, S.A.U. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la marque demandée (ci-après la «marque contestée»). Le motif cité était celui tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque antérieure espagnole no M3 099 259
enregistrée le 5 mai 2014 pour des produits et services en classes 29, 30, 31, 32, 33 et 43. L’opposition était fondée sur les produits suivants:
Classe 31 — Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d’autres classes; arbres (arbres); arbustes; plantes et fleurs naturelles; bulbes de fleurs; fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; germes [botanique].
4 Par décision du 20 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés, étant donné qu’il existait un risque de confusion auprès du public et a refusé la marque contestée.
5 La division d’opposition a jugé que les produits sont identiques et que le niveau d’attention des consommateurs se situe en moyenne.
6 Les signes ne comprennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme plus dominants que d’autres éléments. Les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont similaires sur le plan phonétique à un degré élevé, et sont identiques sur le plan conceptuel.
7 Étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, les différences entre les signes, qui sont basées sur une lettre en fin d’élément verbal du signe antérieur et un autre au milieu du signe contesté, et l’élément figuratif, ne sont pas suffisants pour compenser les similitudes visuelles et phonétiques et leur identité conceptuelle.
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Moyens et arguments des parties
8 La demanderesse a formé un recours contre cette décision et a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, demandant qu’il soit annulé, et a rejeté l’opposition pour absence de risque de confusion.
9 La demanderesse a argumenté que la marque antérieure n’a pas d’usage pour les produits de la classe 31, mais pour le café et les thés dans la classe 30. Les produits pour lesquels les deux marques sont utilisées sont complètement différents.
10 En ce qui concerne la comparaison des signes, la demanderesse a fait valoir qu’en raison des éléments figuratifs, les signes sont visuellement différents. Le signe antérieur se prononce [F-I -I -I -E -E] et le signe demandé (F-U-S-I-O-N). En outre, il ne doit pas être tenu compte du fait que l’élément verbal «FUSHION» est un mot tout à fait inventé et qu’il ne confondra pas ce mot en espagnol. Sur le plan conceptuel, les signes sont complètement différents; aucun des deux n’a de lien avec des concepts appartenant à son activité. Dès lors, ils n’évoquent aucun concept similaire au consommateur.
11 Les arguments avancés par la requérante font également valoir que la marque antérieure ne possédait pas de caractère distinctif particulier, au niveau il convient de les reconnaître.
12 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse.
Motifs
13 Le recours est recevable mais il n’est pas fondé.
14 Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, présentent une similitude phonétique élevée et sont identiques sur le plan conceptuel, ou ils ne peuvent être comparés. Les produits sont identiques. Non pertinent lorsque l’on prend en considération le public spécialisé doté d’un niveau d’attention élevé ou du grand public dont le niveau d’attention est moyen, il existe un risque de confusion.
I. article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même
4
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97, Canon,
EU:C:1998:442; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
16, 18).
Public et territoire pertinents
17 La marque antérieure est une marque espagnole; le public à prendre en considération est donc le public espagnol.
18 Les produits sont destinés à des professionnels et à un usage décoratif à des fins décoratives, au grand public sont les plantes séchées.
19 Le public professionnel a un niveau d’attention élevé; le public fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
Comparaison des produits
20 La demanderesse n’a pas demandé que l’opposante fournisse la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE.
21 En conséquence, contrairement aux arguments de la demanderesse, les produits tels qu’ils ont été enregistrés doivent être comparés tels qu’ils ont été enregistrés.
22 La Chambre ne voit aucune raison pour laquelle la comparaison effectuée par la division d’opposition doit être erronée et, pour les raisons exposées, le confirme. Les produits sont identiques.
Comparaison des signes
23 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
24 L’appréciation de la similitude entre deux signes exige que chacun de ces signes soit considéré dans son ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Or, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de
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l’élément dominant (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 29).
25 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’un signe, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits en question comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Dans cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause et de déterminer si ce caractère descriptif des produits en cause est dépourvu de caractère descriptif (24/10/2018, T-63/17, Bingo Viva! SLOTS, EU:T:2018:716, § 42).
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Le signe antérieur se compose du mot «merge» écrit en lettres Signe antérieur noires, à l’exception de la dernière lettre, qui est dorée. À la
place d’un «point» sous la lettre «i», il y a une fibre du café. Le consommateur, qui n’est pas pertinent si le public ou le public en général, est généralement établi principalement dans la partie verbale comme point de référence (12/07/2019, T- 54/18, 1st American, EU:T:2019:518, § 82; 23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39). En conséquence, le signe antérieur est dominé par le mot «simple», même si les autres éléments ne peuvent être rejetés
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Signe demandé Le signe contesté est composé du mot «fushion» dans un lettrage foncé; la lettre «o» est représentée par une fleur; la lettre «s» ne
correspond pas précisément à une lettre standard, mais est clairement reconnaissable comme étant la lettre «o». En conséquence, le signe contesté est dominé par le mot «fushion», de telle sorte que tous les autres composants ne peuvent être rejetés
28 Il existe un degré moyen de similitude visuelle. Les trois premières lettres sont identiques; en outre, après la lettre «h» dans le signe demandé, le signe demandée contient toujours trois lettres identiques. Ni la lettre supplémentaire figurant à la fin du signe antérieur ni les couleurs différentes ni les éléments figuratifs ne peuvent compenser ces deux groupes de lettres identiques.
29 Les éléments figuratifs n’ont pas d’incidence sur la comparaison phonétique des signes. La prononciation des signes diffère uniquement par la lettre supplémentaire («e») à la fin du signe antérieur, la lettre «h» est muette en espagnol. En conséquence, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
30 Aucun des signes ne comportant un mot en espagnol, de sorte qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Cependant, les deux mots sont très similaires au mot «fusion», qui signifie «action et effet de fusion ou de fonte», «union d’intérêts, idées ou jeux» ou «intégration de plusieurs entreprises dans une même entité, qui est soumise à des règles de droit juridiquement, afin d’éviter une puissance excessive sur le marché». Aucune de ces définitions n’inclut de concept pertinent au regard des produits en cause. Dans la mesure où le public va retenir cette signification, il existe une identité conceptuelle.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
31 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
32 Il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non contenir des éléments descriptifs des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ni l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
33 L’opposante n’a pas expressément prétendu que sa marque possède un caractère distinctif particulier en raison d’un usage ou d’une renommée répandus. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
34 Étant donné qu’aucune des significations mentionnées ci-dessus n’a de signification claire pour les produits pertinents compris dans la classe 31, le signe antérieur possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Appréciation du risque de confusion
35 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
36 Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, aussi élevé sur le plan phonétique à un degré élevé que sur le plan conceptuel, et ce degré ne peut être comparé. Les produits sont identiques. Non pertinent lorsque l’on prend en considération le public spécialisé doté d’un niveau d’attention élevé ou du grand public dont le niveau d’attention est moyen, il existe un risque de confusion.
II.Résultat
37 Le recours doit être rejeté.
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Coûts
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et article 18 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
40 Ce montant s’ajoute à celui concernant la procédure d’opposition, qui s’élève à 620 EUR et le montant à verser à l’opposante au titre des frais de représentation et du paiement de la taxe d’opposition.
41 Le montant total des frais des deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
8
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejeté le recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
3. Fixe le montant total des frais que la demanderesse doit rembourser à l’opposante à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Secrétariat:
Signé
H.Dijkema
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