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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2026, n° W01871530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01871530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 16/02/2026
Better Bear LLC 1910 Thomes Ave Cheyenne WY 82001-3527 États-Unis
Votre référence: A0161143 99280680 0000000 Enregistrement international n°: 1871530 Marque: MUSCLESCULPT Nom du titulaire: Better Bear LLC 1910 Thomes Ave Cheyenne WY 82001-3527 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 30/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 5 Compléments alimentaires; compléments alimentaires et nutritionnels; compléments à base de plantes; compléments nutritionnels; compléments alimentaires diététiques.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1871530 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Athena de los Ángeles POYSKY GRACIA
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total de protection d’office (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution du
protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, 29/09/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 29/09/2025 FIN DU DÉLAI: 29/11/2025 Numéro d’enregistrement international: 1871530 Marque: MUSCLESCULPT Nom du titulaire: Better Bear LLC
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «MUSCLESCULPT».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe pour lequel la protection a été demandée ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 5 Compléments alimentaires; Compléments alimentaires et nutritionnels; Compléments à base de plantes; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires diététiques.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : former ou sculpter un muscle. La signification susmentionnée des mots « MUSCLE SCULPT », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes extraites le 29/09/2025.
MUSCLE « a tissue composed of bundles of elongated cells capable of contraction and relaxation to produce movement in an organ or part » (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/muscle).
SCULPT « to form, shape, or manipulate, as in the manner of sculpture » (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sculpt ).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont destinés à aider à augmenter et/ou à tonifier les muscles. En particulier, les produits demandés sont souvent utilisés pour aider les consommateurs à améliorer la masse musculaire, le tonus ou la définition musculaire. Les consommateurs recherchent de tels produits pour les aider dans la croissance, la récupération et/ou la tonification musculaire.
Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
De même, le fait qu’il n’y ait pas d’espace entre les deux termes « MUSCLE » et « SCULPT » ne rend pas la marque distinctive. Le simple fait de juxtaposer ces deux éléments verbaux sans introduire de variations inhabituelles, notamment quant à la syntaxe ou au sens, ne peut aboutir qu’à une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, §§ 39, 43). Le fait qu’il n’y ait pas d’espace ou de trait d’union entre ces deux éléments n’affecte pas la compréhension claire de la marque comme « muscle sculpt » (voir 12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26 ; 21/01/2015, T-188/14, GentleCare, EU:T:2015:34 ; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123).
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée en totalité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
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III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international se voit accorder par la présente un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question, ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Athena de los Ángeles POYSKY GRACIA Examinatrice
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