EUIPO
25 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2020, n° R0563/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0563/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 août 2020
Dans l’affaire R 563/2020-4
AmSilk GmbH Am Klopferspitz 19
82152 Planas/Martinsried
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Patentanwälte Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB, Prinzregentenstr. 68, 81675 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 104 453
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/08/2020, R 563/2020-4, Silk +
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 août 2019, AmSilk GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SOIE +
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que modifiée:
Classe 23 — fils à broder et fils à broder, en particulier fils à broder et fils à tricoter, fils à tricoter et fils à tricoter, fils et filés mêlés, fils torsadés et fils, fils de fibres synthétiques ou mixtes; tous les produits précités à base de protéines recombinant ou contenant ces protéines;
Classe 24 — Tissus (matières textiles et produits textiles non compris dans d’autres classes), en particulier tissus, tissus à usage textile, tissus à mailles, tissus, tissus à mailles, tissus à mailles, tissus en fibres, tissus à mailles, tissus; couvertures de lit, couvercles de table en tissu non ajustée; couvertures de lit et de table, sacs bivouac; tous les produits précités à base de protéines recombinant ou contenant ces protéines;
Classe 25 — Vêtements, en particulier vêtements de sport, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements pour les pieds, en particulier articles de sport pour les pieds, chaussures de sport; chapellerie, en particulier articles de chapellerie de sport, casquettes de sport et chapeaux; tous les produits précités à base de protéines recombinant ou à contenant.
2 Le 16 août 2019, l’examinateur a adressé à l’Office une notification des motifs de refus, au motif que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits visés par l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice a notamment motivé sa décision comme suit:
Conformément à la définition anglaise du mot «SILK», à savoir «fils ou tissu réalisés à partir de la fibre produite par le vers» (www.lexico.com), et selon laquelle le symbole «+» est couramment utilisé dans la publicité pour indiquer une valeur supérieure ou un avantage positif, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «soie de grande qualité».
Le signe sera perçu comme indiquant que les produits en cause sont, ou contiennent, des soirées qui sont de grande qualité, décrivant de ce fait leur genre et leur qualité.
Dès lors que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
3 Le 16 octobre 2019, la demanderesse a présenté ses observations en réponse et maintenu son dépôt, après avoir modifié sa spécification pour les produits demandés au paragraphe 1 ci-dessus (en effaçant l’expression «en particulier»
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antérieurement à l’expression «tous ces produits précités à base de protéines recombinant ou à contenant» pour les produits de chaque classe). Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
la combinaison du mot «SILK» et du symbole «+» est un néologisme qui n’est pas couramment utilisé par le public anglophone, qui n’est pas une construction usuelle en anglais, mais un nouveau mot imaginatif de création de terme.
Les significations attribuées aux éléments «SILK» et «+» pris séparément ne décrivent pas les produits limités dans la mesure où ils reposent sur, ou contiennent, des protéines reliées, même si le public ciblé peut être constitué par les professionnels anglophones. Le filetage n’est pas réalisé par suite à la fibre produite par le vers de soie, mais par un procédé technique mis en évidence à partir du symbole mathématique «+». Ainsi qu’il ressort du site internet de la demanderesse, www.amsilk.com , c’est le premier producteur de fibres de type orthographique à base de nature». La protéine de la spiderme est une protéine recombinée, dont la conception est conçue de manière individuelle par les bioingénieurs de l’entreprise pour faire partie de divers produits de la vie quotidienne.
Étant donné que le terme «SILK +» ne décrit pas une caractéristique des produits visés par la demande, il n’est pas non plus dépourvu de caractère distinctif.
4 Par décision du 21 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») par laquelle il a refusé la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Les produits en cause s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
Sans contester la signification des éléments «SILK» et «+», la demanderesse affirme que la marque est un néologisme imaginatif. La combinaison du mot «SILK» et du symbole «+» n’a toutefois aucune autre signification conceptuelle que la simple somme des éléments composant le signe. En effet, il n’y a rien d’extraordinaire, d’une façon inhabituelle ou surprenant dans la combinaison au-delà des significations du mot «SILK», ni du symbole «+» lui-même.
La limitation opérée pour la spécification des produits n’écarte pas le fait que le consommateur anglophone pertinent percevrait toujours le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits en cause sont fabriqués ou contiennent du fourrage de grande qualité. Le mot «contiennent» implique qu’ils ne sont pas fabriqués exclusivement à partir de protéines recombinant. Par conséquent, les produits peuvent également contenir d’autres matières, telles que la soie. Dès lors, il n’est pas arbitraire de présumer que les fils, les tissus et les produits textiles et les vêtements
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peuvent contenir à la fois des protéines recombinant et de la soie de haute qualité. Ainsi le signe décrit la nature et la qualité des produits en question.
Pour les raisons qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande est rejetée pour tous les produits visés par la demande.
5 Le 18 mars 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 20 mai 2020. Elle sollicite une nouvelle modification de la spécification des produits visés par la demande (à savoir, la suppression de l’expression «ou contenant» avant le libellé
«protéines recombinant» pour les produits de chaque classe) et la renonciation à des objections au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne
(version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
la modification demandée est recevable car les produits visés par la demande ont été «spécifiés par une réduction formelle».
S’ agissant des conclusions au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’examinateur s’est limité à une analyse de la signification du mot «SILK» avec le symbole «+» pris séparément, tandis que leur combinaison n’est pas descriptive des produits en cause, puisqu’il n’existe aucun rapport direct et concret entre le signe et ces produits. Après la modification, les produits sont caractérisés comme étant basés sur des protéines recombinant, un produit artificiel. La soie faite par le vers a été exclue et le signe ne saurait être descriptif pour les produits spécifiés.
Le signe demandé ne décrit pas la nature des produits en cause, lesquels reposent sur des protéines recombinant. Le terme «SILK +», qui n’a pas pour terme un terme courant en anglais et ne constitue pas un terme dictionnaire, ne décrit pas de tels produits pour le public ciblé puisque ni le public ciblé ni tout professionnel dans les dépôts techniques respectifs n’associerait ces termes avec des fibres et matières fibreuses à base de protéines recombinant et serait donc réalisé dans un processus artificiel.
De plus, le public pertinent ne confondrait pas les deux éléments pour décrire les produits en cause et, même lorsqu’il les combine, la nature des produits n’est pas littéraire décrite dans la mesure où l’expression n’a pas de signification particulière dans la langue anglaise.
Dès lors que le signe n’est pas descriptif, il n’est pas non plus dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs
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Sur la limitation des produits demandés
6 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits ou services de sa demande. Une limitation peut être prise en considération ce qui se limite à proprement parler le retrait de certaines catégories de produits ou services à partir de la liste des produits et services visés par la demande de marque.
7 La suppression de l’expression «ou contenant» avant l’expression «protéines recombinant» pour désigner les produits dans chaque classe est recevable, même si elle est dénuée de pertinence pour le résultat final, et la chambre de recours accepte la limitation demandée.
8 Il s’ensuit que la protection de la marque demandée reste à rechercher pour les produits suivants:
Classe 23 — fils à broder et fils à broder, en particulier fils à broder et fils à tricoter, fils à tricoter et fils à tricoter, fils et filés mêlés, fils torsadés et fils, fils de fibres synthétiques ou mixtes; tous les produits précités à base de protéines recombinant;
Classe 24 — Tissus (matières textiles et produits textiles non compris dans d’autres classes), en particulier tissus, tissus à usage textile, tissus à mailles, tissus, tissus à mailles, tissus à mailles, tissus en fibres, tissus à mailles, tissus; couvertures de lit, couvercles de table en tissu non ajustée; couvertures de lit et de table, sacs bivouac; tous les produits précités à base de protéines recombinant;
Classe 25 — Vêtements, en particulier vêtements de sport, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements pour les pieds, en particulier articles de sport pour les pieds, chaussures de sport; chapellerie, en particulier articles de chapellerie de sport, casquettes de sport et chapeaux; tous les produits précités à base de protéines recombinant.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, une «caractéristique» est une toute caractéristique des produits qui pourrait être perçue d’emblée comme étant pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, Adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19;
10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
10 Pour qu’ un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il doit transmettre un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (07/07/2019, T-719/18, Telemarkfest, EU:T:2019:401, § 17; 22/11/2018, T-9/18, direct Banking,
EU:T:2018:827, § 16).
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11 Dans le cas de marques verbales composées de deux ou plusieurs éléments, les marques prises dans leur ensemble doivent être descriptives. Toutefois, la simple combinaison d’éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison de la manière inhabituelle dont les éléments verbaux sont combinés, la marque crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
12 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/06/2019, T-652/18, dialyse orale, EU:T:2019:412, § 17; 22/11/2018, T-9/18, direct Banking, EU:T:2018:827,
§ 18).
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque peut être refusée à l’enregistrement même si le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
Public pertinent
14 Étant donné que le signe demandé inclut le mot anglais «SILK», l’appréciation du caractère enregistrable doit se fonder sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui comprend au moins le public de l’Irlande et de Malte, ainsi que de pays tels que les Pays-Bas et la Suède, où l’anglais est particulièrement compris;
15 Les produits concernés sont constitués de fils et de fils compris dans la classe 23, de textiles, de tissus tels que des tissus et tissus tricotés, de couvertures de lit et de table, ainsi que de sacs bivouac compris dans la classe 24, et des vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à certains professionnels comme ceux qui fabriquent des produits utilisant ces fils, fils et tissus, qui feront preuve d’un niveau d’attention allant de faible (par exemple le consommateur de fils à des tâches domestiques ad hoc) à la moyenne (par exemple, pour les produits compris dans la classe 25) à élevé (par exemple, pour les sacs bivouac qui peuvent constituer des équipements de survie vitrées, par exemple).
16 Même à considérer que le public concerné se compose d’individus particulièrement avisés, le degré d’attention élevé ne permet pas d’appliquer les motifs absolus de refus d’une manière plus détendue (12/07/2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). En outre, la signification de la combinaison «SILK +» sera saisie immédiatement et de la même manière par le grand public et le public professionnel.
Signification du signe
17 L’examinateur a considéré à juste titre que «SILK» correspond à «fileter ou tissu fabriqué à partir de la fibre produite par le vers de la soie» (www.lexico.com). À cet égard, la chambre fait référence à sa récente décision dans une affaire similaire
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et observe que le dictionnaire d’ Oxford English Dictionary (www.oed.com), qui fait autorité, corrobore et fournit plus en détail la définition de «SILK», à savoir
«1.a la fibre forte, molle et lustreus produite par la larvæ de certaines bandes de bombycine qui alimentent les feuilles de paillage, etc., et par certains essoreuses» et «2.a) tissus textiles ou tissus tissés ou fabriqués à partir de ce tissus»
(12/05/2020, R 106/2020-4, BIOSILK, § 18).
18 L’examinateur a également estimé à juste titre que la jurisprudence constante confirme que le symbole «+» est communément utilisé dans la publicité pour indiquer une valeur supérieure ou un avantage positif. Cette position va dans le sens des arrêts antérieurs du Tribunal ainsi que des décisions des chambres de recours qui ont défini le symbole mathématique «+» étant une indication de la valeur ajoutée ou positive, et il sera dès lors perçu comme une simple information au public que les produits susmentionnés ont une qualité supérieure ou supérieure
(27/11/2018, T-824/17, H2O +, EU:T:2018:843, § 30; 12/12/2014, T-591/13,
News +, EU:T:2014:1074, § 29; 11/11/2019, R 2186/2018-4, Pentest +, § 17;
14/12/2017, R 1429/2017-4, e + (marque fig.), § 13]. Il est également fait référence aux directives de l’Office relatives à l’examen, partie B, Section 4, Motifs absolus de refus, au chapitre 3, paragraphe 2, suivant lequel le terme
«PLUS», tout comme il est appliqué au signe «+», est donné comme exemple de terme dénotant simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive des produits et services qui devrait être refusé, qu’il soit demandé seul ou combiné à d’autres termes descriptifs.
19 En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le public anglophone pertinent comprendra le signe «SILK +» comme signifiant «soie de grande qualité», comme l’examinateur l’a indiqué.
Relation ou lien suffisant entre le signe et les produits
20 Eu égard aux considérations qui précèdent, l’argument de la demanderesse selon lequel il n’existe pas de rapport direct et concret entre le signe et les produits visés par la demande ne saurait être retenu. Le fait que les produits en cause soient «à base de protéines recombinant» ne change rien. La demanderesse elle- même a affirmé, en première instance, qu’elle produirait des «fibres de type orthographique de nature basée sur la nature» en utilisant une protéine recombinée que l’on a conçue par ses bioingénieurs.
21 La combinaison «SILK +» prise dans son ensemble est une expression claire et dotée d’une signification au regard de tous les produits refusés, indiquant les matières premières qu’ils fabriquent, et ce quel que soit le processus obtenu en matière de matière première, qu’il s’agisse du biogénie ou du vers à sucre ou des araignées, soit une qualité plus élevée ou une qualité de meilleure qualité. Aucune démarche mentale n’est nécessaire pour conclure que l’expression décrit directement les caractéristiques des produits correspondants, tous pouvant de toute évidence s’appuyer sur la soie, indépendamment de son origine ou de son procédé de production. En outre, la structure des éléments composant ce signe n’a rien d’inhabituel sur la manière dont ceux-ci sont représentés. Il ne présente pas
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d’écart par rapport aux règles lexicales de la langue anglaise, et n’est pas non plus distinctif. Le signe ne prime pas la somme de ses éléments (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98 et suivants).
22 Compte tenu de ce qui précède, les consommateurs n’ont pas besoin d’un degré élevé de sophistication pour établir un lien suffisamment clair entre le signe et tous les produits contestés compris dans les classes 23, 24 et 25. Ce lien conduit le consommateur à percevoir le message descriptif à l’égard de ces produits.
23 Indépendamment de la question de savoir si la combinaison «SILK +» est ou non
«couramment utilisée» ou non, les éléments de base du signe et leur combinaison seront immédiatement compris par le public pertinent anglophone, et l', du RMUE ne constitue pas une condition requise par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, selon lesquels un terme doit être couramment utilisé pour décrire certains produits ou services. Au contraire, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe, au moment de la demande d’enregistrement, soit déjà utilisé par des tiers à des fins descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. En revanche, il est essentiel d’établir s’il contient ou non un message sans équivoque permettant d’identifier les caractéristiques des produits et services en cause et si ce signe peut être utilisé à des fins descriptives
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/11/2003, C-191/01
P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
24 De même, il n’est pas non plus nécessaire que la combinaison en question constitue un terme du dictionnaire. Il suffit de rappeler que l’Office n’est pas tenu de prouver, dans le cadre de l’examen d’un motif absolu de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que la marque demandée est inscrite dans un dictionnaire (23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 31).
25 L’argument selon lequel le terme «SILK +» n’est pas une combinaison utilisée par le public pertinent anglophone, y compris par des professionnels, dès lors que ni le public en général, ni un professionnel du produit technique fourni n’associerait le terme aux fibres et aux matières fibreuses à base de protéines recombinant et serait donc réalisé de façon artificielle à partir de protéines reliées et ne serait donc pas correct. Comme expliqué ci-avant aux points 21 et 22, «SILK +» sera compris comme revêtant une signification descriptive par rapport aux produits visés par la demande, que les caractéristiques des produits soient ou non littéralement ou précisément décrits. Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le public pertinent sache précisément comment la fonction de produit revendiquée, ou la manière dont ils ont été fabriqués (par exemple, quelle technologie ou quel procédé a été utilisé), uniquement que le libellé refusé décrive ces produits: le seul facteur décisif est le fait que le public perçoive une référence à un aspect descriptif de ces produits et non une référence à un fournisseur spécifique (12/05/2020, R 106/2020-4,
BIOSILK, § 27; 25/10/2012, R 56/2012-4, Matrix ENERGETICS, § 15). En outre, bien qu’étant non déterminante pour le résultat, le site internet mentionné par la demanderesse elle-même en première instance a manifestement manifestement trait aux «produits à base de soie» et aux «biopolymères de haute qualité et de haute qualité destinés à être utilisés dans des produits textiles».
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26 En l’espèce, à la lumière du raisonnement qui précède, la chambre de recours estime que la signification descriptive de la combinaison «SILK +» pour tous les produits visés par la demande sera immédiatement claire et sera comprise par le public pertinent sans aucune hésitation. Il n’y a aucune raison pour que les locuteurs anglophones, y compris les professionnels, ne qualifieraient pas «SILK» suivi du symbole «+» pour décrire, en termes généraux, la soie d’une qualité supérieure.
27 En résumé, dans la mesure où les consommateurs comprendront le signe comme signifiant que les produits sont des socles de haute qualité, le signe demandé est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
29 Les indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être immédiatement perçus par le public pertinent comme décrivant les produits visés par la demande, ils ne sauraient indiquer l’origine commerciale des produits concernés au motif que le public pertinent ne s’en souviendra pas comme une indication de l’ origine commerciale.
30 Étant donné que le signe demandé est clairement descriptif pour les produits en cause, il convient de rejeter la demande de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
31 Il s’ensuit que le signe demandé est descriptif et est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits en cause, à tout le moins pour la partie anglophone du public de l’Union européenne.
32 Le recours est rejeté.
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Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
D. Schennen
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
10
LA CHAMBRE
Signé Signé
R. Ocquet C. Bartos
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