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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2020, n° R1917/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1917/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 juillet 2020
Dans l’affaire R 1917/2019-5
Fisc Ltd Parkway Works,
Kettlebridge Road
Sheffield S9 3BL
Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/requérante représentée par Murgitroyd & Company, Murgitroyd House, 165-169 Scotland Street, Glasgow G5 8PL (Royaume-Uni)
contre
e-master GmbH & Co. KG Werftstraße 15
30163 Hannover
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Advopat — Patent- und Rechtsanwälte, Theaterstr. 6, 30159 Hanovre (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 751 827 (enregistrement international no 1 299 352 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
10/07/2020, R 1917/2019-5, eMaster marques (marque fig.)/e-Master de marques
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 3 février 2016, FISC Ltd (ci-après «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour, après limitation, les produits suivants:
Classe 9 — Logiciels pour la conservation de clients et des solutions de gestion au sein des industries des véhicules à moteur, des véhicules à moteur, des banques et des assurances.
2 Le 17 juin 2016, la marque sollicitée a été de nouveau publiée par l’Office.
3 Le 12 août 2016, e-master GmbH & Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 882 439 de la marque verbale «e-Master».
6 Par décision du 28 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé la protection de l’enregistrement international au sein de l’Union européenne pour tous les produits contestés.
7 Le 28 août 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 octobre 2019.
8 Le 19 décembre 2019, les parties ont demandé à suspendre la procédure de recours étant donné qu’elles étaient en cours de négociation en vue de son règlement à l’amiable.
9 Le 20 décembre 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande conjointe de suspension et a suspendu la procédure de recours pour 6 mois.
10 Par télécopie envoyée le 3 juillet 2020, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la déchéance du recours.
3
11 Le 6 juillet 2020, le greffe de la chambre de recours a confirmé le retrait du recours et informé les deux parties que le recours était transmis aux chambres de recours pour clôture du dossier.
Motifs
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
13 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 Par le présent document, la chambre de recours prend note du retrait du recours et du fait que, par conséquent, la procédure de recours n’a plus d’objet et doit être clôturée.
15 Par le retrait du recours et, par conséquent, de son objet, la décision attaquée est devenue définitive.
Coûts
16 L’article 109, paragraphe 4, RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la procédure de recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la titulaire de l’enregistrement international doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition.
17 Il s’ensuit que la titulaire de l’enregistrement international doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours (550 EUR) et d’opposition (620 EUR). Le montant total s’élève à 1 117 EUR.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter un total de 1 117 EUR, ce qui correspond aux frais de représentation exposés par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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