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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° R0665/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0665/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 août 2025
Dans l’affaire R 665/2025-4
BDR Thermea Group B.V. Kanaal Zuid 106 7332 BD Apeldoorn Pays-Bas Demanderesse / Requérante
représentée par Dalibor Grabovac, AAP Patentanwaltskanzlei Grabovac, Pfeivestlstr. 12, 81243 München, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 110 356
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
26/08/2025, R 665/2025-4, Confida
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 22 novembre 2024, BDR Thermea Group B.V. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Confida
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; appareils et instruments de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation ; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; appareils et instruments de commande d’appareils et d’installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, d’alimentation en eau et à usage sanitaire ; appareils et instruments de commande d’appareils et d’instruments de climatisation ; appareils et instruments de commande de brûleurs, de chaudières et de chauffages ; appareils et instruments de commande d’appareils et d’installations de chauffage solaire ; appareils et instruments de commande d’appareils et d’installations photovoltaïques ; appareils et instruments de commande de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification ; appareils et instruments de commande d’électricité ; appareils et instruments de contrôle de la gestion de l’énergie ; appareils et instruments de télécommande pour l’éclairage, le chauffage, le refroidissement, la production de vapeur, la cuisson, le séchage, la ventilation, l’alimentation en eau et à usage sanitaire ; appareils et instruments de télécommande pour la commande d’appareils et d’instruments de climatisation ; appareils et instruments de télécommande pour brûleurs, chaudières et chauffages ; appareils et instruments de télécommande pour appareils et installations de chauffage solaire ; appareils et instruments de télécommande pour appareils et installations photovoltaïques ; appareils et instruments de télécommande pour le chauffage, la ventilation, la climatisation et la purification ; appareils et instruments de télécommande pour l’électricité ; appareils et instruments de télécommande pour la gestion de l’énergie ; contrôleurs électriques ; contrôleurs de thermostat ; contrôleurs de pression ; contrôleurs de température de l’eau ; appareils et instruments de détection, de détection et de surveillance destinés à être utilisés avec des appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, d’alimentation en eau et à usage sanitaire ; appareils et instruments de détection, de détection et de surveillance destinés à être utilisés avec des climatiseurs ; appareils et instruments de détection, de détection et de surveillance de la consommation d’énergie électrique, de la consommation de chaleur, de la consommation de gaz et de la consommation d’eau ; appareils et instruments de détection, de détection et de surveillance de la pression, de la température, du rayonnement, du niveau d’eau, de la chaleur et du débit de gaz ; alarmes et équipements d’avertissement ; système de sécurité lié aux appareils et installations de chauffage ; système de sécurité pour la coupure de courant en cas de détection d’incendie, de flamme, de fumée, de gaz et de température ; accessoires de régulation et de sécurité pour
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installations et appareils de gaz, de chauffage et de conduites d’eau; piles à combustible; batteries de stockage; équipements de communication; dongles USB [adaptateurs de réseau sans fil]; dongles d’interface multimédia; pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; logiciels téléchargeables; logiciels dans le domaine des équipements, appareils et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’approvisionnement en eau; logiciels pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle des équipements, appareils et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’approvisionnement en eau; logiciels pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement, l’analyse et le contrôle des brûleurs, chaudières et appareils de chauffage; logiciels et dispositifs pour la détection, la détection et la surveillance de la pression, de la température, du rayonnement, du niveau d’eau, de la chaleur et du débit de gaz; logiciels pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle d’appareils et d’instruments pour le contrôle d’appareils et d’installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, d’approvisionnement en eau et à usage sanitaire; logiciels pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle d’appareils et d’installations de chauffage solaire et d’appareils et d’installations photovoltaïques; logiciels à usage à distance pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement, l’analyse et le contrôle; logiciels à usage à distance pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement, l’analyse et le contrôle dans le domaine des équipements, appareils et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’approvisionnement en eau; logiciels à usage à distance pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement, l’analyse et le contrôle des équipements, appareils et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’approvisionnement en eau; logiciels à usage à distance pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement, l’analyse et le contrôle des brûleurs, chaudières et appareils de chauffage; logiciels et dispositifs à usage à distance pour la détection, la détection et la surveillance de la pression, de la température, du rayonnement, du niveau d’eau, de la chaleur et du débit de gaz; logiciels à usage à distance pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle d’appareils et d’instruments pour le contrôle d’appareils et d’installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, d’approvisionnement en eau et à usage sanitaire; logiciels à usage à distance pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle d’appareils et d’installations de chauffage solaire et d’appareils et d’installations photovoltaïques; logiciels pour la maintenance prédictive; logiciels pour la maintenance prédictive pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement, l’analyse et le contrôle des équipements, appareils et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’approvisionnement en eau; logiciels pour la maintenance prédictive pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement, l’analyse et le contrôle des brûleurs, chaudières et appareils de chauffage; logiciels et dispositifs pour la maintenance prédictive pour la détection, la détection et la surveillance de la pression, de la température, du rayonnement, du niveau d’eau, de la chaleur et du débit de gaz; logiciels pour la maintenance prédictive pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle d’appareils et d’instruments pour le contrôle d’appareils et d’installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, d’approvisionnement en eau et à usage sanitaire; logiciels pour la maintenance prédictive pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle d’appareils et d’installations de chauffage solaire et d’appareils et d’installations photovoltaïques.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, d’approvisionnement en eau et à usage sanitaire; conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; installations sanitaires, équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement; filtres à usage industriel et domestique; appareils et installations de traitement industriel;
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fours industriels, chaudières, brûleurs et foyers; accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification; allumeurs; éléments et filaments chauffants; conduits de fumée pour appareils et installations de chauffage; conduits de fumée pour appareils de ventilation; conduits de fumée pour chaudières; brûleurs, chaudières et appareils de chauffage; appareils et installations de chauffage pour combustibles solides, liquides ou gazeux; installations et appareils de chauffage central; appareils et installations de chauffage par le sol; appareils et installations de chauffage mobiles; appareil de chauffage à gaz; appareil de chauffage électrique; appareil de chauffage solaire; chauffe-eau; chaudières à gaz; chaudières à mazout; chaudières pour le chauffage de l’eau; chaudières pour le chauffage central; chaudières électriques; chaudières murales; chaudières à condensation; chaudières à biomasse; chaudières-fours; chaudières à accumulation; brûleurs à gaz; éléments chauffants plats; éléments chauffants tubulaires; éléments chauffants électriques; ventilateurs de chauffage électriques; câbles chauffants électriques; feuilles chauffantes électriques; filaments chauffants électriques; appareils et installations de chauffage solaire; appareils et installations photovoltaïques; appareils et installations de chauffage de l’air; appareils et installations de traitement de l’air et de l’eau; radiateurs; radiateurs électriques; installations CVC (chauffage, ventilation et climatisation); équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance); appareils et installations combinés de chauffage et de climatisation; appareils et installations de cogénération; pompes à chaleur; filtres faisant partie d’un appareil et d’une installation de chauffage; échangeurs de chaleur; condenseurs de gaz; collecteurs de gaz; épurateurs de gaz; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; tubes de chaudières pour installations de chauffage; serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; accessoires de contrôle et de régulation pour équipements à gaz, dispositifs à gaz et tuyauteries de gaz; vases d’expansion pour installations de chauffage central; réservoirs de stockage d’eau; récupérateurs pour le préchauffage de l’air de combustion dans les systèmes de chauffage par l’utilisation de gaz de combustion chauds; vannes faisant partie d’appareils et d’installations de chauffage; installations de ventilation d’eau; installations de contrôle du débit de fluide; armatures de distribution d’eau pour le chauffage; robinets; vannes pour équipements d’eau; pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 37: Services de construction; construction d’appareils, instruments et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’alimentation en eau; construction d’installations CVC (chauffage, ventilation et climatisation); construction de brûleurs, chaudières et appareils de chauffage; construction de pièces et raccords d’appareils, instruments et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’alimentation en eau; construction d’appareils, instruments et installations de mesure, de détection, de surveillance et d’analyse; construction d’appareils, instruments et installations de maintenance et de contrôle; construction de systèmes de sécurité liés aux appareils et installations de chauffage; services d’installation, de nettoyage, de réparation et d’entretien; installation, maintenance, entretien, réparation et remplacement d’appareils, instruments et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’alimentation en eau; installation, maintenance, entretien, réparation et remplacement d’installations CVC (chauffage, ventilation et climatisation); installation, maintenance, entretien, réparation et remplacement de brûleurs, chaudières et appareils de chauffage; installation, maintenance, entretien, réparation et remplacement de pièces et raccords d’appareils, instruments et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’alimentation en eau; installation, maintenance, entretien, réparation et remplacement d’appareils, instruments et installations de mesure, de détection, de surveillance et d’analyse; installation, maintenance, entretien, réparation et remplacement d’appareils, instruments et installations de maintenance et de contrôle; installation, maintenance, entretien, réparation et remplacement de systèmes de sécurité liés aux appareils et installations de chauffage; installation, maintenance, entretien, réparation et remplacement d’installations solaires
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appareils et installations de chauffage et appareils et installations photovoltaïques; modernisation d’appareils, d’instruments et d’installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’alimentation en eau; modernisation d’installations de CVC (chauffage, ventilation et climatisation); modernisation de brûleurs, de chaudières et de réchauffeurs; modernisation de pièces et d’accessoires d’appareils, d’instruments et d’installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’alimentation en eau; modernisation d’appareils, d’instruments et d’installations de mesure, de détection, de surveillance et d’analyse; modernisation d’appareils, d’instruments et d’installations de maintenance et de contrôle; modernisation de systèmes de sécurité liés aux appareils et installations de chauffage; modernisation d’appareils et d’installations de chauffage solaire et d’appareils et installations photovoltaïques; services de nettoyage liés aux appareils, instruments et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’alimentation en eau; services de nettoyage liés aux installations de CVC (chauffage, ventilation et climatisation); services de nettoyage liés aux brûleurs, chaudières et réchauffeurs; services de nettoyage liés aux pièces et accessoires d’appareils, d’instruments et d’installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’alimentation en eau; services de nettoyage liés aux appareils, instruments et installations de mesure, de détection, de surveillance et d’analyse; services de nettoyage liés aux appareils, instruments et installations de maintenance et de contrôle; services de nettoyage liés aux systèmes de sécurité liés aux appareils et installations de chauffage; services de nettoyage liés aux appareils et installations de chauffage solaire et aux appareils et installations photovoltaïques; fourniture de services d’information, de consultation et de conseil concernant l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation, la modernisation et le remplacement d’appareils, d’instruments et d’installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’alimentation en eau; fourniture de services d’information, de consultation et de conseil concernant l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation, la modernisation et le remplacement d’installations de CVC (chauffage, ventilation et climatisation); fourniture de services d’information, de consultation et de conseil concernant l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation, la modernisation et le remplacement de brûleurs, de chaudières et de réchauffeurs; fourniture de services d’information, de consultation et de conseil concernant l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation, la modernisation et le remplacement d’appareils, d’instruments et d’installations de mesure, de détection, de surveillance et d’analyse; fourniture de services d’information, de consultation et de conseil concernant l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation, la modernisation et le remplacement de systèmes de sécurité liés aux appareils et installations de chauffage; fourniture de services d’information, de consultation et de conseil concernant l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation, la modernisation et le remplacement d’appareils et d’installations de chauffage solaire et d’appareils et d’installations photovoltaïques.
2 Le 9 décembre 2024, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, pour tous les produits et services demandés. Les arguments de l’examinateur peuvent être résumés comme suit:
− Le consommateur italophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «fais-nous confiance».
− La signification du mot «confida» est étayée par la référence de dictionnaire suivante: «Confida – inflection of 'confidare’ (second-person singular imperative) 'avere fiducia, sperare’ (informations extraites de l'Online Dictionary Internazionale le 9 décembre 2024 à l’adresse https://dizionario.internazionale.it/parola/confidare). Traduction en anglais effectuée
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par l’Office : confiance, espoir.
− Le public pertinent percevrait simplement le signe contesté comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante et motivante. Les consommateurs ne verraient dans le signe aucune indication d’origine commerciale. Ils ne verraient rien au-delà d’une information promotionnelle qui ne sert qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils sont fournis par une entité commerciale digne de confiance. Le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
3 Le 6 février 2025, la requérante a répondu à l’objection et a déclaré en substance ce qui suit :
− Face à des produits et services liés à la technologie sanitaire, de chauffage et climatique, le consommateur moyen fait preuve d’un degré d’attention plus élevé lors de sa décision d’achat. La probabilité que la marque indique une caractéristique quelconque des produits et services contestés qui affecterait la décision d’achat du consommateur est extrêmement faible.
− Le signe contesté ne transmet pas immédiatement au public pertinent une information comparable à un slogan promotionnel laudatif pour les produits et services demandés. Le consommateur moyen, en voyant le signe contesté, devrait faire un effort mental supplémentaire pour déterminer avec précision la nature exacte des produits et services offerts sous la marque.
− En effet, « confida » est l’impératif singulier de « confidare ». Mais les locuteurs natifs italiens ne diraient jamais « confida » pour exprimer « confiance » ou « espoir ». Ils traduiraient plutôt « confiance » et/ou « espoir » par « fiducia ». C’est ce processus supplémentaire qui garantit que la marque n’est pas seulement une information promotionnelle et est donc susceptible d’enregistrement. Un locuteur natif italien traduirait « trust us » par « fidai di noi ». Ainsi, l’objection est fondée sur une mauvaise compréhension du terme « confida ».
4 Le 26 février 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision contestée ») refusant entièrement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2,
du RMCUE. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− Rien dans le signe contesté ne pourrait, au-delà du sens laudatif évident promouvant les produits et services demandés comme étant fournis par une entité commerciale digne de confiance, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive en relation avec les produits et services.
Le signe contesté, sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque.
− C’est sur la base de l’expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe contesté comme non distinctif. Puisque, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, la requérante affirme que le signe contesté est distinctif, il incombe à la requérante de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe contesté a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
EU:T:2003:53, point 48).
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− La requérante n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées démontrant que le signe contesté possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office.
− Même si l’attention du public pertinent est généralement élevée eu égard aux produits et services en cause, elle est néanmoins susceptible d’être relativement faible s’agissant d’indications purement promotionnelles, étant donné que les consommateurs avertis ne les considèrent pas comme décisives.
− Étant donné que le signe n’indique pas immédiatement au consommateur l’origine de son achat envisagé, mais ne fournit que des informations purement promotionnelles sur les produits et services, il ne prendra pas le temps de s’interroger sur les diverses fonctions possibles du signe ni de l’enregistrer mentalement comme marque.
− Même si le terme « confida » n’est pas la manière la plus préférable de désigner l’expression « faites-nous confiance », il est néanmoins capable de véhiculer ce sens, et c’est le sens qui est compris par le consommateur italophone pertinent. Le sens du signe a été corroboré par un extrait d’un dictionnaire réputé qui représente une source d’information objective. Sa déclinaison est également conforme aux règles de grammaire italienne, de sorte qu’il n’y a aucun doute que les consommateurs italophones comprendront le signe tel que suggéré par l’examinateur.
− Le signe contesté ne sera perçu que comme un slogan ou une déclaration promotionnelle, et il ne peut pas être une marque.
5 Le 15 avril 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision contestée. Le 27 avril 2025, elle a déposé le mémoire exposant les moyens du recours.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire de la requérante peuvent être résumés comme suit :
− « Confida » est l’impératif du verbe « confidare ». Cependant, « confida » signifie « fais confiance » et non « faites-nous confiance », comme l’a affirmé l’examinateur. La supposition d’un sens erroné de « confida » est la principale raison du rejet du signe contesté.
− L’entrée de dictionnaire citée par l’examinateur ne prouve pas que le terme « confida » signifie « faites-nous confiance ». Il ne ressort pas clairement de la décision comment l’examinateur a conclu que « confida » signifie « faites-nous confiance » et non « fais confiance ».
− Une telle traduction est également erronée du point de vue grammatical. « Confida » (un mot) doit être traduit par « fais confiance », qui est également un mot, et non par « faites-nous confiance », qui sont deux mots. Il ne ressort pas de la décision pourquoi le public traduirait le terme « confida » de manière grammaticalement incorrecte par « faites-nous confiance » ou comprendrait le terme « confida » comme « faites-nous confiance » alors même qu’il n’a pas ledit sens.
− Le terme « fais confiance » n’est pas un slogan promotionnel laudatif mais est distinctif pour les produits et services revendiqués et est donc apte à indiquer l’origine commerciale. Les arguments avancés par l’examinateur concernant « faites-nous confiance » ne s’appliquent pas au
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8 sens correct de « confida », à savoir « confiance ».
− Un consommateur italophone utiliserait l’expression « fidati di noi » s’il/elle veut dire « faites-nous confiance ». Un consommateur italophone n’a aucune indication pour comprendre « confida » comme « faites-nous confiance » car il existe l’expression couramment utilisée « fidati di noi ». L’affirmation de l’examinateur selon laquelle le terme « confida » est compris par le consommateur italophone pertinent comme « faites-nous confiance » n’est pas correcte.
− Le signe contesté n’est pas un slogan. Une exigence pour un slogan est que celui-ci comprenne plusieurs mots, ce qui n’est pas le cas ici.
− Même s’il est supposé que le terme « confida » signifie « faites-nous confiance », il est distinctif. Selon la jurisprudence, un signe est distinctif si un lien entre le signe et les produits et services protégés est trop vague, incertain et subjectif (02/12/2008, T-67/07, FUN, EU:T:2008:542). « Faites-nous confiance » ne précise pas comment et/ou de quelle manière il convient de faire confiance à l’entreprise. Le lien entre « faites-nous confiance » et les produits/services revendiqués est vague, incertain et subjectif. Il n’est pas clair quel sens est véhiculé par le terme « confiance », ce qui déclenche un processus de réflexion. Ledit processus de réflexion déclenché a pour conséquence que le terme est distinctif et donc apte à indiquer une origine commerciale.
− Plusieurs significations d’un signe ne sont pas une condition nécessaire pour établir le caractère distinctif d’un slogan publicitaire, leur présence est néanmoins susceptible de conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire.
− L’examinateur a confirmé que le terme « confida » a plusieurs significations. Plus précisément, la décision mentionne que le terme « confida » a le sens de « confiance » ou « espoir ». Le site web https://dizionario.internazionale.it/parola/confidare auquel la décision fait référence, prouve que le terme « confidare » (et donc aussi « confida ») a des significations supplémentaires, à savoir « dire, révéler en confidence ». Le terme « confida » est ambigu, ce qui est suffisant pour que le terme « confida » soit distinctif.
− En raison des différentes significations possibles, la charge de la preuve incombe à l’Office de fournir des éléments prouvant que le consommateur italophone comprend « confida » comme « faites-nous confiance » et non comme l’une des autres significations plus couramment utilisées.
− Les produits et services des classes 9, 11 et 37 visent les secteurs de la technologie sanitaire, du chauffage et de la climatisation, où les professionnels prennent des décisions d’achat avec une attention et une conscience accrues. L’examinateur n’a pas considéré que, compte tenu du degré d’attention plus élevé du public pertinent, celui-ci reconnaîtrait que (1) le terme « confida » ne signifie pas « faites-nous confiance », (2) il existe des expressions plus couramment utilisées pour exprimer « faites-nous confiance » en italien, (3) le terme « confida » est vague et
(4) a plusieurs significations.
Motifs
7 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
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n° 207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours n’est toutefois pas fondé, pour les raisons exposées ci-après.
Article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
10 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
11 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 33 ; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, point 17).
12 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, par conséquent, notamment ceux qui ne permettent pas au public pertinent de réitérer l’expérience d’un achat si celle-ci s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, point 18 ; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, point 14 et la jurisprudence citée).
13 S’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par ces marques, l’enregistrement de telles marques n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 35 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, point 15 ; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, point 21). S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu de leur appliquer des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, point 36 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, point 16).
14 Un signe est dépourvu de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur
une caractéristique du produit ou du service liée à sa valeur marchande qui, sans être spécifique, provient d’une information promotionnelle ou publicitaire que le public pertinent percevra avant tout comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015, T-553/14, Extra, EU:T:2015:459,
point 17). Il n’est pas exigé que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou des services au sens requis par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
(17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, point 26).
15 Il s’ensuit qu’une marque composée de tels signes ou indications doit être considérée comme étant dépourvue de tout caractère distinctif si elle est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, outre sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments,
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EU:T:2020:197, § 22).
16 La question de savoir si le signe possède un caractère distinctif doit être appréciée en fonction, d’une part, des produits ou des services en cause et, d’autre part, de la perception du public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019,
C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20 et la jurisprudence citée).
Public pertinent et territoire
17 Les produits contestés de la classe 9 peuvent être regroupés dans les catégories suivantes :
(i) Équipements scientifiques, de mesure et de surveillance (appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; appareils et instruments de captage, de détection et de surveillance de la pression, de la température, des radiations, du niveau d’eau, de la chaleur et du débit de gaz ; appareils et instruments de captage, de détection et de surveillance destinés à être utilisés pour des appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, d’alimentation en eau et à des fins sanitaires ; appareils et instruments de captage, de détection et de surveillance destinés à être utilisés pour des climatiseurs ; appareils et instruments de captage, de détection et de surveillance de la consommation d’énergie électrique, de la consommation de chaleur, de la consommation de gaz et de la consommation d’eau). Ces produits sont le plus souvent destinés à un public professionnel faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé. Cependant, occasionnellement, certains consommateurs du grand public achètent également certains de ces produits (27/09/2023, R 192/2023-4, Enedo AMPS WITH PASSION (fig.) / ENEDIS et al., § 30).
(ii) Équipements électriques et de gestion de l’énergie (appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; appareils et instruments de contrôle de la gestion de l’énergie ; appareils et instruments de contrôle de l’électricité ; appareils et instruments de télécommande pour l’électricité ; appareils et instruments de télécommande pour la gestion de l’énergie ; contrôleurs électriques ; piles à combustible ; batteries de stockage). Ces produits sont principalement destinés aux entreprises impliquées dans la transmission d’électricité aux utilisateurs finaux. Cependant, certains de ces produits peuvent également intéresser les amateurs de bricolage effectuant des travaux ou des réparations électriques à domicile, car ces articles soutiennent la distribution d’énergie domestique (20/01/2025, R 2522/2023-5, DELTA
TECHNOLOGY (fig.) / DELTA et al., § 20-21).
(iii) Systèmes de contrôle du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et sanitaires (appareils et instruments de contrôle d’appareils et d’installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, d’alimentation en eau et à des fins sanitaires ; appareils et instruments de contrôle d’appareils et d’instruments de climatisation ; appareils et instruments de contrôle de brûleurs, de chaudières et de chauffages ; appareils et instruments de contrôle d’appareils et d’installations de chauffage solaire ; appareils et instruments de contrôle d’appareils et d’installations photovoltaïques ; appareils et instruments de contrôle du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la purification ; appareils et instruments de télécommande
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pour l’éclairage, le chauffage, le refroidissement, la production de vapeur, la cuisson, le séchage, la ventilation, l’approvisionnement en eau et les installations sanitaires ; appareils et instruments de télécommande pour le contrôle d’appareils et d’instruments de climatisation ; appareils et instruments de télécommande pour brûleurs, chaudières et appareils de chauffage ; appareils et instruments de télécommande pour appareils et installations de chauffage solaire ; appareils et instruments de télécommande pour appareils et installations photovoltaïques ; appareils et instruments de télécommande pour le chauffage, la ventilation, la climatisation et la purification ; régulateurs thermostatiques ; régulateurs de pression ; régulateurs de température de l’eau). Les consommateurs pertinents pour ces produits comprennent les professionnels et les entreprises impliqués dans la gestion des bâtiments, l’installation et la maintenance du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, la gestion de l’énergie et les systèmes domestiques. Cela inclut également les exploitants d’installations industrielles et commerciales, les fournisseurs de services publics et les fabricants de systèmes d’éclairage, de chauffage et de refroidissement. Une partie des consommateurs pertinents peut également inclure les propriétaires de maisons technologiquement avancés et les amateurs de bricolage intéressés par la domotique et l’efficacité énergétique.
(iv) Systèmes de sécurité, de protection et d’alarme (dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation ; alarmes et équipements d’avertissement ; systèmes de sécurité liés aux appareils et installations de chauffage ; systèmes de sécurité pour la coupure de courant en cas de détection d’incendie, de flamme, de fumée, de gaz et de température ; accessoires de régulation et de sécurité pour installations et appareils de gaz, de chauffage et de conduites d’eau). Le public pertinent comprend les installateurs professionnels de systèmes de sécurité, les gestionnaires de bâtiments, les professionnels du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du gaz, les entreprises de construction et les utilisateurs finaux, tels que les propriétaires de maisons recherchant des solutions de sécurité et de contrôle liées au feu, au gaz et à la température.
(v) Dispositifs de communication et d’interface (équipements de communication ; dongles USB
[adaptateurs de réseau sans fil] ; dongles d’interface multimédia). Le public pertinent comprend les professionnels de l’informatique ainsi que le grand public, qui ont besoin de connectivité sans fil ou de connecter des appareils pour l’utilisation de vidéos ou de médias.
(vi) Équipements d’enregistrement et de traitement de données (appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges). Le public pertinent comprend les entreprises, les professionnels de l’informatique, ainsi que les utilisateurs finaux, tels que les créateurs de contenu.
(vii) Logiciels informatiques (logiciels informatiques, téléchargeables ; logiciels informatiques dans le domaine des équipements, appareils et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’approvisionnement en eau ; logiciels informatiques pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle des équipements, appareils et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’approvisionnement en eau ; logiciels informatiques pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement, l’analyse et le contrôle des brûleurs, chaudières et appareils de chauffage ; logiciels informatiques et dispositifs pour la détection, la détection et la surveillance de la pression, de la température, du rayonnement, du niveau d’eau, de la chaleur et du débit de gaz ; logiciels informatiques pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle d’appareils et d’instruments pour le contrôle d’appareils et d’installations pour l’éclairage, le chauffage, le refroidissement, la production de vapeur, la cuisson, le séchage, la ventilation, l’approvisionnement en eau et les installations sanitaires ; logiciels informatiques pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle d’appareils et d’installations de chauffage solaire et d’appareils et d’installations photovoltaïques ; logiciels informatiques
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pour utilisation à distance pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement, l’analyse et le contrôle dans le domaine des équipements, appareils et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’approvisionnement en eau ; logiciels pour utilisation à distance pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement, l’analyse et le contrôle d’équipements, appareils et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’approvisionnement en eau ; logiciels pour utilisation à distance pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement, l’analyse et le contrôle de brûleurs, de chaudières et de chauffages ; logiciels et dispositifs pour utilisation à distance pour la détection, la détection et la surveillance de la pression, de la température, du rayonnement, du niveau d’eau, de la chaleur et du débit de gaz ; logiciels pour utilisation à distance pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle d’appareils et d’instruments pour le contrôle d’appareils et d’installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, d’approvisionnement en eau et à des fins sanitaires ; logiciels pour utilisation à distance pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle d’appareils et d’installations de chauffage solaire et d’appareils et d’installations photovoltaïques ; logiciels de maintenance prédictive ; logiciels de maintenance prédictive pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement, l’analyse et le contrôle d’équipements, appareils et installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’approvisionnement en eau ; logiciels de maintenance prédictive pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement, l’analyse et le contrôle de brûleurs, de chaudières et de chauffages ; logiciels et dispositifs de maintenance prédictive pour la détection, la détection et la surveillance de la pression, de la température, du rayonnement, du niveau d’eau, de la chaleur et du débit de gaz ; logiciels de maintenance prédictive pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle d’appareils et d’instruments pour le contrôle d’appareils et d’installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, d’approvisionnement en eau et à des fins sanitaires ; logiciels de maintenance prédictive pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle d’appareils et d’installations de chauffage solaire et d’appareils et d’installations photovoltaïques). Ces produits comprennent à la fois de larges catégories de produits, tels que les logiciels téléchargeables, qui visent le grand public et les utilisateurs professionnels, et divers types de logiciels spécialisés, tels que les logiciels de maintenance prédictive pour la surveillance, la maintenance, le fonctionnement et le contrôle d’appareils et d’installations de chauffage solaire et d’appareils et d’installations photovoltaïques, destinés aux professionnels des entreprises d’énergie solaire, aux techniciens de maintenance et aux entreprises utilisant ou gérant des systèmes de chauffage solaire et photovoltaïques.
18 Les produits contestés de la classe 11 peuvent être regroupés dans les catégories suivantes :
(viii) Appareils et installations de chauffage, ainsi que leurs éléments et composants
(appareils et installations de chauffage ; installations et appareils de chauffage central ; appareils et installations de chauffage par le sol ; appareils et installations de chauffage mobiles ; chauffages à gaz ; chauffages électriques ; chauffages solaires ; chauffe-eau ; chaudières à gaz ; chaudières à mazout ; chaudières pour le chauffage de l’eau ; chaudières pour le chauffage central ; chaudières électriques ; chaudières murales ; chaudières à condensation ; chaudières à biomasse ; chaudières-fourneaux ; chaudières à accumulation ; brûleurs à gaz ; appareils et installations de chauffage solaire ; radiateurs ; radiateurs électriques ; installations de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) ; équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance) ; appareils et installations combinés de chauffage et de climatisation ; appareils et installations de cogénération ; pompes à chaleur ;
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humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; tuyaux de chaudières [tubes] pour installations de chauffage; serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; éléments chauffants plats; éléments chauffants tubulaires; éléments chauffants électriques; ventilateurs de chauffage électriques; câbles chauffants électriques; feuilles chauffantes électriques; filaments chauffants électriques; vannes faisant partie d’appareils et d’installations de chauffage; armatures de distribution d’eau pour le chauffage; échangeurs de chaleur; récupérateurs pour le préchauffage de l’air de combustion dans les systèmes de chauffage par l’utilisation de gaz de combustion chauds; brûleurs, chaudières et appareils de chauffage; fours industriels, chaudières, brûleurs et foyers; brûleurs à gaz; chaudières à condensation; chaudières à biomasse; chaudières de four; chaudières à mazout; chaudières électriques; vases d’expansion pour installations de chauffage central; récupérateurs pour le préchauffage de l’air de combustion dans les systèmes de chauffage par l’utilisation de gaz de combustion chauds; carneaux pour appareils et installations de chauffage; filtres faisant partie d’un appareil et d’une installation de chauffage; carneaux pour chaudières; pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe).
(ix) Ventilation et traitement de l’air (appareils et installations de ventilation; carneaux pour appareils de ventilation; appareils et installations de chauffage de l’air; appareils et installations de traitement de l’air et de l’eau; carneaux pour appareils de ventilation; pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe).
(x) Installations d’alimentation en eau et sanitaires (appareils et installations d’alimentation en eau et à usage sanitaire; installations de ventilation d’eau; installations de régulation du débit de fluide; installations sanitaires, équipements d’alimentation en eau et d’assainissement; robinets; vannes pour équipements d’eau; réservoirs de stockage d’eau; accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau; pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe).
(xi) Installations et accessoires de gaz (accessoires de régulation et de sécurité pour installations de gaz; accessoires de commande et de régulation pour équipements à gaz, dispositifs à gaz et tuyauteries de gaz; condenseurs de gaz; collecteurs de gaz; épurateurs de gaz; carneaux et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe).
(xii) Systèmes solaires et photovoltaïques (appareils et installations de chauffage solaire; appareils et installations photovoltaïques; pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe).
(xiii) Filtres à usage industriel et domestique; pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
19 Les consommateurs pertinents pour les produits de la classe 11 comprennent des professionnels, tels que les professionnels du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, les entreprises de construction et de bâtiment, les gestionnaires d’installations, les opérateurs d’installations industrielles et les fournisseurs de services énergétiques impliqués dans l’installation, l’exploitation et la maintenance des systèmes de chauffage, de ventilation, d’eau, de gaz et solaires, ainsi que les fabricants d’infrastructures de bâtiment. Le grand public (propriétaires,
amateurs de bricolage) peut également être un consommateur pertinent, en particulier pour les produits utilisés dans des environnements résidentiels, tels que les systèmes de chauffage, les installations d’alimentation en eau et sanitaires, les équipements de ventilation et les produits d’énergie solaire.
20 Les services contestés de la classe 37 sont des services d’infrastructure technique, y compris la construction, l’installation, l’entretien, la réparation, la modernisation ou le nettoyage d’appareils,
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installations et systèmes. Les consommateurs pertinents de ces services comprennent à la fois des professionnels et des utilisateurs finaux.
21 Même si la Chambre de recours devait s’accorder avec la requérante sur le fait que le niveau d’attention du public pertinent sera élevé, il n’en demeure pas moins que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications promotionnelles, qu’elles s’adressent à des consommateurs finaux moyens ou non (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33 ;
25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou à un public plus attentif composé de spécialistes ou de consommateurs circonspects (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 25 ; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés requièrent habituellement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,
T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73, 74 ; 25/03/2014, T-291/12, Passion to
Perform, EU:T:2014:155, § 33 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
22 Le signe contesté est constitué d’un terme italien. Par conséquent, le public pertinent pour l’appréciation de son caractère distinctif ou de son absence de caractère distinctif est constitué des consommateurs italophones. Il s’ensuit que le territoire pertinent est, au moins, l’Italie.
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne, telle que la
partie italophone.
Absence de caractère distinctif du signe contesté
24 Comme l’examinateur l’a constaté à juste titre, le terme « confida » est défini dans les dictionnaires italiens, plus précisément par l’Online Dictionary Internazionale, comme l’impératif de la deuxième personne du singulier du verbe « confidare », qui se traduit en anglais par « trust », « hope ». Cela a également été confirmé par la requérante.
25 Selon une jurisprudence constante, la signification des mots est un fait notoire (20/01/2009,
T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). Le fait qu’un terme figure dans un dictionnaire permet de présumer raisonnablement que la signification de ce terme est connue dans une aire linguistique donnée (21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 72).
26 Compte tenu du fait que la Chambre de recours peut fonder sa décision sur d’autres entrées de dictionnaire, sans être tenue de donner à la requérante la possibilité de les commenter (12/03/2019, T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 28-30), l’entrée de dictionnaire suivante est également pertinente :
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(Dizionari Garzanti Linguistica, consultés par la Chambre de recours le 20 août 2025 à l’adresse https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=confidare; traduction en anglais: […] 'To have trust; to hope [+ in; + that, of]: confidare nella buona sorte – to trust in good fortune').
27 En conséquence, l’examinateur a correctement établi que «confida» est la forme impérative de la deuxième personne du singulier du verbe italien «confidare». L’examinateur a également fourni une traduction en anglais précisant que le terme «confida» signifie «trust, hope» (voir page 6 de l’objection de l’examinateur du 9 décembre 2024).
28 L’examinateur a conclu que, pour le consommateur italophone moyen, le signe serait compris comme signifiant «faites-nous confiance». Elle a en outre précisé que le signe véhicule le message selon lequel les produits et services proviennent d’une entité digne de confiance. Ainsi, l’examinateur a interprété la signification du signe spécifiquement dans le contexte des produits et services demandés, en tenant compte de la perception du public pertinent.
29 La fiabilité et la dignité de confiance sont des éléments fondamentaux pour le succès de toute activité commerciale (29/09/2021, R 1062/2021-4, A PARTNER YOU CAN TRUST,
§ 25; 09/08/2022, R 715/2022-1, TRUSTABLE, § 27; 27/02/2025, R 2491/2024-4,
HERE FOR GOOD, § 31, 32).
30 Ces principes revêtent une importance particulière s’agissant de l’acquisition de produits scientifiques et techniques ou de la sélection de services connexes, tels que ceux en cause dans le présent recours. De tels produits et services impliquent souvent un investissement financier substantiel et toute défaillance ou inexactitude dans leur fonctionnement peut avoir de graves conséquences. Par conséquent, leur fiabilité et leur exactitude sont souvent un facteur critique pour les consommateurs pertinents lors de la prise d’une décision d’achat.
31 À cet égard, le signe contesté communique un message purement laudatif, car la fiabilité et la dignité de confiance des produits et services et de leurs fournisseurs constituent un objectif hautement souhaitable du point de vue des consommateurs pertinents (26/04/2022,
R 1874/2021-5, Performance!, § 47). Le public pertinent percevra le signe contesté
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en tant que déclaration promotionnelle et laudative dont la fonction est de souligner les caractéristiques positives et les qualités attrayantes des produits et services offerts, à savoir que les produits de la requérante peuvent être considérés comme fiables en raison de leur bonne qualité, de leur précision, de leur exactitude, etc., et que les produits et services de la requérante sont offerts par une entreprise digne de confiance (par analogie, 09/11/2016, R 2314/2015-1, trust-me, § 30 ; 26/10/2017, R 891/2017-1,
GARAGE OF TRUST Chosen by motorists (fig.), § 32 ; 13/08/2018, R 1020/2018-5, The cotton the world trusts, § 33 ; 10/05/2012, R 2138/2011-5, LEISTUNG SCHAFFT
VERTRAUEN (fig.), § 22). Par conséquent, le signe contesté véhicule clairement un message qui encouragerait le choix des clients d’acheter les produits et services de la requérante plutôt que ceux offerts par ses concurrents.
32 Plus spécifiquement, en ce qui concerne la catégorie des équipements scientifiques, de mesure et de surveillance de la classe 9, le signe contesté véhicule le message promotionnel selon lequel les produits de la requérante sont dignes de confiance, précis, exacts et fiables, ou qu’ils proviennent d’une source fiable, ce qui sont des qualités importantes que les professionnels et les consommateurs attendent de tels instruments et appareils (par analogie, 10/05/2012,
R 2138/2011-5, LEISTUNG SCHAFFT VERTRAUEN (fig.), § 23, 24).
33 Dans le contexte des équipements électriques et de gestion de l’énergie de la classe 9, où la sécurité, la précision et la fiabilité sont primordiales, le signe contesté suggère que les produits et leur source sont fiables et dignes de la confiance du consommateur.
34 Le signe contesté véhicule un message laudatif au public italien en relation avec les appareils, installations et systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de contrôle sanitaire ainsi que les systèmes de sécurité, de protection et d’alarme de la classe 9, suggérant la fiabilité de leur fournisseur et la sécurité. Dans un secteur où un dysfonctionnement peut affecter le confort, la sécurité et la santé, le terme évoque un sentiment de fiabilité qui correspond bien aux attentes des consommateurs.
35 Le signe contesté véhicule également un message laudatif au public italien en relation avec les dispositifs de communication et d’interface de la classe 9 en évoquant un sentiment de fiabilité de leur fournisseur et une connectivité sécurisée.
36 Dans le contexte de la catégorie des équipements d’enregistrement et de traitement de données de la classe 9, le signe porte la connotation laudative qu’ils proviennent d’une entité digne de confiance et que l’équipement est fiable, sécurisé et digne de confiance, qualités qui sont promotionnelles. Il donne l’impression que l’utilisateur peut faire confiance aux performances de l’équipement.
37 Le signe véhicule des informations laudatives en relation avec les différents types de logiciels informatiques de la requérante de la classe 9. Il indique que le logiciel et son fournisseur sont fiables, dignes de confiance et capables d’exécuter des fonctions critiques telles que la surveillance, le contrôle et la maintenance de systèmes techniques. Étant donné que ces produits logiciels gèrent souvent des infrastructures essentielles, le signe contesté promeut l’idée de sécurité et de fiabilité.
38 Les produits contestés de la classe 11 font partie ou sont liés à des systèmes d’infrastructure pour la gestion de l’énergie, de l’air, de l’eau et de la sécurité dans les bâtiments ou les environnements industriels. Le signe contesté suggère la confiance dans l’origine des produits, la fiabilité et la sécurité. Ce sont des qualités importantes pour des produits tels que les systèmes de chauffage, la ventilation, l’approvisionnement en eau, les installations de gaz et les équipements solaires, car ces produits remplissent des fonctions essentielles dans les maisons et les bâtiments, de sorte qu’un signe qui évoque la fiabilité promeut l’idée qu’ils sont fiables et de haute qualité.
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39 Enfin, en ce qui concerne les services de la classe 37, le signe contesté est laudatif car il promeut l’idée que le prestataire de services et les services eux-mêmes sont dignes de confiance et fiables. Ces services, allant de la construction et de l’installation à la maintenance et à la réparation, impliquent souvent des systèmes d’infrastructure où la sécurité, la précision et la fiabilité sont essentielles. En suggérant la confiance, le signe implique que le prestataire est digne de confiance et que les services seront exécutés selon des normes élevées.
40 La requérante fait valoir que le terme « confida » a plusieurs significations. La chambre de recours est d’accord.
41 À cet égard, le Tribunal a reconnu que le fait qu’un signe ait plusieurs significations est un facteur pertinent qui doit être pris en considération dans le cadre de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (16/06/2021, T-481/20, CoolTUBE, EU:T:2021:373, § 37 ; 21/02/2024, T-92/23, DESIGNERS TRUST, EU:T:2024:107, § 27).
42 Il est vrai que le verbe italien « confidare », outre le sens de « faire confiance », peut également avoir le sens de « confier » ou d'« espérer » (voir également, en ce sens, le Cambridge Dictionary en ligne, consulté par la chambre de recours le 20 août 2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/italian-english/confidare).
43 Toutefois, si dans d’autres contextes (par exemple, dans des contextes impliquant la vie privée et le partage d’informations sensibles ou personnelles) le terme peut également être perçu avec ses autres significations, telles que « confier » ou « espérer », dans le contexte de la commercialisation des produits et services en question, cette signification n’est pas appropriée et ne vient pas spontanément à l’esprit (par analogie, 24/02/2023, R 1895/2022-1, b.fresh, § 26 ; 28/05/2025,
R 1614/2024-1, Revolution Nutrition, § 26).
44 Le fait qu’il puisse exister d’autres façons d’exprimer l’idée de « confiance », qui peuvent même être plus courantes, n’enlève rien à ce qui précède. Le sens de « confida » comme se référant à la confiance dans le contexte des produits et services contestés sera immédiatement saisi par le public italophone pertinent.
45 Dans le contexte de la promotion et de la commercialisation des produits et services concernés, le public pertinent comprendra le mot « confida » dans son sens commun de « confiance », indiquant que les produits et services sont fiables et dignes de confiance ou sont fournis par une entreprise digne de confiance (par analogie, 21/02/2024, T-92/23, DESIGNERS TRUST,
EU:T:2024:107, § 27).
46 Par conséquent, bien que le terme « confida » puisse avoir plusieurs significations dans l’abstrait, dans le contexte spécifique de la commercialisation et de la promotion des produits et services pertinents, le signe contesté sera perçu immédiatement et exclusivement comme véhiculant un message laudatif, et non comme une indication de l’origine commerciale de ces produits et services. Dans ces circonstances, la requérante ne peut pas se fonder sur les diverses significations du terme pour contester les conclusions de l’examinateur concernant l’absence de caractère distinctif du signe contesté.
47 En conséquence, rien ne permet de déduire que le signe contesté déclenchera un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent qui amènera les consommateurs à s’interroger sur sa signification ou son lien avec les produits et services en cause ou, comme le soutient la requérante, sur la manière dont le prestataire des produits et services devrait être digne de confiance.
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48 La requérante a fait référence à l’arrêt du Tribunal du 02/12/2008, T-67/07, Fun,
EU:T:2008:542, et à sa constatation selon laquelle un signe est distinctif si le lien entre le signe et les produits et services demandés est trop vague, incertain et subjectif. Cette constatation concernait toutefois l’examen du caractère descriptif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
RMUE, et non spécifiquement l’absence de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE.
Dans cette affaire, la Chambre de recours avait essentiellement déduit que le signe « FUN » était dépourvu de caractère distinctif en se fondant sur son caractère prétendument descriptif. Cependant, le Tribunal a jugé que la Chambre de recours avait eu tort de conclure que le signe « FUN » tombait sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE. Par conséquent, le raisonnement de la Chambre de recours au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE a également été annulé, car il était fondé sur la constatation erronée selon laquelle le signe « FUN » était descriptif.
49 En revanche, en l’espèce, l’absence de caractère distinctif découle du caractère laudatif et promotionnel du signe « Confida », ainsi qu’analysé ci-dessus, et non d’un caractère prétendument descriptif. Par conséquent, l’arrêt cité ne saurait être appliqué par analogie en l’espèce.
50 L’argument de la requérante selon lequel le signe contesté ne saurait être qualifié de slogan au seul motif qu’il est composé d’un seul mot est infondé. Un slogan est défini par sa fonction et son impact, et non pas seulement par sa longueur. Même un seul mot peut être un slogan s’il véhicule un message promotionnel.
51 En conclusion, s’agissant des produits et services en cause, le signe contesté ne véhicule qu’une information promotionnelle. Dépourvu de tout élément verbal ou graphique supplémentaire, il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque.
52 Le public pertinent percevra le signe « Confida » comme une information promotionnelle qui sert uniquement à mettre en évidence un aspect positif des produits. Étant perçu comme une déclaration purement laudative, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif pour tous les produits et services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2,
RMUE.
Conclusion
53 La décision contestée est confirmée. Le recours est rejeté.
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Ordonnance
Par ces motifs,
ORDONNE :
Rejette le recours.
Signé
N. Korjus
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
19
LA CHAMBRE
Signé Signé
J. Jiménez Llorente C. Govers
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