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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2020, n° 003103989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103989 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 103 989
Lindab AB, 269 82 Båstad, Suède (opposante), représentée par Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117, 114 85 Stockholm (Suède) (mandataire agréé) un g a i ns t
Linda-Ecotil SRL, Calea Sucevei, Nr. 278 A, Salcea, Roumanie (requérante).
Le 26/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’oppositionno B 3 103 989 est rejetée dans son intégralité.
L'opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 6, 19 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 107 894 pour la marque verbale «Linda GERMANIK».L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 013 101 pour la marque verbale «LINDAB».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 1 013 101 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 103 989page: 2De 7
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; constructions en acier; portes métalliques ou essentiellement métalliques; VIS, clous, rivets, garnitures métalliques et bandes pour la construction; systèmes d’évacuation de toit, y compris gouttières et canalisations ainsi que moyens de jointoiement et dispositifs de fixation; produits métalliques de protection pour toit, y compris les moyens de sécurité pour toit sous forme d’échelles, de ponts et de garde- corps, ainsi que leur fixation; systèmes de ventilation et accessoires de ventilation en métal ou pour l’essentiel en métal avec et sans joints, amortisseurs, connecteurs et moyens de suspension métalliques pour lesdits produits; tuyaux, conduits et vannes de contrôle du débit et vannes mélangeuses de gaz en métaux communs ou leurs alliages, tous destinés à être utilisés dans les systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage à air chaud et d’échappement; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 7: Machines pour l’industrie des tôles métalliques, en particulier machines pour la fabrication de tubes et de conduites métalliques préformés, machines de coupe, machines à former les rouleaux, machines à souder autocollants, machines à brides et à sertir; vannes de contrôle du débit et de brûlage du gaz en tant que pièces de machines; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 9: Appareils de mesure, de commande et de régulation du débit d’air; programmes informatiques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 11: Ventilation, climatisation, systèmes de chauffage à air chaud et d’échappement ainsi que pièces et parties constitutives de tous les produits précités; tuyaux, tubes, tubes, conduits, conduites, conduites, régulateurs de flux et vannes mélangeuses de gaz, tous étant des pièces de ventilation, de climatisation, de chauffage à air chaud ou d’échappement; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 17: Réseaux en caoutchouc ou en matières plastiques destinés à l’étanchéité de tuyaux, tubes et conduites.
Classe 42: conception de logiciels ainsi que conseils et projection dans le domaine de la ventilation et du bâtiment.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Matériel métallique; récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; matériaux et éléments métalliques pour la construction; matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié; statues et œuvres d’art en métaux
Décision sur l’opposition no B 3 103 989page: 3De 7
communs; structures et constructions transportables métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques; carreaux métalliques; tuiles métalliques pour toitures
Classe 19: Matériaux et éléments de construction non métalliques; statues et œuvres d’art faites de matériaux tels que la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe; structures et constructions transportables non métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre non métalliques; bois et bois artificiel; pierre, roche, argile et minéraux; poix, goudron, bitume et asphalte; blindages non métalliques; composé de rebouchage; pavés préfabriqués; bardeaux; tuiles non métalliques pour toitures; carreaux en céramique vitrifiée pour toitures; tuiles en céramique pour toitures; tuiles en plastique transparent pour toitures; plaques non métalliques pour toitures; tuiles en pierre pour toitures; tuiles pour toitures en terre cuite; tuiles de toiture en mortier de ciment.
Classe 35: Services d’analyse, de recherche et d’informations d’affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail concernant les matériaux de construction; services de commande en gros.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 103 989page: 4De 7
C) Les signes
LINDAB LINDA GERMANIK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure, «LINDAB», est dépourvue de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif.
L’élément «Linda» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme un prénom féminin. Enoutre, le mot «Linda» signifie «neat et tidy» en italien (informations extraites de Treccanile 26/11/2020 surhttps:
//www.treccani.it/vocabolario/lindo/) et «pretty, beautiful» en espagnol (informations extraites de Real Academia Españolale 26/11/2020à l’adresse https: //dle.rae.es/lindo?m=form) et portugais (informations extraites d’Infopedia le 26/11/2020à l’adressehttps:
//www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/lindo).Ces significations n’ont pas de rapport direct avec les produits et services pertinents. Dès lors, l’ élément «Linda» possède un caractère distinctif moyen.
L’élément «GERMANIK» du signe contesté sera associé par une partie du public pertinent au mot anglais «germanic» (ou à ses équivalents, tels que «germanique» en français et «germánico» en espagnol), qui signifie «de, concernant ou caractéristique de l’Allemagne, de la langue allemande ou de toute personne qui parle une langue germanique» (informations extraites du Collins English Dictionary le 26/11/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/germanic).En tant que tel, il fait allusion à l’origine des produits et services en cause. Par conséquent, il est faible pour cette partie du public. Une autre partie du public (par exemple, les consommateurs de langue polonaise) percevra cet élément comme un nom de famille fantaisiste, en raison de sa combinaison avec le premier élément du signe, «Linda», qui est un prénom. Étant donné qu’il n’existe aucun lien avec les produits et services pertinents, cet élément est distinctif pour cette partie du public.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «Linda», qui constitue les cinq premières lettres/sons de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par la sixième lettre/son de la marque antérieure («B») et par le second élément du signe contesté, «GERMANIK».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 103 989page: 5De 7
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations des éléments du signe contesté, comme expliqué ci- dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique dans lamesure où ils coïncident par cinq lettres/sons. Toutefois, la marque antérieure contient une lettre supplémentaire, ce qui ne permet pas de décomposer l’élément «Linda», qui est le premier élément du signe contesté. En outre, le signe contesté contient l’élément verbal supplémentaire «GERMANIK», qui, bien que faible, réduit davantage les similitudes entre les signes. En outre, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Selon la jurisprudence, les différences conceptuelles entre des signes peuvent neutraliser leur similitude visuelle et phonétique (12/01/2006,-361/04 P, Picaro, EU: C: 2006: 25, § 20).Parconséquent, les
Décision sur l’opposition no B 3 103 989page: 6De 7
différences conceptuelles entre les signes ont un poids important lors de l’appréciation du risque de confusion.
Par conséquent, contrairement aux arguments de l’opposante, dans l’impression d’ensemble produite par les signes, les éléments de différence l’emportent suffisamment sur les similitudes.
À la lumière dece qui précède, et nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. Cela vaut malgré l’identité présumée des produits et services et les similitudes susmentionnées entre les signes.
Il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ou élevé, sera induit en erreur et amené à penser que les produits et services identiques portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 839 236;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 388 714.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. Cela s’explique par le fait que la marque de l’Union européenne antérieure no 6 388 714 contient une lettre supplémentaire «L» et qu’elles contiennent toutes deux d’autres éléments figuratifs, dont aucun n’est présent dans le signe contesté. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces marques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 103 989page: 7De 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
MARTA Maria CHYLIannoncée SKA Lidiya Nikolova Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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