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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2020, n° 003058975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003058975 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 058 975
UNuniversal International Music B.V., Gerrit van der Veenlaan 4, 3743 DN, Baarn, Pays-Bas (opposante), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul 33 Gutter Lane, EC2V 8AS, London (représentant professionnel)
i-n s t
Artisal Island S.L., Doctor Fleming 2C, 08720 Vilafranca del Penedès, Espagne ( demandeur), représenté par Aina RABELL, Elena Mach Arbiol, Paseo de Gracia 50, 5ª Planta, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 07/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 058 975 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: logiciels; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Contenu enregistré; Contenu multimédia; Les enregistrements, à savoir des films, des documentaires, de courts métrages et des séries; Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; La télévision numérique; Logiciels d’applications informatiques pour télévisions (VTP intelligents); Logiciels d’applications informatiques destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’application (API) pour un logiciel qui facilite les services en ligne pour la création de réseaux sociaux; Logiciels informatiques permettant le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, la diffusion en continu, la mise en relation, le partage, ou la fourniture de supports électroniques ou d’informations par voie électronique et des réseaux de communication; Logiciels permettant la communication, les contacts et les synergies entre les artistes; Plates-formes logicielles permettant de lever des fonds pour le financement de projets artistiques et culturels.
Classe 35: services de réseautage; Mise à disposition d’une base de données consultable en ligne offrant des possibilités d’emploi pour les artistes; La promotion de la création artistique; Promotion des films, des séries, de courts métrages et des documentaires pour les autres; Promotion commerciale (marchandisage) de films, de documentaires, de courts métrages et de séries; Informations en matière d’affaires commerciales; Les informations professionnelles pour permettre la promotion d’artistes; Services de référencement professionnel; De fournir et de faciliter le partage des informations commerciales et professionnelles afin de renforcer les opportunités commerciales et professionnelles; Compilation, fourniture et mise à jour d’une base de données sur les entreprises et le recrutement
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pour l’utilisation des abonnés; Services de publicité, de marketing et de promotion;
Classe 38: services de télécommunication; Mise à disposition de forums de discussion (salons de discussion) sur l’internet, de télécommunications, à savoir permettre à des utilisateurs d’envoyer des messages, des commentaires, des contenus multimédia, des vidéos, des films et des photographies, des contenus audio, des animations, des images, des images, des textes, des informations et d’autres contenus via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communications; Fourniture de forums en ligne, de salons de discussion et de tableaux d’affichage électroniques pour les usagers (recherche, montre, partage, critique, taux), et commémorative à l’égard de sujets présentant un intérêt; Fourniture d’accès à des bases de données informatique, électronique et en ligne; Services de diffusion audio, textuels, vidéo et multimédias sur des réseaux informatiques et électroniques de communication, à savoir: téléchargement, publication, affichage, affichage et transmission électronique de données et de fichiers audio et vidéo; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine du divertissement et de l’éducation; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social; Fourniture d’installations de télécommunication permettant le partage de blogs, de photos, de vidéos, de podcasts et d’autres supports audiovisuels; Fourniture d’accès à des installations de télécommunication permettant de créer et de mettre à jour des pages web électroniques personnelles proposant des contenus mis à disposition des utilisateurs; Fourniture d’accès à une base de données informatique, électronique et en ligne à des fins éducatives, commerciales et de divertissement en matière de divertissement, de culture et d’art.
Classe 41: production de films, de séries, de courts métrages, de documentaires, de rapports; Production théâtrale; Production de films cinématographiques; Production et organisation de spectacles; Services de production de musique; Organisation de festivals; Organisation de festivals de cinéma, de festivals de musique, de galas et de cérémonies de remise des prix; Services de billetterie (divertissement); Services de réservation de billets pour manifestations de divertissement; Services d’informations concernant des billets pour des manifestations de divertissement; Organisation d’évènements de loisirs; Services de studios d’enregistrement; Services de studios d’enregistrement; Des cinémas; Location de studios d’enregistrement, de cinémas; Mise à disposition de salles pour le divertissement; Services d’éducation et de formation; Services d’informations concernant les séminaires, les présentations et les groupes de discussion et les groupes de formation en rapport avec le développement personnel, le développement professionnel en matière de carrière, le développement de relations, les formations, le recrutement de personnel, les conseils d’entreprise, le développement des entreprises, l’art et la culture, et la mise en réseau; Organisation de séminaires, de présentations et de groupes de discussion et de formation en rapport avec le développement personnel, le développement professionnel en matière de carrière, le
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développement de relations, les formations, le recrutement de personnel, les conseils en affaires, le développement des entreprises, l’art et la culture, et la mise en réseau; Services de partage de photographies et de partage de vidéos (divertissement);
Classe 45:Services de réseautage social en ligne; Présentations sociales.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 892 825 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle peut se poursuivre pour les services restants compris dans les classes 36 et 43.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 892 825 ( marque figurative). l’opposition est fondée sur: L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 457 445 « ISLAND» (marque verbale), l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 8 514 796 et l’enregistrement de la marque
britannique no 1 449 239, relatifs à la fois à la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.En outre, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sur le fondement d’une marque non enregistrée «ISLAND» utilisée dans la vie des affaires dans l’Union européenne.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Par souci d’exhaustivité, il est indiqué par la présente que dans ses observations présentées le 11/04/2019, la demanderesse a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée. Cependant, comme les informations ont été communiquées par l’Office le 29/04/2019 et le 10/07/2019, la demande de preuve de l’usage a été rejetée au motif qu’elle n’a pas été présentée au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.Le demandeur a également été informé que cette décision pourrait faire l’objet d’un recours avec la décision finale sur l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 514 796 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de supervision, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; MP3, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; enregistré, matériel informatique et micrologiciels; logiciels; logiciels téléchargeables sur l’internet; publications sous format électronique; disques compacts; musique numérique (téléchargeable); appareils de télécommunications; équipements de jeux informatiques conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; tapis de souris; mobiles et accessoires; verres de contact, lunettes correctrices et lunettes de soleil; bandes, disques et cassettes vidéo préenregistrés, bandes, disques et cassettes vidéo, bandes et disques audio et vidéo numériques audio et vidéo, disques compacts, DVD, disques laser et disques acoustiques dans le domaine de la musique et du divertissement; enregistrements audio et vidéo pour les représentations théâtrales et musicales; logiciels de jeux de réalité virtuelle; sonneries de sonneries, musique, fichiers MP3, graphiques, jeux, images et vidéos téléchargeables pour dispositifs de communications sans fil; musique téléchargeable, fichiers MP3, graphismes, jeux informatiques, images et vidéos; logiciels de jeux, bandes, cartouches et cassettes de jeux; logiciels de jeux, cassettes, cartouches et cassettes de jeux vidéo; téléphones et accessoires de téléphones cellulaires; et tapis de souris; cartouches de jeux vidéo; Pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; stockage électronique de données; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; services publicitaires fournis sur Internet; production de publicités télévisées et radiophoniques; comptabilité; ventes aux enchères; foires; sondages d’opinion; traitement de données; mise à disposition d’informations commerciales; distribution d’enregistrements musicaux; services de distribution (services de vente au détail) d’enregistrements sonores musicaux et d’enregistrements vidéo; services de publicité et de promotion et services connexes d’assistance; services de publicité; services associatifs, plus particulièrement destinés à la promotion des intérêts de musiciens, chanteurs, auteurs-compositeurs, interprètes musicaux et artistes; services informatisés de commande en ligne dans le domaine de la musique; services informatisés en ligne de commande en ligne qui correspondent aux exigences posées par le cadeau de cadeau grâce aux souhaits et besoins des écoliers cadeaux; réalisation d’un salon en ligne, dans le domaine de la musique, des concerts musicaux et des vidéos; organisation de promotions via support audiovisuel; la préparation de présentations visuelles audio dans le domaine de la musique à des fins publicitaires et promotionnelle; préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire; services d’organisation et de réalisation d’expositions commerciales dans le domaine
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de la musique et du divertissement; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; promotion et conduite de salons dans le domaine de la musique; promotion des concerts de tiers; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des concerts et à des événements musicaux; promotion des produits de tiers par la préparation et le placement d’annonces publicitaires dans un magazine électronique, accessible via un réseau informatique mondial; mise à disposition d’informations sur les produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; abonnements à des livres, revues, journaux ou bandes dessinées; on-line retail services, retails services via mail order catalogues, outlet stores, and interactive television all featuring the sale of apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, MP3 records, automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus, data processing equipment and computers, recorded media, computer hardware and firmware, computer software, software downloadable from the Internet, downloadable electronic publications, compact discs, digital music, telecommunications apparatus, computer games equipment adapted for use with an external display screen or monitor, mouse mats, mobile phone accessories, contact lenses, spectacles and sunglasses, pre-recorded audio tapes, discs and cassettes, video tapes, discs and cassettes, digital audio and audio video tapes and discs, CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records featuring music and entertainment, theatrical and musical sound and video recordings, virtual reality game software, downloadable ring tones, music, mp3 files, graphics, games, images and videos for wireless communication devices, downloadable music, mp3 files, graphics, computer games, images and videos, computer game software, tapes, cartridges and cassettes, video game software, tapes, cartridges and cassettes, cell phones and cell phone accessories, paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, photographs, stationery, printed publications, books and magazines in the fields of music, entertainment, art and/or culture, address books, appointment books, pens, calendars, greeting cards, post cards, pen and pencil cases, stickers, leather and imitations of leather, animal skins, hides, trunks and travelling bags, handbags, rucksacks, purses, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, clothing, headgear, footwear, games and playthings, gymnastic and sporting articles, electronic game equipment, electronic games (hand held unit for playing), stand alone video game machines, hand held unit for playing video games, pinball-type games, arcade-type electronic video games, pinball machines, gaming equipment, namely poker chips, dolls, doll accessories and clothing, baby rattles, bath toys, beach balls, action figures and accessories therefore, electric action toys, children’s multiple activity toy, christmas tree ornaments, costume masks, kites, musical toys, pet toys, plush toys, puppets, puzzles, stuffed dolls and animals, swim floats, target games, toy action figures, toy banks and sporting goods, namely golf clubs, baseballs, baseball bats, footballs, basket balls and soccer balls.
Classe 41:Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de production d’émissions de télévision et de radio; distribution de programmes télévisés et radiophoniques pour le compte de tiers; services de production et d’édition musicale; fourniture de divertissement en ligne, à savoir fourniture d’enregistrements audio et vidéo dans le domaine de la musique et du divertissement musical; services de divertissement, à savoir mise à disposition en ligne de enregistrements audio et vidéo non téléchargeables en ligne via un réseau informatique mondial; fan-clubs; développement et diffusion de matériel éducatif de tiers dans le domaine de la musique et du divertissement; la production et la distribution de divertissements radiophoniques; services d’enregistrement et de production audio, audio et audio; de la production de disques; production de vidéos;
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production de films de cinéma; distribution de films de cinéma; Syndication de programmes télévisés; divertissements sous forme de programmes de télévision continus dans le domaine de la musique et du divertissement; les services de divertissement, à savoir, à savoir que les spectacles musicaux et de divertissement en cours sont distribués dans des médias télévisés, par satellite, audio et vidéo; publication de livres et de magazines; divertissements sous forme de programmes de radio en cours; divertissement sous forme de concerts et de spectacles en direct par des artistes musicaux et des groupes; services de divertissement, à savoir apparences personnelles par groupes musicaux, artistes musicaux et célébrités; services de divertissement sous forme de représentations et de spectacles fournis par des artistes de musique à travers la télévision, la radio et les enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, à savoir, représentations enregistrées par des artistes musicaux; services d’enseignement et de divertissement, à savoir production et présentation de spectacles de télévision, manifestations sportives, salons de mode, de jeux, de salons de jeux, de spectacles musicaux, de récompenses et de salons de musique avant publics, qui sont tous retransmis en direct ou écrêté pour une diffusion ultérieure; services de divertissement, à savoir, mise à disposition d’un site web sur lequel figurent des concerts, des vidéos musicales, des vidéos, des clips de film connexes, des photographies et d’autres supports multimédia; services de divertissement, à savoir, fourniture de commentaires en ligne de musique, d’artistes musicaux et de vidéos musicales; services de divertissement, à savoir mise à disposition de musique préenregistrée, d’informations dans le domaine de la musique et de commentaires et d’articles sur de la musique, toutes en ligne via un réseau informatique mondial; services de divertissement, au travers de présentations vivantes, télévisées et films, par un artiste professionnel; conduite d’expositions de divertissement sous forme de festivals de musique; services de divertissement, à savoir, conduite d’expositions dans le domaine de la musique et des arts; organisation de foires à des fins de divertissement proposant de la musique et des arts; et publication de revues en ligne; services de distribution de musique; distribution d’enregistrements musicaux et d’enregistrements vidéo; Services de préparation d’annonces audiovisuelles dans le domaine de la musique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Logiciels; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Contenu enregistré; Contenu multimédia; Les enregistrements, à savoir des films, des documentaires, de courts métrages et des séries; Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; La télévision numérique; Logiciels d’applications informatiques pour télévisions (VTP intelligents); Logiciels d’applications informatiques destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’application (API) pour un logiciel qui facilite les services en ligne pour la création de réseaux sociaux; Logiciels informatiques permettant le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, la diffusion en continu, la mise en relation, le partage, ou la fourniture de supports électroniques ou d’informations par voie électronique et des réseaux de communication; Logiciels permettant la communication, les contacts et les synergies entre les artistes; Plates-formes logicielles permettant de lever des fonds pour le financement de projets artistiques et culturels.
Classe 35:Services de réseautage; Mise à disposition d’une base de données consultable en ligne offrant des possibilités d’emploi pour les artistes; La promotion de la création artistique; Promotion des films, des séries, de courts métrages et des documentaires pour les autres; Promotion commerciale (marchandisage) de films, de
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documentaires, de courts métrages et de séries; Informations en matière d’affaires commerciales; Les informations professionnelles pour permettre la promotion d’artistes; Services de référencement professionnel; De fournir et de faciliter le partage des informations commerciales et professionnelles afin de renforcer les opportunités commerciales et professionnelles; Compilation, fourniture et mise à jour d’une base de données sur les entreprises et le recrutement pour l’utilisation des abonnés; Services de publicité, de marketing et de promotion;
Classe 36:Parrainage financier d’événements culturels ou artistiques; Services de financement; Consultation en matière d’aide financière; Services financiers pour le développement de projets audiovisuels, artistiques, culturels et/ou technologiques; Services de financement participatif ou micro-mécénat; Parrainage financier de séminaires, de présentations et de groupes de discussion et de formation en rapport avec le développement personnel, le développement professionnel de la carrière, le développement de relations, la formation, le recrutement de personnel, le conseil des affaires, le développement d’entreprises, l’art et la culture, et la mise en réseau.
Classe 38:Services de télécommunication; Mise à disposition de forums de discussion (salons de discussion) sur l’internet, de télécommunications, à savoir permettre à des utilisateurs d’envoyer des messages, des commentaires, des contenus multimédia, des vidéos, des films et des photographies, des contenus audio, des animations, des images, des images, des textes, des informations et d’autres contenus via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communications; Fourniture de forums en ligne, de salons de discussion et de tableaux d’affichage électroniques pour les usagers (recherche, montre, partage, critique, taux), et commémorative à l’égard de sujets présentant un intérêt; Fourniture d’accès à des bases de données informatique, électronique et en ligne; Services de diffusion audio, textuels, vidéo et multimédias sur des réseaux informatiques et électroniques de communication, à savoir: téléchargement, publication, affichage, affichage et transmission électronique de données et de fichiers audio et vidéo; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine du divertissement et de l’éducation; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social; Fourniture d’installations de télécommunication permettant le partage de blogs, de photos, de vidéos, de podcasts et d’autres supports audiovisuels; Fourniture d’accès à des installations de télécommunication permettant de créer et de mettre à jour des pages web électroniques personnelles proposant des contenus mis à disposition des utilisateurs; Fourniture d’accès à une base de données informatique, électronique et en ligne à des fins éducatives, commerciales et de divertissement en matière de divertissement, de culture et d' art.
Classe 41:Production de films, de séries, de courts métrages, de documentaires, de rapports; Production théâtrale; Production de films cinématographiques; Production et organisation de spectacles; Services de production de musique; Organisation de festivals; Organisation de festivals de cinéma, de festivals de musique, de galas et de cérémonies de remise des prix; Services de billetterie (divertissement); Services de réservation de billets pour manifestations de divertissement; Services d’informations concernant des billets pour des manifestations de divertissement; Organisation d’évènements de loisirs; Services de studios d’enregistrement; Services de studios d’enregistrement; Des cinémas; Location de studios d’enregistrement, de cinémas; Mise à disposition de salles pour le divertissement; Services d’éducation et de formation; Services d’informations concernant les séminaires, les présentations et les groupes de discussion et les groupes de formation en rapport avec le développement personnel, le développement professionnel en matière de carrière, le développement de relations, les formations, le recrutement de personnel, les
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conseils d’entreprise, le développement des entreprises, l’art et la culture, et la mise en réseau; Organisation de séminaires, de présentations et de groupes de discussion et de formation en rapport avec le développement personnel, le développement professionnel en matière de carrière, le développement de relations, les formations, le recrutement de personnel, les conseils en affaires, le développement des entreprises, l’art et la culture, et la mise en réseau; Services de partage de photographies et de partage de vidéos (divertissement);
Classe 43:Services de bars et de restaurants; Services de restauration (alimentation); Services de traiteurs; Services de traiteurs; Restaurants sur pieds; Restaurants thématiques; Hébergement temporaire de séminaires, de présentations et de groupes de discussion et groupes de formation en rapport avec le développement personnel, le développement professionnel de la carrière, le développement de relations, la formation, le recrutement de personnel, le conseil des affaires, le développement d’entreprises, l’art et la culture, et la mise en réseau; Mise à disposition et location de salles d’événements.
Classe 45:Services de réseautage social en ligne; Présentations sociales.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.Le terme « à savoir», utilisé dans les listes de produits et services de l’ opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «logiciels informatiques» contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Le logiciel d’application, également connu sous le nom d’ «application», est un logiciel conçu pour aider l’utilisateur à effectuer différentes tâches sur un ordinateur.Le logiciel d’application diffère des logiciels du système qu’il permet d’accéder à un ordinateur.Le logiciel d’application est généralement conçu avec l’utilisateur en tête.La nouvelle définition de la demande concerne les petites appliques conçues pour les téléphones portables.cependant, la définition couvre tous les applications sur les smartphones, tablettes et ordinateurs. En conséquence, les logiciels informatiques contestés téléchargeables et chargeables de l’ opposante sont considérés comme étant identiques.
Les logiciels d’application pour téléviseurs (TV smart TV); Logiciels d’applications informatiques destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’application (API) pour un logiciel qui facilite les services en ligne pour la création de réseaux sociaux; Logiciels informatiques permettant le téléchargement, le
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téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, la diffusion en continu, la mise en relation, le partage, ou la fourniture de supports électroniques ou d’informations par voie électronique et des réseaux de communication; Logiciels permettant la communication, les contacts et les synergies entre les artistes; Les plates-formes logicielles permettant de lever des fonds pour le financement de projets artistiques et culturels sont incluses dans la catégorie générale des «logiciels informatiques» de l’opposante ou se chevauchent avec celle- ci.Dès lors ils sont identiques.
Le contenu contesté; Le contenu multimédia est inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposante ou se chevauche avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les enregistrements contestés, à savoir des films, des documentaires, de courts métrages et des séries sont inclus dans, incluent ou se chevauchent avec les bandes audio, disques et cassettes vidéo préenregistrés, les disques et cassettes vidéo et cassettes vidéo et cassettes vidéo et disques audio numériques préenregistrés, les disques numériques audio et vidéo et les disques numériques, disques compacts, DVD, disques laser et disques acoustiques contenant de la musique et du divertissement.Ces ensembles de produits sont dès lors considérés comme identiques.
Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques contestés; La télévision numérique comprend divers appareils audio/vidéo, multimédias et photographiques, ainsi que des dispositifs d’affichage pour la télévision. Ces produits sont identiques aux «appareils et instruments photographiques et cinématographiques» de l’opposante; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; En effet, les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs, d’après les produits de l’opposante, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ceux-ci.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité, de marketing et de promotion des marques contestées sont identiques au service de publicité de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes) soit parce que les services de l’opposante incluent des services contestés dans les services contestés ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Les «informations en matière d’affaires» contestées sont identiques à la fourniture d’informations commerciales par l’opposante, puisqu’elles sont synonymes de termes.
Le service contesté de promotion de la création artistique; Promotion des films, des séries, de courts métrages et des documentaires pour les autres; Promotion commerciale (marchandisage) de films, de documentaires, de courts métrages et de séries; Services de référencement professionnel; Les informations professionnelles afin de permettre une promotion des artistes sont comprises dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci ; services de publicité et de promotion et services connexes d’assistance; Services de publicité et de publicité.Dès lors ils sont identiques.
Les services d’entreprise de réseautage contestés; Mise à disposition d’une base de données consultable en ligne offrant des possibilités d’emploi pour les artistes; De
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fournir et de faciliter le partage des informations commerciales et professionnelles afin de renforcer les opportunités commerciales et professionnelles; La compilation, la fourniture et la mise à jour d’une base de données sur les entreprises et le recrutement pour l’utilisation des abonnés sont des services liés à l’avancement et au recrutement en matière de carrière.Ces services sont à tout le moins similaires à un faible degré à l’administration commerciale de l’opposante; Travaux de bureau.Ces services ont la même destination générale. En outre, ils peuvent coïncider au niveau des fournisseurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 36
Services contestés parrainage de manifestations culturelles ou artistiques; Services de financement; Consultation en matière d’aide financière; Services financiers pour le développement de projets audiovisuels, artistiques, culturels et/ou technologiques; Services de financement participatif ou micro-mécénat; Le parrainage financier de séminaires, de présentations et de groupes de discussion et de formation en rapport avec le développement personnel, le développement de carrière professionnelle, le développement de relations, la formation, le recrutement de personnel, les conseils en affaires, le développement des affaires, l’art, la culture et la mise en réseau englobent une gamme de services liés aux affaires financières, au parrainage financier et à la levée de fonds. Ils sont différents de tous les produits et services de la demanderesse compris dans les classes 9, 35 et 41, par nature et par destination. En outre, ils diffèrent par les canaux de distribution commerciale et le public pertinent et sont fournis par des entreprises différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
En particulier, les services de l’opposante compris dans la classe 35 consistent principalement en des services fournis afin d’aider ou de permettre à d’autres entreprises de remplir leur fonction ou leur destination, d’offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services, en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou de renforcer la position d’un client sur le marché et d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. De tels services sont généralement fournis par: les sociétés spécialisées dans le domaine spécifique concerné, telles que des consultants d’entreprises, qui recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités, ou qui fournissent aux entreprises le soutien nécessaire pour développer et développer des parts de marché grâce à des stratégies de gestion et d’administration; Ou par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc.; ces services ne seront donc pas rendus par les mêmes entreprises que les services financiers et de collecte de fonds compris dans la classe 36.
De même, les services de l’opposante compris dans la classe 41 concernent des activités de divertissement, d’éducation et de formation, des activités sportives et culturelles. Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 englobent des produits dans le domaine de la technologie, de la science, des ordinateurs, etc. qui ne remplissent aucun des facteurs pertinents pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits et services. Leur nature diffère de celle des services contestés (les services sont intangibles, tandis que les produits sont tangibles), ces produits et services n’ont pas la même origine commerciale et ils diffèrent par leurs canaux de distribution et finalités.
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Par conséquent, pour toutes les raisons qui précèdent, les services contestés compris dans cette classe sont différents des produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de télécommunications contestés; Mise à disposition de forums de discussion (salons de discussion) sur l’internet, de télécommunications, à savoir permettre à des utilisateurs d’envoyer des messages, des commentaires, des contenus multimédia, des vidéos, des films et des photographies, des contenus audio, des animations, des images, des images, des textes, des informations et d’autres contenus via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communications; Fourniture de forums en ligne, de salons de discussion et de tableaux d’affichage électroniques pour les usagers (recherche, montre, partage, critique, taux), et commémorative à l’égard de sujets présentant un intérêt; Fourniture d’accès à des bases de données informatique, électronique et en ligne; Services de diffusion audio, textuels, vidéo et multimédias sur des réseaux informatiques et électroniques de communication, à savoir: téléchargement, publication, affichage, affichage et transmission électronique de données et de fichiers audio et vidéo; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine du divertissement et de l’éducation; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social; Fourniture d’installations de télécommunication permettant le partage de blogs, de photos, de vidéos, de podcasts et d’autres supports audiovisuels; Fourniture d’accès à des installations de télécommunication permettant de créer et de mettre à jour des pages web électroniques personnelles proposant des contenus mis à disposition des utilisateurs; Le fait de fournir un accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne à des fins éducatives, commerciales et de divertissement en matière de divertissement, de culture et d’art concernent des services de télécommunications permettant aux individus de communiquer entre eux par des moyens de communication à distance.Ces services sont similaires aux appareils de télécommunications et logiciels informatiques de l’opposante compris dans la classe 9.Les consommateurs utilisent les appareils et logiciels de l’opposante pour (tile) communications et il existe un lien entre ces produits compris dans la classe 9 (appareils de télécommunications et logiciels) et les services compris dans la classe 38 (services de télécommunications).Ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et, même si leur nature est différente, leur finalité, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 41
La production de films, de séries, de courts métrages, de documentaires, de rapports; Production théâtrale; Production de films cinématographiques; Production et organisation de spectacles; Services de production de musique; Organisation de festivals; Organisation de festivals de cinéma, de festivals de musique, de galas et de cérémonies de remise des prix; Organisation d’évènements de loisirs; Des cinémas; Services de partage de photographies et de partage de vidéos (divertissement); Les services de loisirs sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les services d’éducation et d’enseignement contestés coïncident ou sont inclus dans les catégories générales de l’ éducation; Formation.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 058 975 page:12De24
Services contestés rendus par l’intermédiaire de studios d’enregistrement; Les studios d’enregistrement incluent, ou se chevauchent avec, l’ enregistrement et la production audio et sonore de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services de location d’enregistrements, de cinémas contestés et de cinémas contestés sont à tout le moins similaires aux services d’enregistrement et de production audio et sonore de l’opposante; Production de films de cinéma.Il est possible que ces ensembles aient la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils peuvent être complémentaires.
L’ organisation contestée concourant à des séminaires, présentations et groupes de discussion et groupes de formation en rapport avec le développement personnel, le développement professionnel de carrière, le développement de relations, la formation, le recrutement de personnel, les conseils en affaires, le développement des entreprises, l’art et la culture, et la mise en réseau;La fourniture d’informations relatives à des séminaires, des présentations et des groupes de discussion et de formation en rapport avec le développement personnel, le développement professionnel de carrière, le développement de relations, la formation, le recrutement de personnel, les conseils en affaires, le développement d’entreprises, l’art et la culture, et la mise en réseau sont, à tout le moins, similaires, sinon identiques, aux formations dispensées par l’opposante.Ces ensembles de services ont la même nature et la même destination générale. De surcroît, ils peuvent coïncider en un fournisseur de services, et peuvent viser les mêmes utilisateurs finaux et suivre les mêmes canaux de distribution.
Les services d’agence de voyages contestés (divertissement); Services de réservation de billets pour manifestations de divertissement; Les informations relatives aux billets pour des manifestations de divertissement sont similaires aux services de divertissement de l’opposante, car leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 43
Les services de services de restaurants et de services de bars; Services de restauration (alimentation); Services de traiteurs; Services de traiteurs; Restaurants sur pieds; Restaurants thématiques; Hébergement temporaire de séminaires, de présentations et de groupes de discussion et groupes de formation en rapport avec le développement personnel, le développement professionnel de la carrière, le développement de relations, la formation, le recrutement de personnel, le conseil des affaires, le développement d’entreprises, l’art et la culture, et la mise en réseau; Fourniture et location de salles d’événements sont différentes de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 35 et 41. Ces ensembles de produits et de services diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination particulière est différente. Ils sont normalement produits/fournis par des sociétés différentes et appartiennent à des domaines très différents et ciblent aussi des consommateurs différents. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Ils sont dès lors considérés comme différents;
Services contestés compris dans la classe 45
Aux services de réseaux sociaux en ligne contestés; Les présentations sociales en ligne sont ou peuvent être des services Web qui permettent aux usagers d’interagir entre eux par courrier électronique, messagerie instantanée et autres forums ou plateformes en ligne. Les logiciels de l’ opposante; les logiciels téléchargeables à
Décision sur l’opposition no B 3 058 975 page:13De24
partir de l’internet compris dans la classe 9 peuvent inclure des logiciels/applications informatiques qui facilitent/soutiennent les services en ligne pour la création de réseaux sociaux ou pour la mise en place d’applications de réseautage social et/ou pour permettre la récupération de données, le téléchargement, le téléchargement, l’accès et la gestion; logiciels informatiques permettant le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, la diffusion en continu, la mise en relation, le partage, ou la fourniture de supports électroniques ou d’informations par voie électronique et des réseaux de communication.
Par conséquent, compte tenu de la nature des produits et services en cause et compte tenu également de la réalité du marché pertinente, le fournisseur des services contestés et le producteur du logiciel de l’opposante et des logiciels téléchargeables coïncident très souvent. Par conséquent, les produits et services en cause peuvent coïncider au niveau du producteur/du fournisseur; ils peuvent s’adresser au même public pertinent et ont les mêmes canaux de distribution. De surcroît, ils peuvent être complémentaires en ce sens que les consommateurs ne peuvent avoir l’accès le plus opportun et le plus rapide aux services s’ils ne disposent pas d’un logiciel téléchargeable sur leurs smartphones par exemple. Dès lors, ces ensembles de produits et de services présentent un degré à tout le moins moyen de similitude.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et à des consommateurs professionnels. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature et du prix spécialisés des produits/services, de la fréquence d’achat, des conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 058 975 page:14De24
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux inclus dans les signes ont une signification pour la partie anglophone du public. S’agissant de concepts véhiculés par les marques en cause, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, tels que les consommateurs du Royaume- Uni, de l’Irlande et de Malte, ainsi qu’aux consommateurs qui ont une connaissance suffisante de l’anglais comme langue étrangère.
Les deux marques sont figuratives. Quant à la marque antérieure, elle se compose du mot «ISLAND» écrit dans une police plutôt standard et d’une représentation d’un arbre de palmier au-dessus de celui-ci à l’intérieur d’un cercle. Le signe contesté est de couleur (violet, bleu) et est composé des éléments «Artistic Island» écrits dans une police assez standard et d’une représentation d’un arbre de palmiers au-dessus, placés à l’intérieur d’un triangle.Les marques n’ont aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Le mot «ISLAND», présent dans les signes, sera compris comme désignant «une parcelle de terrain totalement entourée d’eau».Ce mot n’ ayant pas de signification descriptive, non distinctive, allusive ou autrement faible au regard des produits et services pertinents, son caractère distinctif intrinsèque est normal.«Artistic» du signe contesté sera associé à «relatif à l’art ou aux artistes» (voir Collins English Dictionary online).Compte tenu du fait que certains des services en cause sont liés aux artistes et aux artistes, il y a lieu de considérer que cet élément possède un caractère distinctif faible pour certains des services pertinents, étant donné qu’il indique qu’ils ont un rapport avec des créations artistiques ou s’adressent à des artistes. Cependant, en ce qui concerne les autres produits et services qui n’ont aucun lien avec des créations artistiques ou des divertissements, le caractère distinctif intrinsèque de cet élément est normal. La combinaison «Artiacousal Island» n’a pas de signification différente de la somme des significations des éléments constitutifs.
En ce qui concerne les représentations des arbres de la palme dans les signes, au sein d’un cercle et à l’intérieur d’un triangle, celles-ci sont respectivement associées aux concepts sous-jacents mentionnés. La signification en tant que telle n’a pas de signification descriptive, non distinctive, allusive ou autrement faible en relation avec les produits et services pertinents, et son caractère distinctif intrinsèque est normal. S’agissant du triangle et de la forme des cercles, il s’agit de figures géométriques de base et de base et leur caractère distinctif est limité. Cela étant dit, il convient également de tenir compte du fait que, en principe, les éléments figuratifs des signes (couleurs, palmiers, cercle, triangle) à l’intérieur des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Par conséquent, les éléments verbaux des signes sont, en principe, plus importants que les éléments figuratifs.
Décision sur l’opposition no B 3 058 975 page:15De24
Sur le plan visuel, la principale coïncidence dans les signes est l’élément verbal et intrinsèquement distinctif «ISLAND», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le deuxième élément verbal du signe contesté. Les signes coïncident également en ce qu’ils contiennent tous les deux une représentation d’un arbre de palmiers légèrement inclinés au-dessus des éléments verbaux. Les signes diffèrent par l’ élément «Artistic» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur.Les signes diffèrent également par certains de leurs éléments figuratifs, tels que les arbres qui diffèrent par leur couleur, sont inclinés dans des directions différentes et placés dans un cercle au regard d’un triangle. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les éléments figuratifs sont en principe moins importants que les éléments verbaux. Bien que l’élément verbal différent «Artiphonique» apparaisse au début de la marque contestée, la différence mentionnée dans cet élément verbal supplémentaire ne constitue pas un facteur significatif d’attention pour les consommateurs, à savoir l’élément intrinsèquement distinctif «Island», qui suit. Comme indiqué, l’ élément «artistique» est peu distinctif pour certains des services pertinents et sera moins élevé. En outre, l’ élément «Artiacoustique» est sémantiquement dépendant du substantif qui l’suit, au sein de la combinaison verbale «Artiacousal».Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le degré de similitude visuelle entre les signes est au moins moyen.
Sur le plan phonétique, la principale coïncidence dans les signes se compose d’un élément intrinsèquement distinctif «ISLAND» et la différence est «artistique» du signe contesté. Le degré de similitude phonétique entre les signes varie entre moyen et supérieur à la moyenne. Il est moyen dans les affaires où l’élément «Artiphonique» possède un degré normal de caractère distinctif et est supérieur à la moyenne lorsque l’ élément «Artiphonique» est faiblement distinctif, dès lors que dans ces cas-là, l’attention sera moins attirée en tant qu’identifiant.
Les concepts des signes ont été définis ci-dessus. Comme mentionné, les deux signes seront associés aux mêmes concepts intrinsèquement distinctifs d’une île et d’un arbre de palmiers inclinés. Elles diffèrent par la notion d’ «Artistic» (qui revêt une importance réduite dans les cas où elle possède un caractère distinctif faible et, en tout état de cause, elle est conceptuelle subsidiaire par rapport à l’élément qui la précède).Les signes sont également différents au niveau du cercle et du triangle, mais ils n’ont guère d’impact conceptuel en raison de leur caractère distinctif limité, le cas échéant. Par conséquent, compte tenu des similitudes et différences mentionnées et de leur poids respectif dans les signes, il est considéré que ceux-ci présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif, bénéficie d’une protection élargie et d’une renommée.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées au stade actuel de la procédure (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Décision sur l’opposition no B 3 058 975 page:16De24
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques et similaires à des degrés divers, et en partie non similaires aux produits et services de l’opposante; Le public pertinent est constitué du grand public et du public de professionnels et le niveau d’attention varie de moyen à élevé; Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle. Le degré de similitude phonétique entre les signes varie entre moyen et supérieur à la moyenne. Les signes présentent un degré de similitude moyen supérieur à la moyenne.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que les différences entre les signes ne permettent pas de compenser le degré de similitude entre les signes et le risque de confusion existe. Les similitudes entre les signes tiennent compte du seul élément verbal et intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, qui coïncide avec le second élément verbal du signe contesté, dans lequel il joue un rôle distinctif indépendant; La similitude entre les signes est renforcée par le fait que ces deux articles contiennent une représentation d’une arbre de palmiers inclinés au-dessus de l’élément ou des éléments verbaux.
S’il est vrai que les signes sont différents à certains égards, les coïncidences des marques priment et portent essentiellement sur des éléments intrinsèquement distinctifs.Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de ce qui précède et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, y compris du principe d’interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment du fait qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et/ou les services et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17), la division d’opposition conclut que les signes sont suffisamment similaires pour induire un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 058 975 page:17De24
Dans ses observations, la demanderesse affirme que l’élément «ISLAND» et l’représentation de l’arbre de palmier des marques se trouvent fréquemment dans les registres de marques, et qu’il existe de nombreuses marques comprenant ces marques.À l’appui de ses arguments, la demanderesse se réfère et propose un tableau d’exemples de telle marque dans ses observations.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.En d’autres termes, sur la base des données concernant le seul registre, il n’est pas permis de présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Il s’ ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant les éléments en cause et s’y sont habitués;Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que l’ opposition est dès lors fondée en partie sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 514 796 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés, à savoir tous les services contestés compris dans les classes 36 et 43, sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires, le caractère distinctif accru — revendiqué par l’opposante — du fait de l’usage intensif et de la renommée de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les services différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes: L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 457 445 « ISLAND» enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9 et 41 et l’enregistrement de marque britannique no 1 449 239 pour des produits compris
dans la classe 9; Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus limitée, le même constat s’impose en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Les services
Décision sur l’opposition no B 3 058 975 page:18De24
contestés compris dans les classes 36 et 43 sont clairement différents des produits et services couverts par ces deux marques.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour ces deux marques de l’ opposante, soit en rapport avec des services différents, soit parce que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne serait pas différent;
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante a affirmé que toutes ses marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et au Royaume-Uni pour tous les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non- satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée des marques antérieures
Décision sur l’opposition no B 3 058 975 page:19De24
Comme indiqué, l’opposante affirme que les marques antérieures jouissent d’ une renommée dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, respectivement.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26/04/2018.Partant, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne et au Royaume-Uni avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Marque de l’Union européenne no 5 457 445:
Classe 9: bandes audio, disques et cassettes vidéo préenregistrés, bandes, disques et cassettes vidéo, bandes et disques audio et vidéo numériques audio et audio numériques, disques compacts, DVD, disques laser et disques acoustiques dans le domaine de la musique et du divertissement; enregistrements audio et vidéo pour les représentations théâtrales et musicales; logiciels de jeux de réalité virtuelle; sonneries de sonneries, musique, fichiers MP3, graphiques, jeux, images et vidéos téléchargeables pour dispositifs de communications sans fil; télécharger de la musique dans les MP3, graphismes, jeux informatiques, images et vidéos; équipements de jeux informatiques et vidéo contenant des dispositifs mémoire, à savoir logiciels de jeux informatiques et vidéo, bandes, cartouches, cassettes, balles, manettes de jeux et dispositifs de commande à distance; et les tapis de souris.
Classe 41: production de programmes télévisés et radiophoniques; distribution de programmes télévisés et radiophoniques pour le compte de tiers; services de production et d’édition musicale; fourniture de divertissement en ligne, à savoir fourniture d’enregistrements audio et vidéo dans le domaine de la musique et du divertissement musical; services de divertissement, à savoir mise à disposition en ligne de enregistrements audio et vidéo non téléchargeables en ligne via un réseau informatique mondial; fan-clubs; développement et diffusion de matériel éducatif de tiers dans le domaine de la musique et du divertissement; la production et la distribution de divertissements radiophoniques; services d’enregistrement et de production audio, audio et audio; de la production de disques; production de vidéos; production de films de cinéma; distribution de films de cinéma; Syndication de programmes télévisés; divertissements sous forme de programmes de télévision continus dans le domaine de la musique et du divertissement; les services de divertissement, à savoir, à savoir que les spectacles musicaux et de divertissement en cours sont distribués dans des médias télévisés, par satellite, audio et vidéo; publication de livres et de magazines; divertissements sous forme de programmes de radio en cours; divertissement sous forme de concerts et de spectacles en direct par des artistes musicaux et des groupes; services de divertissement, à savoir apparences personnelles par groupes musicaux, artistes musicaux et célébrités; services de divertissement sous forme de représentations et de spectacles fournis par des artistes de musique à travers la télévision,
Décision sur l’opposition no B 3 058 975 page:20De24
la radio et les enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, à savoir, représentations enregistrées par des artistes musicaux; services d’enseignement et de divertissement, à savoir production et présentation de spectacles de télévision, manifestations sportives, salons de mode, de jeux, de salons de jeux, de spectacles musicaux, de récompenses et de salons de musique avant publics, qui sont tous retransmis en direct ou écrêté pour une diffusion ultérieure; services de divertissement, à savoir, mise à disposition d’un site web sur lequel figurent des concerts, des vidéos musicales, des vidéos, des clips de film connexes, des photographies et d’autres supports multimédia; services de divertissement, à savoir, fourniture de commentaires en ligne de musique, d’artistes musicaux et de vidéos musicales; services de divertissement, à savoir mise à disposition de musique préenregistrée, d’informations dans le domaine de la musique et de commentaires et d’articles sur de la musique, toutes en ligne via un réseau informatique mondial; services de divertissement, au travers de présentations vivantes, télévisées et films, par un artiste professionnel; conduite d’expositions de divertissement sous forme de festivals de musique; services de divertissement, à savoir, conduite d’expositions dans le domaine de la musique et des arts; organisation de foires à des fins de divertissement proposant de la musique et des arts; et publication de revues en ligne.
MUE no 8 514 796 ( énumérée ci-dessus dans la section «Comparaison des produits et services»).
Marque britannique no 1 449 239:
Classe 9: appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports sous forme de disques, disques, bandes et cassettes, vierges ou préenregistrés à l’aide de sons, d’images, de graphiques, de textes, de données, de programmes informatiques; supports d’enregistrement magnétiques; pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous compris dans la classe 9.
L’opposition est dirigée contre les services contestés restants compris dans les classes 36 et 43.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 01/02/2019, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
— Pièce (11 pages) intitulée «The Island Story, Celative 60 ans» donne une vue d’ensemble de la maison de disques «Island Records».L’origine du document n’est pas indiquée mais à la dernière page il est indiqué que le droit d’auteur est © 2018 ISLAND RECORDS.
— Un article de presse (3 pages) tiré du site Internet DissurMusic, daté du 24/07/2017 intitulé «50 ans of Island Records Documentaire Online, The First Time»;
Décision sur l’opposition no B 3 058 975 page:21De24
Après examen des documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition considère que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication sur le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent et sur le territoire pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché détenue par les marques et la portée de la promotion des marques.
Les éléments de preuve produits ne donnent un bref aperçu des activités de l’opposante et ne permettent pas à la division d’opposition de tirer des conclusions en ce qui concerne le degré de renommée/savoir des marques parmi le public pertinent. Le fait que l’opposante soit l’étiquette de registre d’artistes connus et de célébrités ne signifie pas automatiquement que les marques de l’opposante sont notoirement connues ou renommées. L’opposante n’a présenté aucune information telle que des ventes/chiffres d’affaires/des chiffres de publicité, des études de marché sur la reconnaissance des marques ou tout autre élément de preuve démontrant le degré de connaissance et/ou la part de marché des marques.
Par conséquent, les preuves ne démontrent pas un degré de reconnaissance dont les marques sont titulaires, ni les marques sont connues d’une partie significative du public concerné. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée;
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.L’ opposante n’ ayant pas établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est donc pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Selon le droit qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Décision sur l’opposition no B 3 058 975 page:22De24
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives.Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non- enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être accueillie.
A) usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il y a lieu de rappeler que l’objet de la condition posée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE concernant l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale est de limiter les conflits entre les signes en excluant un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, en empêchant l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne.Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes ayant une présence réelle et effective sur le marché concerné.Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire.Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents.À cet égard, l’utilisation du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une importance particulière.De plus, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé.Enfin, l’utilisation du signe dans la vie des affaires doit être établie avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, 96/09 P-, Bud, EU: C: 2011: 189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26/04/2018. En conséquence, l’opposante a été priée de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée, à savoir «ISLAND», était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale dans l’ Union européenne avant cette date.Les éléments de preuve doivent également démontrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour des produits/services d’une étiquette d’enregistrement et d’un prestataire de divertissement audio et vidéo et de services promotionnels, publicitaires et commerciaux connexes.
Les éléments de preuve produits par l’opposante le 01/02/2019 afin de prouver l’utilisation du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
Décision sur l’opposition no B 3 058 975 page:23De24
ont déjà été énumérés ci-dessus, sous l’une des causes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Après avoir examiné les éléments de preuve, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas prouvé que la marque non enregistrée «ISLAND» était utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale sur le territoire pertinent avant la date de dépôt de la demande de MUE contestée, à savoir avant le 26/04/2018.
Les éléments de preuve ne fournissent pas une image convaincante de l’usage du signe de l’opposante lors du dépôt de la marque contestée.Les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition d’informations concernant le volume commercial et la fréquence de l’usage.
Le Tribunal a considéré que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée en fonction de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (24/03/2009, T-318/06 à T-321/06, General Optica, EU: T: 2009: 77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU: T: 2010: 417, § 19).
Les éléments de preuve fournis par l’opposante ne permettent pas à la division d’opposition d’établir la répartition et la fréquence de l’usage. Aucune information sur la publicité au titre du signe ou des chiffres d’affaires/chiffres de ventes ne figure sur les publicités. Il n’ existe aucune indication quant à l’importance de l’usage de la marque.Par conséquent, les preuves produites ne suffisent pas à démontrer que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que le signe antérieur a fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au regard des produits et services sur lesquels l’opposition était fondée, avant la date pertinente et sur le territoire pertinent;
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 058 975 page:24De24
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Liliya YORDANOVA Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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