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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2020, n° 003098066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 098 066
Orlen Oil Sp. z o.o., Ul. Opolska 114, 31-323 Cracovie, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Patentowa Dr. W. Tabor SP.J., Ul. Mazowiecka 28a/8-9, 30-019 Cracovie, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
Hebei Yifei Special Chemicals Co. Ltd., No 2 Baihua Street, Fengshou Road, Chang’ an District, Shijiazhuang City, Hebei Province, République populaire de Chine ( titulaire), représentée par Tomkins & Co., 5 Dartmouth Road, Dublin 6, Irlande (représentant professionnel)
Le 12/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 098 066 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’ une partie des produits de la marque communautaire désignant l’Union européenne no 1 472 868
(marque figurative), à savoir contre certains produits compris dans la classe 4. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de
marque de l’Union européenne no 13 956 883 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 956 883 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 098 066 page:2De6
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 4:Carburant; Huiles combustibles; Huiles pour la protection du charbon contre le gel; Huiles de flottation; Huile pour moteurs; Huiles hydrauliques; Lubrifiants en tant qu’huiles pour engrenages; Huiles de transmission hydrauliques; Huiles pour compresseurs; Huiles de génie; Huiles industrielles à usage médical; Huiles énergétiques; Huiles marines; Huiles d’Emulgation pour l’exploitation minière; Huiles pour l’usinage; Huiles émulsion; huile pour la trempe; Huiles pour le traitement des métaux colorés; huile de roulement; Huiles antiadhésives; Huiles pour filtres; Huiles d’entretien; Benzène; Huiles de paraffine; Émulsions paraffinées; Gelée de pétrole à usage industriel; Lubrifiants; Additifs non chimiques pour carburants; Lubrifiants; Allume-feu.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 4:Pétrole brut ou raffiné; huile pour moteurs; huiles de graissage; graisse lubrifiante; lubrifiants; huile pour engrenages; additifs non chimiques pour carburants; additifs non chimiques pour carburants automobiles; Cires de cire à usage industriel
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, par exemple au pétrole raffiné, et partiellement aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, par exemple le pétrole, brut.
Le degré d’attention est considéré de moyen à élevé selon la nature spécialisée des professionnels, des exigences pertinentes et de leur impact sur le bon fonctionnement d’une machine ou d’un autre dispositif.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 098 066 page:3De6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale; Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure contient l’élément verbal «platine» représenté en caractères standard italiques rouges. Ce mot anglais sera compris comme un métal précieux d’une valeur élevée dans l’ensemble de l’Union européenne, étant donné qu’il est très proche des mots équivalents dans les langues officielles de l’ensemble du territoire pertinent (par exemple: le platina en lituanien, estonien, finnois, suédois, néerlandais, croate, hongrois et tchèque, «platyna» en polonais, «pléniтина (platina)», en bulgare, « πλατίνα (platina)» en grec et platină en roumain. L’indication «Platinum» est généralement comprise comme une référence promotionnelle à une qualité remarquable, comme les termes «or» et «silver» qui désignent également des métaux précieux et qui, par conséquent, véhiculent l’idée d’une valeur élevée et durable (10/07/2013, R-11/2012-4, VODKA PLATINUM/PLATINUM 44).À ce titre, il est considéré comme faiblement distinctif pour les produits en cause. La marque antérieure contient également une lettre «P» majuscule stylisée. S’agissant de la première lettre des lettres suivantes «platine», les consommateurs la percevraient immédiatement comme un acronyme de, et comme étant subordonné à celui-ci. Le caractère distinctif de cet élément sera identique au mot qu’il désigne pour désigner l’abréviation, à savoir faible.
La marque contestée est un signe complexe composé, outre l’élément verbal «platinum» (déjà analysé ci-dessus et les mêmes considérations relatives à la compréhension et au caractère distinctif de ce signe dans ce signe, sont pleinement pertinents) de l’élément verbal «shield» et d’un dessin fantaisiste ressemblant à des caractères asiatiques qui seraient perçus plutôt comme décoratifs et qui auraient un impact limité. Une partie du public qui comprend l’anglais percevrait l’élément «shield» au sens d’un dispositif de protection susceptible d’être considéré comme allusif en rapport avec les produits concernés. En effet, puisque le terme «platine» est une construction grammaticale anglaise correcte d’un adjectif et d’un nom; ces deux éléments seraient perçus par cette partie du public dans le cadre d’une unité, dans laquelle le nom, «shield», est le principal vecteur de la notion et le terme
Décision sur l’opposition no B 3 098 066 page:4De6
«platinum» sert à qualifier son qualificatif. Pour l’autre partie du bouclier', celui-ci est dépourvu de signification et est distinctif..
Le signe contient également une protection stylisée pointue qui, de la même manière que l’élément verbal «shield», analysée ci-dessus, est distinctive pour les produits en cause. La notion sémantique d’un blason de protection est renforcée par ce dispositif, pour la partie du public qui comprend la signification de l’élément verbal «shield».
Les deux marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Cependant, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Par ailleurs, l’élément figuratif représentant un bouclier dans la marque contestée sera perçu comme signifiant «renforcer la signification véhiculée par la partie verbale du signe», pour la partie anglophone du public.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «platine», qui est faible pour les produits concernés. C’est le seul élément qui coïncidera entre les signes. La marque contestée contient également les éléments distinctifs «shield» et des éléments figuratifs supplémentaires. La marque antérieure contient également la lettre stylisée supplémentaire «P», qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté; Par ailleurs, les signes diffèrent également au niveau de la stylisation, de la structure et de la combinaison de couleurs de leurs éléments, tel qu’il a été analysé plus haut.
Par conséquent, en tenant compte du facteur distinctif, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par le son des lettres/platinum/, présentes à l’identique dans les deux signes, mais faibles. La prononciation diffère par le son des lettres/shield/ de la marque contestée, qui n’ a pas d’équivalent dans le signe antérieur;
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations ci-dessus concernant le contenu sémantique des marques.Bien que le mot commun «platine» évoquera un concept, le caractère distinctif est limité.La partie anglophone du public percevrait également la notion de «blason» que l’on peut également souligner par le dessin d’un blason dans le signe contesté. Le reste du public, pour lequel l’élément «shield» n’a pas de signification, percevra à tout le moins la notion supplémentaire de protection par l’intermédiaire de l’élément figuratif. Par conséquent, compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément commun, les signes sont faiblement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 098 066 page:5De6
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour l’ ensemble des produits en cause.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont présumés identiques. Ils s’adressent au grand public et à un public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
La marque antérieure, dans son ensemble, possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour ce qui concerne la coïncidence au niveau de l’élément peu distinctif «Platinum»; Le public pertinent concentrerait son attention sur les éléments supplémentaires des signes, qui sont bien distincts. Ces éléments sont clairement perceptibles, même par le public faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Les signes produisent des impressions d’ensemble très différentes. Partant, les similarités ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public, même pour des produits identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est basée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 956 883.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— l’ enregistrement polonais no 174 516 de la marque verbale «platine»; Cette marque étant composée du même faible élément verbal que dans l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 13 956 883, l’ issue de l’opposition ne saurait être différente. L’opposante a fait valoir que cette marque nationale antérieure possède un caractère distinctif accru, en affirmant qu’en Pologne, la marque «platine» est très distinctive puisqu’elle a été utilisée pendant 18 ans pour identifier
Décision sur l’opposition no B 3 098 066 page:6De6
des huiles de moteur, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer cette affirmation, qu’il convient donc de rejeter.
— l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 599 014 pour la
marque figurative. La similitude entre le droit antérieur et le droit antérieur invoqué par l’opposante présente moins de similitudes avec la marque contestée.En effet, elle contient le mot supplémentaire «RIDER», qui n’est pas présent dans la marque contestée.Par conséquent, le résultat basé sur cette marque antérieure ne saurait être différent.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Teodora Aliki Spandagou Martin EBERL TSENOVA-PETROVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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