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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2020, n° 003084569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 084 569
Yachts Global Services S.L.U, C/Antonio Márquez Muñoz, No 8, 29620, Málaga/Torremolinos, Espagne (opposante), représentée par Antonio Francisco Galacho Abolafio, C/Juan de Garay, 29640, Málaga/Fuengirola, Espagne et Alberto Sánchez Valle, Avda. Alcalde Clemente Díaz Díaz Díaz Ruiz 6, local 6, 29640 Málaga/Fuengirola, Espagne (représentants professionnels)
i-n s t
U.S. Seven Towns Inc., 9800 Harport Place, Suite 109, WA 98275, Mukilteo, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représenté par Barker Brettell Sweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) ( représentant professionnel).
Le 19/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 084 569 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 014 539Error! Unknown document property name. est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 014 539 L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 565 975. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
Décision sur l’opposition no B 3 084 569 page:2De5
la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 28: Engins de pêche.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Outils de pêche, à savoir, pêche pour outils de sertissage, couteaux de pêche et couteaux de pêche.
Classe 28: Articles de pêche, à savoir, lignes de pêche, cannes de pêche, crochets de pêche et attirail de pêche.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les outils de pêche contestés, à savoir la lutte contre les outils de sertissage, les coupeurs de ligne de pêche et les couteaux de pêche, sont des outils manuels spécifiques, des pinces, des couteaux, des coupeurs conçus pour être utilisés en rapport avec des engins de pêche, comme des cannes à pêche, une attirante, des lignes de pêche, etc. Despite leur nature différente, ces produits contestés et les engins de pêche de l’opposante appartiennent au même secteur de marché et coïncident généralement entre les producteurs, les canaux de distribution et le public pertinent. Une certaine complémentarité peut aussi être observée. Les produits présentent au moins un faible degré de similitude.
Produits contestés compris dans la classe 28
L' engin de pêche contesté, à savoir pour les lignes de pêche, les tiges de pêche, les crochets de pêche et les articles de pêche, est inclus dans la catégorie générale des équipements de pêche de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 084 569 page:3De5
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires au moins ne sont pas destinés au grand public.Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques sont des marques figuratives. Ces deux articles contiennent tous deux un élément figuratif circulaire avec des côtés épais aux coins et noirs sur le sol, avec plusieurs fines lignes blanches incurvées, ainsi que des lignes verticales blanches incurvées. L’élément ressemble à une représentation stylisée d’une mappemonde. Superposées sur ce fond est un mot JINKAI en lettres majuscules légèrement stylisées. Les deux éléments verbaux ont un contour blanc. La bordure latérale et l’élément verbal de la marque antérieure sont représentés dans une couleur grise, tandis que les mêmes éléments dans la marque contestée sont représentés de couleur noire. Les marques ne contiennent aucun élément qui soient plus dominants (visuellement accrocheurs).
L’élément commun JINKAI n’a pas de signification pour le public pertinent et il possède dès lors un caractère distinctif.
Dans les marques, l’élément figuratif des marques, ressemblant à un globe, pourrait être perçu comme une forme géométrique, ou si celui-ci est perçu comme un globe, comme faisant référence à la portée internationale des activités commerciales et à la disponibilité des produits. De plus, de tels éléments sont des éléments courants dans les marques [26/10/2009, R 398/2009-2, Représentation d’un globe dans un cercle à deux demi-cercle (FIG.MARK)/cibio (marque fig.), § 22].Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque est inférieur à la moyenne.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans tous les éléments, à savoir l’élément verbal JINKAI et la représentation d’un globe avec ses lignes. La seule différence
Décision sur l’opposition no B 3 084 569 page:4De5
minime entre les marques est, comme décrit ci-dessus, les différentes couleurs utilisées pour la ligne circulaire à la frontière et l’élément verbal.
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément JINKAI et les marques sont donc identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les marques contenant le même élément figuratif évoquant un concept de globe, les marques sont donc identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif représentant un caractère distinctif inférieur à la moyenne, comme indiqué dans la section c) ci-dessus.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés identiques et similaires, à tout le moins un faible degré.
Il a été conclu que la marque antérieure et le signe contesté sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel dans la mesure où ils contiennent tous deux l’élément verbal JINKAI et le même élément figuratif. Les seules légères différences entre les marques se limitent à l’utilisation de couleurs différentes, d’gris pour l’élément verbal noir dans leur élément verbal et du bord extérieur de l’élément circulaire.
Ces différences mineures ne l’emportent toutefois sur la similitude évidente rendue par les éléments identiques identiques. Les similitudes entre les signes sont clairement suffisantes pour qu’au moins une partie du public est susceptible de croire que les produits en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et que les consommateurs peuvent être facilement confondus, car ils devront se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils gardent en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 084 569 page:5De5
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no2 565 975 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Rosario GURRIERI Christophe DU JARDIN Error! Unknown
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name.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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