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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2022, n° 003081547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081547 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 081 547
Swissmobility Brands SA, Via Motta 18, 6830 Chiasso, Suisse (opposante), représentée par Maucher Jenkins, Urachstr. 23, 79102 Freiburg im Breisgau, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
iwis SE indirects Co. KG, Albert-Rosshaupter-Str. 53, 81369 Munich (Allemagne), représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 03/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 081 547 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Équipements mécaniques pour l’agriculture, les travaux d’excavation, les travaux de construction, les travaux de production de gaz et de pétrole ainsi que l’exploitation minière; machines et machines-outils pour la transformation et la production de matériaux; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; coupe-métaux [machines]; cintreuses; cisailles pour tôles d’acier [machines]; machines à cisailler la tôle d’acier; machines pour le traitement des tôles d’acier; poinçonneuses; presses PUNCH pour le repoinçonnage de pièces; presses PUNCH pour pièces de prépoinçonnage; punchs pour machines-outils; poinçonneuses pour parties de feuilles métalliques.
Classe 9: Dispositifs et équipements optiques, dispositifs d’amplification et correcteurs; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
2. L’enregistrement international no 1 454 464 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/04/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 454 464 «i-mobilité» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 13 354 717 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 8: Outils à main entraînés manuellement, couteaux, canifs, fourchettes de table, bâtons, cuillères, ciseaux, fusils à aiguiser, Coupe-pizza (non électriques), couteaux à découper.
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs, souris (équipement de traitement de données), mémoires pour ordinateurs, écouteurs, sacs conçus pour transporter des appareils photo, lunettes.
Classe 14: Étuis à bijoux en métaux précieux, bracelets [bijouterie], breloques (bijouterie), colliers (bijouterie), joaillerie, récipients en métaux précieux (sacred-), montres-bracelets, horloges, montres.
Classe 18: Porte-monnaie, porte-documents, pellicules, sacs à main, moleskine (imitation du cuir), parapluies, sacs de sport.
Classe 25: Vêtements, sous-vêtements, maillots de bain, gants (habillement), chaussures, casquettes (chapellerie), bonneterie, cravates, ceintures, layettes (vêtements).
Les produits contestés, après la décision sur le refus partiel de la demande contestée rendue dans d’autres procédures d’opposition, qui est désormais définitive, sont les suivants:
Classe 7: Équipements mécaniques pour l’agriculture, les travaux d’excavation, les travaux de construction, les travaux de production de gaz et de pétrole ainsi que l’exploitation minière; pompes, compresseurs et ventilateurs; robots industriels; installations de déplacement et de levage pour le transport de personnes et de marchandises; générateurs électriques; machines et machines-outils pour la transformation et la production de matériaux; moteurs, systèmes d’entraînement, pièces de machines et mécanismes de commande pour le fonctionnement de machines et de moteurs; distributeurs; balayeuses, machines de nettoyage et machines à laver; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; treuils d’ancrage; coupe-métaux [machines]; systèmes d’entraînement pour ascenseurs pour passagers; compacteurs pour les détritus; transporteurs à courroie; cintreuses; presses à cintrer; presses à cintrer [machines]; cintreuses pour le traitement des métaux; cintreuses métalliques; machines d’imprimerie pour tôles; cisailles pour tôles d’acier [machines]; machines à cisailler la tôle d’acier; machines pour le traitement des tôles d’acier; poinçonneuses; puncheuses [pièces de machines] à l’exception des articles de bureau; presses PUNCH pour le repoinçonnage de pièces; presses PUNCH pour pièces de prépoinçonnage; punchs pour machines-outils; poinçonneuses pour parties de feuilles métalliques; chaînes de transmission autres que pour véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres; mandrins pour forets [parties de machines]; têtes de forage [parties de machines]; mèches [parties de machines]; plaquettes de freins autres que pour véhicules; joints [parties de moteurs]; convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres; régulateurs de
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vitesse de machines, de moteurs et de moteurs; moteurs électriques pour machines et moteurs; moteurs électriques pour portes; ressorts [parties de machines]; filtres [parties de machines ou de moteurs]; anneaux de logement [pièces de machines]; boîtiers de perceuses; boîtiers de busage linéaires; carters pour machines; carters pour machines industrielles; carters pour moteurs [pièces de véhicules]; carters pour machines et moteurs; boîtiers de boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres; clapets; lames [parties de machines]; pistons (parties de machines ou de moteurs); pistons de moteurs; compresseurs [machines]; roulements à billes; bagues à billes pour roulements; roues de machines; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes [machines]; engrenages autres que pour véhicules terrestres; rouages de machines; roulements à rouleaux; mécanismes de contrôle des engrenages; chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres; transmissions, ainsi que leurs parties (autres que pour véhicules terrestres); moteurs à combustion (autres que pour véhicules terrestres); moteurs à combustion utilisés à des fins d’essai avec ou sans turbochargeur, avec recirculation des gaz d’échappement et stockage de gaz de combustion (autres que pour véhicules terrestres); moteurs électriques et leurs pièces (autres que pour véhicules); moteurs hybrides ou moteurs hybrides (autres que pour véhicules terrestres); accouplements et dispositifs de transmission de puissance (autres que pour véhicules terrestres); pièces et pour moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres) et moteurs (autres que pour véhicules terrestres); moteurs électriques pour aéronefs, bateaux et vaisseaux; moteurs à combustion interne autres que pour véhicules terrestres.
Classe 9: Aimants, dispositifs de magnétisation et de démagnétisation; dispositifs scientifiques et matériel de laboratoire pour réactions physiques au moyen de l’électricité; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; dispositifs et équipements optiques, dispositifs d’amplification et correcteurs; dispositifs et équipements de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; câbles électriques sous-marins; instruments, dispositifs et contrôleurs de mesure, de détection et de supervision; capteurs pour la direction de moteurs; appareils pour la recherche scientifique et pour laboratoires, appareils et simulateurs d’enseignement; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; tubes de transmission; adaptateurs pour prises électriques; fiches électriques; fiches électriques; fiches; fiches électriques; détecteurs de mesure électromagnétiques; dispositifs de test de pièces électroniques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; piles à combustible, piles et accumulateurs pour véhicules; appareils et instruments de diagnostic et de supervision pour batteries de véhicules, pour moteurs à combustion externe et autopropulsés; actionneurs, compris dans cette classe; capteurs, sondes et dispositifs de mesure, de test et de supervision de la concentration d’électrolyte, de la concentration d’oxydes d’ions, de la pression partielle du dioxyde de carbone, de la pression partielle d’oxygène, de capteurs de fibres optiques et d’instruments de mesure simultanée de différents paramètres (par exemple pression partielle d’oxygène, pression partielle de dioxyde de carbone, concentration d’hydrogène, concentration d’électrolytes), électrodes électrochimiques électrochimiques, microélectrodes, micro-électrochimiques et électrochimiques d’évaluation, capteurs d’électrodes, micro-électrodes, micro- électrochimiques; dispositifs de test électrodes; appareils et instruments d’étalonnage pour capteurs et dispositifs de mesure; dispositifs pour mesurer la composition de fumées d’échappement, de vibrations sous pression dans les liquides, de sons à pression résistants et d’air; appareils et instruments de mesure et d’évaluation pour l’interprétation et l’analyse du comportement routier des véhicules à moteur, pour l’évaluation thermodynamique des moteurs à combustion; appareils et instruments de mesure pour définir le comportement résonance des transducteurs de pression piézoélectriques; résonateurs piézoélectriques; pièces piézoélectriques et électro-acoustiques destinées aux béquilles et aux véhicules; appareils de mesure, instruments de mesure et dispositifs d’analyse y afférents, à savoir appareils et instruments électrooptiques, appareils et instruments de mesure de la vitesse, appareils et instruments de mesure des vibrations toratiques, instruments de mesure de la pression, amplificateurs de flux électriques et gazeux, accélérateurs, transducteurs de
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pression, non en tant que parties de machines, régulateurs de pression, transmetteurs de pression, régulateurs de flux, amplificateurs de vitesse électroniques, régulateurs de vitesse, transducteurs de courroie non en tant que pièces de machines, transmetteurs de courroies, transisseurs de vitesse, variateurs de flux électriques, dispositifs électroniques de mesure de liquides, régulateurs de vitesse, transducteurs de vitesse supérieur, transmetteurs de kilomètres et de turateurs de vitesse, de variateurs de vitesse, de variateurs demesure béquilles d’essai, machines d’essai, dispositifs d’essai et appareils et instruments de test pour les granulats et leurs composants, pour tester les composants d’aéronefs; supports d’essai semi-automatiques et entièrement automatiques pour moteurs; dynamomètres pour supports de test; appareils et instruments de contrôle de l’état de fonctionnement des moteurs à combustion, pour la régulation des moteurs à combustion; appareils et instruments pour définir la concentration d’une substance contenue dans une autre substance; unités d’étalonnage statiques et dynamiques pour transducteurs à haute pression; dispositifs de mesure de précision pour la définition de diamètres intérieurs sur des tubes; piles à combustible, piles et accumulateurs pour véhicules; dispositifs de mesure, en particulier pour la définition du comportement routier des véhicules à moteur et le test des moteurs.
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; pièces et accessoires de véhicules, de roues, de pneus et de chaînes de pneus pour véhicules terrestres; véhicules de sauvetage; remorques [véhicules]; remorques pour le transport de bicyclettes; véhicules aériens; voitures par câbles, appareils et installations de transport par câbles, tricycles; vélos électriques; chariots à provisions; véhicules ferroviaires; voitures électroniques; véhicules électroniques; scooters pour personnes à mobilité réduite; moteurs électriques pour véhicules à moteur; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; Ferries; remorques de bicyclette; bicyclettes; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou par voies ferrées; véhicules télécommandés autres que jouets; roues dentées [pièces de bicyclettes]; boîtes de vitesses pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules à moteur; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour camions à ack; mécanismes d’engrenages pour véhicules terrestres, moteurs de engrenages pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres; brouettes; housses de véhicules; essieux de direction, attelages de remorques pour véhicules; unités de transmission [pièces de véhicules]; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; arbres d’entraînement pour véhicules terrestres, segments de freins pour véhicules; plaquettes de freins pour automobiles; garnitures de freins pour véhicules; disques de freins pour véhicules; plaquettes de freins pour véhicules; moteurs électriques dynamométriques pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules; châssis pour véhicules à moteur; freins de bicyclettes; jantes de vélos; chaînes de bicyclettes, sonnettes de bicyclettes; paniers spéciaux pour cycles; manivelles de bicyclettes; guidons de vélos; moteurs de cycles; cadres de vélos; rayons de cycles; freins pour véhicules; étuis pour moteurs de véhicules terrestres; housses pour parties de véhicules à moteur autres que moteurs; housses pour parties de véhicules terrestres [à l’exception des moteurs]; carrosseries pour automobiles; camionnettes; chaînes pour automobiles; garde- boues; chaînes pour motocyclettes; embrayages pour véhicules terrestres; chaînes antidérapantes; Autoneiges; garde-boues; garde-boues de cycles; porte-skis pour voitures; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; chaînes de commande pour véhicules terrestres; engrenages de cycles; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «en particulier» et «par exemple», utilisés dans la liste des produits de la titulaire, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
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Toutefois, le terme «à savoir», également utilisé dans la liste des produits de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les vastes catégories contestées d’équipements mécaniques pour l’agriculture, les travaux d’excavation, les travaux de construction, les travaux de production de gaz et de pétrole ainsi que l’exploitation minière; machines et machines-outils pour la transformation et la production de matériaux; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe et les coupe-métaux contestés [machines]; cintreuses; cisailles pour tôles d’acier [machines]; machines à cisailler la tôle d’acier; machines pour le traitement des tôles d’acier; poinçonneuses; presses PUNCH pour le repoinçonnage de pièces; presses PUNCH pour pièces de prépoinçonnage; punchs pour machines-outils; les poinçonneuses pour pièces de feuilles métalliques sont, ou comprennent, des dispositifs entraînés par un moteur ou une électricité et utilisés dans l’agriculture, l’industrie, la construction, l’exploitation minière et certaines autour de la maison ou du jardin pour le poinçonnage, le forage, la découpe, la ponçage, le ponçage, le polissage, le polissage, la peinture, le chauffage, etc. Ces machines peuvent également avoir des variantes actionnées manuellement qui sont alimentées par une action mécanique humaine plutôt que par des moteurs, par exemple des ciseaux de jardinage, des scies, des boutons métalliques, des canards métalliques. Les outils à main (actionnés manuellement) de l’opposante peuvent donc avoir la même destination que les produits contestés et ils peuvent être concurrents. Même si leurs sources d’alimentation diffèrent, elles peuvent être fabriquées par les mêmes producteurs et fabriquées à partir des mêmes matériaux. En outre, ces produits ont les mêmes utilisateurs finaux et sont vendus par l’intermédiaire des mêmes détaillants spécialisés. Pour toutes ces raisons, ces produits sont considérés comme similaires.
Cependant, le même raisonnement n’est pas valable pour les machines de compactage des déchets contestées; presses à cintrer; presses à cintrer [machines]; cintreuses pour le traitement des métaux; cintreuses métalliques; machines d’imprimerie destinées à être utilisées sur la tôle métallique puisqu’il s’agit de machines spécifiques pour lesquelles il n’existe pas d’équivalents actionnés manuellement.
Les pompes, compresseurs et ventilateurs contestés; robots industriels; installations de déplacement et de levage pour le transport de personnes et de marchandises; générateurs électriques; moteurs, systèmes d’entraînement, pièces de machines et mécanismes de commande pour le fonctionnement de machines et de moteurs; distributeurs; balayeuses, machines de nettoyage et machines à laver; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; compacteurs pour les détritus; presses à cintrer; presses à cintrer [machines]; cintreuses pour le traitement des métaux; cintreuses métalliques; machines d’imprimerie pour tôles; systèmes d’entraînement pour ascenseurs pour passagers; transporteurs à courroie; chaînes de transmission autres que pour véhicules terrestres;
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machines motrices autres que pour véhicules terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres; plaquettes de freins autres que pour véhicules; joints [parties de moteurs]; convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres; régulateurs de vitesse de machines, de moteurs et de moteurs; moteurs électriques pour machines et moteurs; moteurs électriques pour portes; compresseurs [machines]; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes [machines]; engrenages autres que pour véhicules terrestres; rouages de machines; mécanismes de contrôle des engrenages; chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres; transmissions, ainsi que leurs parties (autres que pour véhicules terrestres); moteurs à combustion (autres que pour véhicules terrestres); moteurs à combustion utilisés à des fins d’essai avec ou sans turbochargeur, avec recirculation des gaz d’échappement et stockage de gaz de combustion (autres que pour véhicules terrestres); moteurs électriques et leurs pièces (autres que pour véhicules); moteurs hybrides ou moteurs hybrides (autres que pour véhicules terrestres); accouplements et dispositifs de transmission de puissance (autres que pour véhicules terrestres); pièces et pour moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres) et moteurs (autres que pour véhicules terrestres); moteurs électriques pour aéronefs, bateaux et vaisseaux; les moteurs à combustion interne autres que pour véhicules terrestres sont différents des produits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les produits de l’opposante compris dans la classe 8 sont des outils à main, qui sont de simples dispositifs utilisés pour aider leurs utilisateurs à effectuer certaines opérations. Les produits contestés sont des appareils et instruments complexes ayant une fonction spécifique, qui consiste à fournir de l’énergie à des machines (moteurs et leurs pièces), à accomplir de manière indépendante certaines tâches (robots et machines à laver), à déplacer et/ou à lever des objets et des personnes (convoyeurs, installations mobiles et de levage) ou à déplacer des fluides ou à accroître leur pression
(pompes et compresseurs). Par conséquent, les produits diffèrent par leur nature (appareils complexes par opposition à outils plus simples). La réalité du marché montre que ces produits ne proviennent pas des mêmes entreprises. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans les classes 9, 14, 18 et 25, ils n’ont manifestement aucun point commun avec les produits contestés.
Treuils d’ancrage contestés; puncheuses [pièces de machines] à l’exception des articles de bureau; mandrins pour forets [parties de machines]; têtes de forage [parties de machines]; mèches [parties de machines]; ressorts [parties de machines]; filtres [parties de machines ou de moteurs]; anneaux de logement [pièces de machines]; boîtiers de perceuses; boîtiers de busage linéaires; carters pour machines; carters pour machines industrielles; carters pour moteurs [pièces de véhicules]; carters pour machines et moteurs; boîtiers de boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres; clapets; lames [parties de machines]; pistons (parties de machines ou de moteurs); pistons de moteurs; roulements à billes; bagues à billes pour roulements; roues de machines; les roulements à rouleaux sont constitués de pièces et composants spécifiques, exclusivement utilisés dans des machines, des moteurs et des moteurs. Par conséquent, ils sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 9, 14, 18 et 25. Ils ne présentent pas non plus de ressemblance avec les outils à main de l’opposante compris dans la classe 8. Par conséquent, bien qu’il puisse s’agir de pièces de machines et d’outils actionnés à la main, qui remplissent des fonctions similaires, ces produits diffèrent fondamentalement par leur nature, étant donné qu’ils sont destinés à des utilisations spécifiques différentes. En outre, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires et, en général, ne seront pas vendus dans les mêmes rayons de magasins et ne proviennent pas des mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 9
Dispositifs et équipements optiques, amplificateurs et correcteurs contestés; les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe incluent, en tant que catégorie plus large, les lunettes de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer
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ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les magnets, dispositifs de magnification et de démagnétisation contestés contestés; dispositifs scientifiques et matériel de laboratoire pour réactions physiques au moyen de l’électricité; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; dispositifs et équipements de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; câbles électriques sous-marins; instruments, dispositifs et contrôleurs de mesure, de détection et de supervision; capteurs pour la direction de moteurs; appareils pour la recherche scientifique et pour laboratoires, appareils et simulateurs d’enseignement; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; tubes de transmission; adaptateurs pour prises électriques; fiches électriques; fiches électriques; fiches; fiches électriques; détecteurs de mesure électromagnétiques; dispositifs de test de pièces électroniques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; piles àcombustible, piles et accumulateurs pour véhicules; appareils et instruments de diagnostic et de supervision pour batteries de véhicules, pour moteurs à combustion externe et autopropulsés; actionneurs, compris dans cette classe; capteurs, sondes et dispositifs de mesure, de test et de supervision de la concentration d’électrolyte, de la concentration d’oxydes d’ions, de la pression partielle du dioxyde de carbone, de la pression partielle d’oxygène, de capteurs de fibres optiques et d’instruments de mesure simultanée de différents paramètres (par exemple pression partielle d’oxygène, pression partielle de dioxyde de carbone, concentration d’hydrogène, concentration d’électrolytes), électrodes électrochimiques électrochimiques, microélectrodes, micro-électrochimiques et électrochimiques d’évaluation, capteurs d’électrodes, micro-électrodes, micro- électrochimiques; dispositifs de test électrodes; appareils et instruments d’étalonnage pour capteurs et dispositifs de mesure; dispositifs pour mesurer la composition de fumées d’échappement, de vibrations sous pression dans les liquides, de sons à pression résistants et d’air; appareils et instruments de mesure et d’évaluation pour l’interprétation et l’analyse du comportement routier des véhicules à moteur, pour l’évaluation thermodynamique des moteurs à combustion; appareils et instruments de mesure pour définir le comportement résonance des transducteurs de pression piézoélectriques; résonateurs piézoélectriques; pièces piézoélectriques et électro-acoustiques destinées aux béquilles et aux véhicules; appareils de mesure, instruments de mesure et dispositifs d’analyse y afférents, à savoir appareils et instruments de mesure des électro-optiques, appareils et instruments de mesure de la vitesse, appareils et instruments de mesure des vibrations torches, instruments de mesure de la pression, amplificateurs de flux électriques, accéléromètres, transducteurs de pression, non en tant que parties de machines, régulateurs de pression, à savoir manomètres, régulateurs de flux, amplificateurs électroniques de niveaux de liquide, régulateurs de vitesse, transducteurs à haute pression, transducteurs de courrosion, transisseurs de vitesse, tubes de débit, amplificateurs électriques, régulateurs électroniques de vitesse, transducteurs de pression autres que parties de machines, transisateurs de vitesse supérieur, tubes de mesure, amplificateurs électriques, de régulateurs électroniques de vitesse, de transducteurs à haute pression, de transducteurs de vitesse, de transducteurs de vitesse, de transducteurs de vitesse, de turateurs de vitesse, de variateurs de vitesse, de variateurs de vitesse, de transducteurs de vitesse, de transducteurs de vitesse et de variateurs de mesure, de variateurs de vitesse, de variateurs de vitesse, de transpiration béquilles d’essai, machines d’essai, dispositifs d’essai et appareils et instruments de test pour les granulats et leurs composants, pour tester les composants d’aéronefs; supports d’essai semi-automatiques et entièrement automatiques pour moteurs; dynamomètres pour supports de test; appareils et instruments de contrôle de l’état de fonctionnement des moteurs à combustion, pour la régulation des moteurs à combustion; appareils et instruments pour définir la concentration d’une substance contenue dans une autre substance; unités d’étalonnage statiques et dynamiques pour transducteurs à haute pression; dispositifs de mesure de précision pour la définition de diamètres intérieurs sur des tubes; piles à combustible, piles et accumulateurs pour véhicules; les dispositifs de mesure, en particulier pour définir le comportement routier
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des véhicules à moteur et tester des moteurs, sont différents des produits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Même si certains des produits contestés peuvent inclure un afficheur ou un clavier, ou une carte mémoire, cela ne les rend pas complémentaires des périphériques d’ordinateurs ou des mémoires pour ordinateurs de l’ opposante.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les produits contestés compris dans cette classe incluent divers véhicules et pièces de véhicules. Les produits de l’opposante sont divers outils à main compris dans la classe 8, les périphériques d’ordinateurs, casques d’écoute, mémoires pour ordinateurs, lunettes compris dans la classe 9, joaillerie, instruments d’horlogerie et étuis à bijoux compris dans la classe 14, divers sacs, imitations du cuir et parapluies compris dans la classe 18 et les vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25. Il est évident que ces produits ne coïncident par aucun des critères de similitude: ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ont une origine commerciale différente et peuvent être trouvés dans des canaux de distribution différents.
Par conséquent, les véhicules et moyens de transport contestés; pièces et accessoires de véhicules, de roues, de pneus et de chaînes de pneus pour véhicules terrestres; véhicules de sauvetage; remorques [véhicules]; remorques pour le transport de bicyclettes; véhicules aériens; voitures par câbles, appareils et installations de transport par câbles, tricycles; vélos électriques; chariots à provisions; véhicules ferroviaires; voitures électroniques; véhicules électroniques; scooters pour personnes à mobilité réduite; moteurs électriques pour véhicules à moteur; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; Ferries; remorques de bicyclette; bicyclettes; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou par voies ferrées; véhicules télécommandés autres que jouets; roues dentées [pièces de bicyclettes]; boîtes de vitesses pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules à moteur; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour camions à ack; mécanismes d’engrenages pour véhicules terrestres, moteurs de engrenages pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres; brouettes; housses de véhicules; essieux de direction, attelages de remorques pour véhicules; unités de transmission [pièces de véhicules]; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; arbres d’entraînement pour véhicules terrestres, segments de freins pour véhicules; plaquettes de freins pour automobiles; garnitures de freins pour véhicules; disques de freins pour véhicules; plaquettes de freins pour véhicules; moteurs électriques dynamométriques pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules; châssis pour véhicules à moteur; freins de bicyclettes; jantes de vélos; chaînes de bicyclettes, sonnettes de bicyclettes; paniers spéciaux pour cycles; manivelles de bicyclettes; guidons de vélos; moteurs de cycles; cadres de vélos; rayons de cycles; freins pour véhicules; étuis pour moteurs de véhicules terrestres; housses pour parties de véhicules à moteur autres que moteurs; housses pour parties de véhicules terrestres [à l’exception des moteurs]; carrosseries pour automobiles; camionnettes; chaînes pour automobiles; garde- boues; chaînes pour motocyclettes; embrayages pour véhicules terrestres; chaînes antidérapantes; Autoneiges; garde-boues; garde-boues de cycles; porte-skis pour voitures; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; chaînes de commande pour véhicules terrestres; engrenages de cycles; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; les embrayages pour véhicules sont différents des produits de l’opposante.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
son niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
i-mobilité
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure, bien qu’étant une marque figurative, ne possède aucune stylisation ou élément figuratif original ou accrocheur. Il est représenté dans une police de caractères standard et de couleur noire relativement banales. Par conséquent, sa stylisation est secondaire et, par conséquent, les consommateurs percevront les deux marques comme de simples mots.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «i» du signe contesté sera compris comme une abréviation de «intelligent», par exemple, par une partie du public pertinent. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont divers outils, outils et dispositifs optiques, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces produits, car il indiquera une caractéristique de ces produits.
Une partie importante du public pertinent comprendra l’élément verbal commun «MOBILITY» comme la capacité à se déplacer ou à se déplacer librement et facilement, étant donné qu’il est très proche du mot équivalent dans un certain nombre de langues officielles de l’Union
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européenne, par exemple la Mobilité en français, la Mobilität en allemand, la mollidad en espagnol, percevront une ambiction en espagnol, comporterait comporterait un nom équivalent dans plusieurs langues officielles de l’Union européenne /mobilnost/ bulgare. Par conséquent, afin d’éviter l’appréciation de différents scénarios fondés sur des perceptions conceptuelles différentes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle «MOBILITY» est associé à une signification, telle que la partie bulgare, germanophone, anglophone, hispanophone et francophone du public.
Étant donné que le même concept est perçu dans les deux signes, la mobilité et le seul élément verbal différent «i-» est dépourvu de caractère distinctif, les éléments verbaux des signes sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
La titulaire soutient que le symbole «-» crée une différence visuelle perceptible entre les signes. Toutefois, même si le trait d’union sert à séparer l’élément en deux, il ne s’agit que d’un symbole de ponctuation et, en tant que tel, il n’a pas d’importance sur le plan commercial.
Bien que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal (et sa prononciation) «MOBILITY». Ils diffèrent par l’élément supplémentaire «i-» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la possibilité de se déplacer ou d’être déplacés librement et facilement, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En particulier, les marques coïncident par leur élément verbal «MOBILITY», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qui est entièrement reproduit dans le signe contesté.
Les différences entre les signes résident dans la stylisation de la marque antérieure, qui n’a aucune signification en tant que marque, et par la lettre différente — «i-» dans le signe contesté — qui est dépourvue de caractère distinctif. Ces différences n’ont pas d’incidence significative sur les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles et ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes. Par conséquent, ils ne sont pas suffisants pour exclure un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), par exemple comme des produits de nouvelle génération intelligents.
Dans ses observations, la titulaire fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent «MOBILITY». À l’appui de son argument, la titulaire fait référence à 510 enregistrements de marques dans le registre de l’EUIPO.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «MOBILITY» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les revendications de la titulaire doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public bulgare, germanophone, anglophone, espagnole et française. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 354 717 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Meglena BENOVA Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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