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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2022, n° R0556/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0556/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 novembre 2022
Dans l’affaire R 556/2022-2
Ontel Products Corporation 21 law Drive FAIRFIELD, New Jersey 07004 États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid (Espagne) contre
Ardutch B.V. Kraanspoor 50 1033 se Amsterdam Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, London WC1V 6HR (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 059 858 (demande de marque de l’Union européenne no 17 885 072)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/11/2022, R 0556/2022-2, ARCTIC AIR (fig.)/ARCTIC et al.
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 6 avril 2018, Ontel Products Corporation (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante: Classe 11: Humidificateurs; humidificateurs d’air; humidificateurs électriques; humidificateurs de chambres [appareils]; humidificateurs à usage domestique; purificateurs d’air; purificateurs d’air électriques; purificateurs d’air à usage domestique.
2 La demande a été publiée le 24 avril 2018.
3 Le 24 juillet 2018, Ardutch B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants: a) L’enregistrement de la MUE no 2 921 211 pour la marque verbale ARCTIC, déposée le 31 octobre 2002 et enregistrée le 13 octobre 2005 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée (mise à jour après une annulation partielle sur la base de la décision de la division d’annulation 12/06/2020, 25 881 C): Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau et installations sanitaires; cuisinières à gaz et/ou électriques; cuisinières; bouilloires électriques; appareils et récipients de refroidissement et de congélation; réfrigérateurs; congélateurs; appareils électriques pour faire des boissons; installations, appareils, appareils et ustensiles de cuisine; poêles, fours, fours à micro-ondes, grille-pain et grils; barbecues et grils; sèche-cheveux; sèche-cheveux électriques; installations et appareils de chauffage de l’eau; lampes; appareils pour le séchage et l’aération des vêtements; sèche-linges à tambour; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; appareils portatifs à vapeur pour tissus; mais à l’exception des appareils de congélation de tuyaux ou d’appareils électroniques destinés à la congélation; hottes pour cuisinières; congélateurs et réfrigérateurs.
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b) Enregistrement international no 808 857 de la marque verbale ARCTIC produisant ses effets en Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Slovénie et Slovaquie, déposé et enregistré le 29 avril 2003 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée: Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; cuisinières à gaz et/ou électriques; cuisinières; bouilloires électriques; appareils, appareils et récipients de refroidissement et de congélation; réfrigérateurs; congélateurs; appareils et instruments de climatisation, de refroidissement de l’air et de ventilation; installations, appareils, appareils et ustensiles de cuisson; poêles, fours, fours à micro-ondes, grille-pain et grils; barbecues et grils; sèche-cheveux; sèche-cheveux électriques; installations et appareils de chauffage et de chauffage de l’eau; lampes; appareils pour le séchage et l’aération des vêtements; sèche-linges à tambour; pièces et parties constitutives de tous les produits précités non compris dans d’autres classes.
c) L’enregistrement de la marque roumaine no 147 370 pour la
marque figurative déposée le 30 août 2016 et enregistrée le 15 juin 2017 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée: Classe 11: Appareils de réfrigération électriques équipés d’un compresseur à usage domestique; cuisinières; hottes et fours équipés de fours à micro-ondes; climatiseurs.
d) L’enregistrement de la marque roumaine no 103 965 pour la
marque figurative déposée le 9 juillet 2009 et enregistrée le 19 octobre 2009 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée: Classe 11: Appareils électriques de réfrigération à compresseur à usage domestique; capots; cuisinières; chauffage central.
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée en Roumanie pour une partie des produits pour lesquels elle était enregistrée, à savoir: Classe 7: Machines à laver; aspirateurs de poussière. Classe 11: Appareils électriques de réfrigération à compresseur à usage domestique; capots; cuisinières; chauffage central.
6 Le 24 mai 2019, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures suivantes sur lesquelles l’opposition était fondée:
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a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 921 211; b) L’enregistrement international no 808 857; c) Enregistrement de la marque roumaine no 103 965. 7 Le 18 octobre 2019, l’opposante a produit la preuve de l’usage dans le délai imparti. Les éléments de preuve comprenaient notamment:
— Éléments de preuve produits le 24/07/2018, en même temps que l’acte d’opposition: Pièce jointe D: un document d’origine inconnue concernant l’histoire de la marque «ARCTIC». Dans ce document, il est notamment indiqué que:
o la société Arctic a été fondée en 1968;
o les premiers réfrigérateurs de la marque «ARCTIC» ont été produits en 1970;
o «Arctic a lancé une gamme de produits étendue, passant ainsi d’une marque de réfrigérateurs à une marque complète d’appareils électroménagers» en 2003;
o Arctic a célébré «40 ans d’activité et leader du marché roumain de l’électroménager, avec une part de marché de 35 %» en 2010.
- Éléments de preuve présentés le 28/02/2019, accompagnés de la présentation de faits, preuves et observations complémentaires: Annexe E: un document de dix pages intitulé «Brand Overview payables marketing plans» de mars 2018 contenant les résultats d’une étude de notoriété de la marque réalisée en juillet et novembre 2017 sur la reconnaissance de la marque «ARCTIC» en Roumanie. Une référence à www.arctic.ro apparaît au bas de chaque page. Ipsos Brand Health Study 2017 est mentionnée comme source dans le pied de page, mais l’étude et sa méthodologie n’ont pas été présentées. Dans l’étude, «Arctic» figure parmi les principaux responsables des trois catégories: «Top of Mind», «Spontanée» et «Total notoriété», avant «Samsung», «Beko», «Whirlpool», «LG» et «Bosch». Il est fait référence à des campagnes publicitaires à la télévision, à la radio et à l’internet, ainsi qu’à des images de fours, de lave- vaisselle et de réfrigérateurs. Annexe F: un rapport de 29 pages, daté de janvier 2014, intitulé «White good Study», General Group — Roumanie, rapport rédigé par Ipsos (Istanbul, Turquie) mentionnant la marque «BEKO» en haut de sa couverture.
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Les principaux objectifs de l’étude sont décrits comme étant de mesurer la connaissance des marques de produits blancs, de comprendre les points de différence de la marque avec ses concurrents et de voir l’image de marque, la qualité et la perception des prix. L’étude a porté sur la collecte de données en face à face en trois vagues (fenêtres horaires): Décembre 2011 (800 personnes interrogées), novembre 2012 (600 personnes interrogées) et décembre 2013 (600 personnes interrogées). Les personnes interrogées étaient âgées de 18 à 64 ans, hommes (50 %) et femmes (50 %), issues d’une région de sept grandes villes de Roumanie, avec plus de 40 % de Bucarest. Les questions n’ont pas été posées; dans le rapport, au moins une partie des réponses semblaient être sélectionnées dans une liste déroulante. Sur la base des réponses de tous les répondants, la notoriété de la marque «Arctic» en 2013 serait la suivante: 34 — «top of mind»; 76 — «total spontané», et 99 — «connaissance totale» (rien n’indique si les chiffres font référence au nombre réel de personnes interrogées ou à leur pourcentage), et ces chiffres correspondent bien aux résultats de la troisième vague, à savoir celle de décembre 2013. Selon l’étude, «Arctic», «Whirlpool» et «Samsung» étaient les principales marques en termes de notoriété. Dans la catégorie des «Brand Propriété, Last Purchase and Purchase Plan» en décembre 2013 (600 personnes interrogées), les produits suivants ont été considérés: réfrigérateurs, lave- linge, cuisinières/fours, lave-vaisselle, congélateurs et séchoirs. 61 % des personnes interrogées ont affirmé posséder un produit Arctique. Pièce G: extraits de trois rapports d’Ipsos, à savoir:
○ Global Brand Health Study — W3, Roumanie, datée de décembre 2019, préparée pour Arçelik A.S. Beko (liée à l’opposante, conformément à l’annexe D);
○ Global Brand Health Study — Wave 2, Roumanie, datée de décembre 2017, préparée pour Arçelik A.S. Beko;
○ Étude sur la sensibilisation à la marque, Roumanie, datée de novembre 2015, préparée pour Beko. Aucun rapport ne comporte de méthodologie. Le premier rapport ne contient qu’un diagramme, présentant le résultat de la connaissance de la marque «ARCTIC» au cours des trois vagues de 2018, à savoir 21-25 % «top of mind», 70-75 % «connaissance spontanée totale» et 95-96 % «connaissance totale».
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Le deuxième rapport comprend un tableau de bord présentant le résultat de la connaissance de la marque «ARCTIC» au cours de deux vagues en 2017, à savoir 21-25 % «top of mind», 69-71 % «connaissance spontanée totale» et 95-96 % «connaissance totale». Certaines questions ont été posées, par exemple:
○ T1A. Pouvez-vous me dire la première marque de produits blancs (réfrigérateur, lave-linge, lave-vaisselle, cuisinier/cuisinier/cuisinier, sèche-linge/sèche-linge à tambour, congélateur) qui vient à l’esprit?
○ T1b. Veuillez me dire aux autres marques de produits blancs (réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, cuisinières/fours/cuisinières, séchoirs à vêtements, congélateurs) qui viennent à l’esprit.
○ T2. Et quelles marques de produits blancs (réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, cuisinières/fours/cuisinières de gamme, séchoirs de vêtements, congélateurs) avez-vous connaissance? Le troisième rapport comprend plusieurs tableaux de barres présentant le résultat de la connaissance de la marque «ARCTIC» au cours des vagues de novembre 2012, décembre 2013, novembre 2014 et novembre 2015, à savoir 30-35 % «top of mind», 73-76 % «connaissance spontanée totale» et 97-100 % «connaissance totale». Annexe H: une feuille de calcul avec un logo de GfK, affichant «panelmarket excl. FurnS/KitSp Romania» en haut du document. Selon l’opposante, le graphique illustre la part de marché de ARCTIC sur le marché roumain des panneaux (marché des produits blancs) de avril 2013 à avril 2018. Les chiffres de l’ARCTIC sont indiqués entre avril 2013 et avril 2018; ils varient de 22.9 à 26.6. Annexe I: un tableau d’origine inconnue montrant le chiffre d’affaires total des ventes des produits marqués «ARCTIC», en valeur et en unités, pour chaque année de 2014 à 2017, avec des ventes en Roumanie ainsi que des exportations vers, entre autres, le Danemark et le Royaume-Uni. Pièce J: un tableau d’origine inconnue, qui, selon l’opposante, concerne les «dépenses de publicité domestique pour la marque ARCTIC en Roumanie de 2014 à 2017». Pièce jointe K: trois pages contenant des images d’unités de climatisation, d’aspirateurs et de chaudières domestiques. Tous ces produits montrent clairement la marque antérieure, par exemple:
Unité de conditionnement Aspirateurs de poussière
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de l’air
Pièce jointe L: une impression non datée d’une page en ligne d’origine inconnue (présumée provenant du site internet de Arctic SA, étant donné que le coin supérieur gauche affiche le
logo et le coin supérieur droit présente une section
«Compania» ), affichant des réfrigérateurs, des machines à laver, des cuisinières, des hottes aspirantes et des lave-vaisselle. Éléments de preuve produits le 18/10/2019 à titre de preuve de l’usage: Pièce jointe M: un catalogue de 185 pages, en roumain, intitulé Catalog de Electrocasnice 2014, faisant référence au site web www.arctic.ro sur toutes ses pages et couvrant une large gamme de produits blancs, à savoir réfrigérateurs, congélateurs, congélateurs, machines à laver, cuisinières, hottes aspirantes et lave-vaisselle, ainsi que leurs codes de produits (par exemple, AK366NFS). Pièce jointe N: un accord de licence de marque signé le 19/09/2018 entre Arctic SA et l’opposante accordant à cette dernière le droit d’utiliser l’enregistrement de la marque roumaine no 147 370 et l’enregistrement de la marque roumaine no 103 965. Annexes 1 et 2: trois factures datant de 2014, émises par Arctic SA à des destinataires individuels, dont deux adresses non précisées; deux factures sont traduites en anglais et font référence à la vente de quatre unités de climatisation «ARCTIC» (soit deux factures, chacune faisant référence à deux unités de climatisation).
En haut des factures, le signe apparaît. Contrairement à ce que l’opposante a expliqué sur sa liste d’annexes, l’annexe 2 n’inclut pas l’image d’une unité de climatisation «ARCTIC».
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Annexes 3 et 4: des impressions datées du 12/04/2018, tirées du site web www.arctic.ro, montrant plusieurs congélateurs (annexe 3) et des réfrigérateurs (annexe 4) portant la marque «ARCTIC», y compris des codes de produits (par exemple AC54210, AD54240, ANL296 et ANFB276), tels que:
Annexe 5: cinq factures datées de 2018, émises par Arctic SA à des destinataires en Roumanie et, selon l’opposante, faisant référence à des «combinés réfrigérateurs et réfrigérateurs, congélateurs d’écho vendus sous la marque ARCTIC»; Une facture, pour 20 réfrigérateurs (ANL296 — annexe 4) et pour cinq réfrigérateurs (ANFB276 — pièce jointe L) fait référence aux codes de produits figurant à l’annexe 4 et à l’annexe L. At la partie supérieure des factures montre le signe.
Annexe 6: cinq factures datées de 2017, émises par Arctic SA à des destinataires en Roumanie et, selon l’opposante, faisant référence à des «combinés réfrigérateurs et réfrigérateurs, congélateurs d’un échantillon de 2017 vendus sous la marque ARCTIC»; Deux factures font référence aux codes produits figurant à l’annexe 4 et à l’annexe L, à savoir une pour 100 réfrigérateurs (AD54240 — annexe 4) et une pour 113 réfrigérateurs (ANFB245 — annexe L). En haut des factures, le signe apparaît.
Annexe 7: cinq factures datées de 2016, émises par Arctic SA à des destinataires en Roumanie et, selon l’opposante, faisant référence à des «réfrigérateurs, congélateurs combinés, congélateurs et congélateurs d’échauffement, vendus sous la marque ARCTIC»; Trois factures font référence aux codes produits figurant à l’annexe 3 et à la pièce L, à savoir un pour 150 congélateurs (ANC135 — annexe 3), une pour un réfrigére-congélateur (ANK366NF — annexe L) et un pour six congélateurs (O37 — annexe L). En haut des factures, le signe apparaît. Annexe 8: six factures datant de 2015, émises par Arctic SA à des destinataires en Roumanie, dont des détaillants tels que Carrefour Romania ou Roumanie Hypermarche S.A., et, selon
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l’opposante, faisant référence à des «congélateurs, congélateurs et réfrigérateurs combinés vendus sous la marque ARCTIC»; Trois factures font référence aux codes produits figurant en annexe L, à savoir un pour cinq congélateurs et six congélateurs (O23, O29, AD255 et AD326 — annexe L), un pour cinq lave-linge (EF 5800 — annexe L) et un pour 51 congélateurs (AK346, AK3462, AK346NF et AK366NF — annexe L). En haut des factures, le signe apparaît. Annexe 9: manuel d’utilisation (en roumain) pour une combinaison frdge-congélateur, code de produit AK60320NFE +, portant la marque , daté du 24/05/2017. 8 Par décision du 8 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Le 30 octobre 2020, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition au motif que l’opposition n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE. En effet, elle a été déposée par deux opposants qui n’avaient pas le droit de le déposer conjointement et n’ont pas indiqué leur relation, même à la demande de l’Office. La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE. Le 8 novembre 2021, dans le délai imparti, l’opposante a informé l’Office de son intention de poursuivre l’opposition au nom d’Ardutch B.V. et que SC Arctic SA devait être écartée en tant qu’opposante.
– La division d’opposition a jugé approprié de commencer par examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 921 211 de l’opposante;
Preuve de l’usage
– En l’espèce, la plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente. Une date postérieure à la période pertinente confirme l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente; dès lors, il démontre une continuité dans l’usage de la marque.
– Les factures, les impressions du site web www.arctic.ro et le mode d’emploi (annexes 1 à 9) montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne, et notamment la Roumanie. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
– Les preuves de l’usage ne concernaient que les cuisinières à gaz et/ou électriques; cuisinières; fours; réfrigérateurs, congélateurs
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et hottes aspirantes. L’importance de l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente pour les produits susmentionnés, à l’exception des réfrigérateurs, congélateurs, ne peut pas non plus être déterminée, et l’usage ne peut pas non plus être considéré comme suffisant pour créer ou conserver un débouché pour les produits concernés. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants compris dans la classe 11: Réfrigérateurs; congélateurs.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Les produits contestés sont similaires aux réfrigérateurs de l’opposante; congélateurs. Ces produits ont des finalités différentes; toutefois, ils ont des natures similaires, sinon identiques.
– En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– La division d’opposition a jugé approprié de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue hongroise, pour laquelle «ARCTIC» est un terme dépourvu de signification et fantaisiste possédant un caractère distinctif normal. Les signes coïncident par le mot «ARCTIC» et diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «AIR» du signe contesté. Ils diffèrent également par la stylisation de l’élément verbal du signe contesté, qui est assez standard. Par conséquent, les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Les marques présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public de langue hongroise du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
– La division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue hongroise et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 921 211. 9 Le 4 avril 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la demande de marque a été
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rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 juin 2022. 10 Dans son mémoire en réponse reçu le 9 septembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties 11 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse conteste la décision de la division d’opposition parce qu’elle considère qu’il n’existe aucune similitude entre les signes et que les produits sont différents.
– La demanderesse considère que les deux signes sont de nature différente, que le signe contesté est mixte ( ) contenant un graphisme particulier et que le signe antérieur est simplement une marque verbale «ARCTIC». Par conséquent, les signes sont différents sur les plans phonétique et visuel. L’opposante fait référence à la décision d’opposition no 1296/2003 rendue le 25 juin 2003 dans laquelle les marques «ARKI FLEX» et «FLEX» sont comparées et il a été conclu qu’elles sont compatibles. Elle convient que les deux marques coïncident partiellement par le terme «ARCTIC»; toutefois, ceci n’est pas pertinent car la marque contestée a un impact radicalement différent. Ainsi, la demanderesse affirme que le terme ARCTIC n’a pas été créé par l’opposante et ne peut être monopolisé empêchant les autres déclarants de l’inclure dans leurs signes distinctifs. En outre, il est contradictoire pour la demanderesse que la division d’opposition ait affirmé que le terme «ARCTIC» possède un caractère distinctif faible dans l’Union européenne, mais qu’il possède un caractère distinctif normal pour le public de langue hongroise. Elle affirme que le roumain est différent de la langue hongroise; ainsi, la demanderesse ne sait pas pourquoi la division d’opposition a fait allusion au public hongrois qui n’est pas du tout mentionné ou pertinent. En outre, la demanderesse affirme que la décision d’opposition a considéré que les locuteurs hongrois ne comprennent pas le terme anglais «ARCTIC» mais comprennent le terme anglais «AIR». La demanderesse souligne l’existence et la coexistence paisible dans la classe 11 de différentes marques malgré le fait que le mot «ARCTIC» soit en commun.
– En ce qui concerne la comparaison des produits, la demanderesse affirme que les produits sont différents et ne peuvent en aucun cas prêter à confusion. Elle considère également que les preuves de l’usage fournies ne démontrent que l’usage effectif de la marque antérieure pour des produits, réfrigérateurs et congélateurs très concrets et spécifiques, qui doivent être comparés. Dès lors, la requérante considère qu’un congélateur ou un réfrigérateur n’a
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pas la même finalité qu’un purificateur d’air car ce dernier n’est pas lié au froid. En outre, la taille et le prix des produits contestés sont différents; par conséquent, les modalités d’achat sont également différentes. 12 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante confirme que les produits concrets sur lesquels la demanderesse utilise la marque contestée sont divulgués dans l’annexe C, qui décrit le produit comme un «climatiseur portable». Par conséquent, les éléments de preuve produits, à savoir l’annexe C, démontrent clairement que les humidificateurs d’air sont également des unités de climatisation ou sont également des unités ayant une fonction de refroidissement. Par conséquent, l’opposante soutient que les produits contestés sont soit identiques soit similaires aux réfrigérateurs et congélateurs.
– L’opposante affirme que la marque antérieure jouit d’une renommée en ce qui concerne la réfrigération en Roumanie, à tout le moins. Elle affirme que la marque ARCTIC possède un caractère distinctif accru en Roumanie, ce qui est similaire à la constatation de la renommée de la marque.
– L’opposante considère que les deux marques comportent le mot ARCTIC et que, par conséquent, il existe un degré élevé de similitude. En outre, ils ont la même signification conceptuelle, à savoir la zone arctique autour du pôle septentrionale. En ce qui concerne la comparaison des signes, l’opposante affirme qu’il existe une similitude en ce qui concerne un élément moins distinctif. L’opposante considère que la décision mentionnée par la demanderesse (à savoir 1296/2003 du 25 juin 2003 dans l’opposition no B 352 247 comparant les marques ARKI FLEX et FLEX) n’est pas pertinente étant donné que l’élément identique ou similaire était l’élément suffixe et non l’élément préfixe.
– L’opposante affirme que l’existence d’une marque de l’Union européenne sur le registre de l’EUIPO ne constitue pas en soi une preuve d’une coexistence pacifique sur le marché. Elle mentionne que la MUE no 14 334 668 ARCTIC (marque fig.) dans la classe 11, déposée le 3 juillet 2015 au nom de Heinen Freezing GmbH indirects Co. KG, a fait l’objet d’une opposition numéro B 2 611 138 par l’opposante actuelle Ardutch B.V. L’opposition a été retirée à la suite d’un accord entre les parties, qui incluait spécifiquement la modification de la demande avec une limitation de la lecture de tous les produits précités étant destinés à un usage industriel.
– Compte tenu de ce qui précède, l’opposante demande que la décision initiale de la division d’opposition soit confirmée. 13 Le 13 octobre 2022, l’opposante a présenté des observations modifiées avec les annexes 1 à 3.
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Motifs 14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 921 211
15 La division d’opposition a jugé approprié de commencer par examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 921 211 de l’opposante; Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche et n’examinera d’autres droits antérieurs que si nécessaire.
Portée du recours
16 La division d’opposition a considéré que l’opposante avait prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure pour les réfrigérateurs et congélateurs compris dans la classe 11.
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours et, le cas échéant, du recours incident est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, dans le recours incident.
18 Étant donné que l’appréciation de la preuve de l’usage par la division d’opposition n’a pas été contestée par les parties, elle ne relève pas de l’objet du présent recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
20 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). 21 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
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22 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
23 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition et non contesté par les parties, les produits et services pertinents s’adressent au grand public.
25 La division d’opposition a considéré que le niveau d’attention pertinent était moyen.
26 La demanderesse fait valoir que le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
27 Selon la jurisprudence, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé à l’égard de produits de grande consommation tels que les réfrigérateurs et congélateurs
[06/03/2014, R 2003/2013-1, COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY (fig.), § 13].
28 Il s’ensuit que le consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, fait preuve d’un degré d’attention moyen à élevé à l’égard des produits pertinents.
29 Le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la chambre de recours rappelle que le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
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30 En l’espèce, la chambre de recours se concentrera sur le public pertinent parlant le roumain.
Comparaison des produits
31 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
32 En l’espèce, les produits en conflit sont les suivants:
Produits antérieurs pour Produits contestés lesquels l’usage sérieux a été prouvé
Classe 11: Réfrigérateurs; Classe 11: Humidificateurs; congélateurs. humidificateurs d’air; humidificateurs électriques; humidificateurs de chambres
[appareils]; humidificateurs à usage domestique; purificateurs d’air; purificateurs d’air électriques; purificateurs d’air à usage domestique.
33 La division d’opposition a conclu à juste titre que les produits en conflit sont similaires.
34 La demanderesse estime que les produits en conflit sont dissemblables parce qu’ils ont des destinations et des utilisations très différentes. Selon la requérante, les produits en conflit sont également de nature différente.
35 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, les dispositifs de climatisation et d’humidification de l’air tels que les produits contestés et les réfrigérateurs et congélateurs antérieurs sont similaires à un faible degré. Cela s’explique par le fait que les produits en conflit utilisent des caractéristiques techniques similaires à la température inférieure et à l’humidité, ont la même nature (appareils électroniques/électroménagers), ont la même finalité globale, peuvent avoir les mêmes fabricants et les mêmes canaux de
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distribution; et cibler le même public pertinent [02/08/2022, R 901/2021-2, ARCTIC AIR (fig.)/Arctic et al., § 63; 23/07/2009, R 1239/2008-1, ALASKA ÉCU/ALASKA, § 35-43; 12/03/2012, R 1418/2010-4, GEWA GLOBAL ELECTRICITY GEWA/GEA, § 28). 36 Il s’ensuit que les produits en conflit sont similaires à un faible degré.
Comparaison des marques
37 Les signes à comparer sont les suivants:
38
ARCTIC
MUE antérieure (marque Signe contesté verbale)
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
§ 35 et jurisprudence citée). 39 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
40 En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale composée du mot «ARCTIC».
41 Le signe contesté est un signe figuratif composé des mots «ARCTIC AIR» écrits en lettres majuscules légèrement stylisées, représentés en gris foncé avec les bords extérieurs gris clair. Placées derrière l’élément «AIR», et légèrement chevauchant la droite de sa lettre «R», sont trois éléments ressemblant à une vague de gris clair, placés l’un au-dessus de l’autre, de nature purement décorative. De même, la lettre «A» placée au début des deux mots du signe contesté contient une saillie décorative provenant de sa partie gauche.
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42 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, le mot anglais «ARCTIC», présent dans les deux signes, fait référence à «froid» ou «congélation». Le public pertinent parlant le roumain comprendra ce mot étant donné que le mot «ARCTIC» existe en roumain avec exactement la même signification (consulté le 21/07/2022, http://dictionare.com/roen40.php?field0=arctic). Ce mot est faible en ce qui concerne les produits contestés.
43 En particulier, en ce qui concerne les produits antérieurs, à savoir les réfrigérateurs, congélateurs, le mot «arctic» décrit la destination des produits pertinents, à savoir maintenir les articles à froid. Il fait également directement référence à la caractéristique des produits concernés, à savoir leur propriété de refroidissement.
44 En ce qui concerne les produits contestés, à savoir les humidificateurs d’ air et les purificateurs d’air, la demanderesse a expressément indiqué qu’ils étaient «liés au froid». L’opposante a également observé que les produits contestés appartiennent à la catégorie des «climatiseurs portables» qui cool, propre et humidifie l’air. Par conséquent, le mot «ARCTIC» décrit également les caractéristiques des produits contestés, à savoir leur propriété de refroidissement.
45 L’élément figuratif contesté contient également le mot anglais «AIR» désignant «le mélange de gaz qui forme l’atmosphère de la terre et que nous respirathe» [05/04/2022, R 901/2021-2, ARCTIC AIR (fig.)/Arctic et al., § 30]. Le public pertinent parlant le roumain comprendra ce mot dans son sens littéral étant donné qu’il a un équivalent très proche en roumain, à savoir aer (21/07/2022, http://dictionare.com/enro40.php?field0=air). Le mot «AIR» est également faible étant donné qu’il fait immédiatement référence au fait que les produits contestés sont destinés à purifier, refroidir et humidifier l’air.
46 Il s’ensuit que tous les éléments verbaux des signes en conflit sont faibles.
47 Les éléments figuratifs du signe contesté jouent un rôle essentiellement décoratif. En particulier, les éléments ressemblant à une vague renforcent l’idée de mouvement de l’air (climatisation). La police de caractères est proche de la norme. Les couleurs, le gris, le blanc et le noir, ne sont pas accrocheurs.
Comparaison visuelle
48 En l’espèce, les signes coïncident par le mot «ARCTIC».
49 Il s’ensuit que la coïncidence du mot «ARCTIC» crée une similitude visuelle entre les signes en conflit.
50 Toutefois, l’élément verbal «ARCTIC» est faible, comme indiqué ci- dessus.
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51 Les éléments faibles sont généralement peu susceptibles d’indiquer au public pertinent que les produits et services pertinents proviennent d’une entreprise déterminée (13/05/2020,-381/19, City Mania/City Lights, EU:T:2020:190, § 43-44; 09/09/2020, T-879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.)/COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401,
§ 44, 48, 50; 03/05/2018, 234/17-, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT, EU:T:2018:259, § 38).
52 Le signe contesté contient également le mot «AIR» et les éléments figuratifs. Toutefois, ces éléments sont également faibles, comme indiqué ci-dessus.
53 Compte tenu de ce qui précède et en particulier du fait que (1) les signes coïncident par le début identique «ARCTIC» et (2) tous les autres éléments verbaux et figuratifs sont faibles, la chambre de recours est d’avis que les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel [voir, par analogie, 24/02/2021, R 1041/2020-2, DERMAPHEX Mousse Désinfectante (fig.)/Dermalex et al., § 56; 28/11/2019,
643/18-, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 37; 28/11/2019,
644/18-, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 37; 28/11/2019, 642/18-, DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 37; 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 51).
Similitude phonétique
54 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot «ARCTIC» en roumain.
55 Les signes diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient le mot supplémentaire (descriptif) «AIR».
56 Étant donné que le mot «ARCTIC» est faible et que le seul autre élément verbal du signe contesté «AIR» est également faible, la chambre de recours estime que les signes présentent un faible degré de similitude phonétique (28/11/2019,-643/18, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 40; 28/11/2019, 644/18-, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 40; 28/11/2019, 642/18-, DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 40; 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 52).
Comparaison conceptuelle
57 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, les deux signes en conflit font référence au concept d’ «ARCTIC», à savoir «froid ou congélation». L’ajout du mot «AIR» ne modifie pas significativement cette perception. Au contraire, elle précise simplement que l’accent est mis sur l’ «air froid».
58 Lorsqu’un élément commun n’est que faiblement distinctif, la similitude conceptuelle entre les signes est faible (05/10/2020,-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al.,
21/11/2022, R 0556/2022-2, ARCTIC AIR (fig.)/ARCTIC et al.
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EU:T:2020:470, § 51; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 57; 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 53; 28/11/2019, 643/18-, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 53; 28/11/2019, 644/18-, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 53; 28/11/2019, 642/18-, DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 53). 59 Compte tenu de ce qui précède, les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
60 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
61 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
62 En l’espèce, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie.
63 Après un examen minutieux des éléments de preuve, la chambre de recours confirme que le signe antérieur jouit d’un caractère distinctif accru en Roumanie.
64 En particulier, l’opposante a présenté, entre autres, les études de marché suivantes montrant la connaissance du marché entre 95 % et 100 % (selon la «connaissance totale») en ce qui concerne le droit antérieur en ce qui concerne les produits, y compris les réfrigérateurs et congélateurs en Roumanie:
a. «Vue d’ensemble de la marque traduisant les plans de marketing» de mars 2018 (pièce E)
21/11/2022, R 0556/2022-2, ARCTIC AIR (fig.)/ARCTIC et al.
20
b. Étude de marché d’Ipsos «White good Study, General Group — Romania, report», janvier 2014 (annexe F)
21/11/2022, R 0556/2022-2, ARCTIC AIR (fig.)/ARCTIC et al.
21
c. «Étude sur la sensibilisation à la marque, Roumanie» par Ipsos de novembre 2015 (pièce jointe G)
65 Les études de marché susmentionnées montrent systématiquement que la marque antérieure jouit d’une reconnaissance très élevée en Roumanie, oscillant entre 95 % et 100 %, ce qui signifie que la grande majorité des consommateurs roumains connaissent et reconnaissent le signe antérieur. Ils indiquent également clairement que «ARCTIC» est le leader du marché dans le secteur concerné.
66 Par conséquent, la chambre de recours est d’avis que le signe antérieur jouit d’un caractère distinctif accru très élevé en Roumanie.
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22
Appréciation globale du risque de confusion
67 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
68 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les produits en conflit sont similaires à un faible degré. Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif du signe antérieur est accru.
69 Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en Roumanie.
70 En particulier, malgré le fait que les signes ne sont similaires qu’à un faible degré, le signe antérieur jouit d’un caractère distinctif accru en Roumanie.
71 Selon la jurisprudence, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
72 Sur la base de ce principe, le Tribunal a récemment souligné que le caractère distinctif accru du signe antérieur peut jouer un rôle clé dans l’appréciation du risque de confusion (02/02/2022,-694/20, CCLABELLE VIENNA, EU:T:2022:45, § 97). À titre d’exemple, un degré élevé de caractère distinctif accru a été un facteur déterminant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans une affaire dans laquelle les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré élevé sur le plan phonétique et sont différents sur le plan conceptuel (02/02/2022-, 694/20, CCLABELLE VIENNA, EU:T:2022:45, § 69, 77, 82).
73 En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure en Roumanie est très élevé. Comme indiqué ci-dessus, entre 95 % et 100 % des consommateurs roumains connaissent et reconnaissent le signe antérieur. Il est également considéré comme le leader du marché dans le secteur concerné. Par conséquent, le caractère distinctif accru de la marque antérieure est très élevé. 74 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il y a lieu de présumer qu’une partie importante du public pertinent sera
21/11/2022, R 0556/2022-2, ARCTIC AIR (fig.)/ARCTIC et al.
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induite en erreur et amené à penser que les produits revêtus des signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement en raison du caractère distinctif accru du signe antérieur et de la similitude entre les signes en conflit et les produits en conflit tels qu’établis ci-dessus (voir, dans le même sens, 13/07/2022, 251/21-, CAT, EU:T:2022:437; 02/02/2022, T-694/20, CCLABELLE VIENNA, EU:T:2022:45).
Autres droits antérieurs et autres motifs d’opposition
75 L’opposition étant accueillie sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 921 211 pour la marque verbale «ARCTIC», il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et autres motifs d’opposition.
Frais
76 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
77 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR. 78 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
21/11/2022, R 0556/2022-2, ARCTIC AIR (fig.)/ARCTIC et al.
24
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
21/11/2022, R 0556/2022-2, ARCTIC AIR (fig.)/ARCTIC et al.
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