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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2024, n° 003164599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164599 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 599
Legart Forschungsatelier GmbH, Angererstr. 6, 83064 Raubling, Allemagne (opposante), représentée par Liesegang mentale Partner mbB, Rechtsanwälte, Neue Mainzer Straße 22, 60311 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pat McGrath Cosmetics LLC, 126 Fifth Avenue, 10011 New York, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Basck Europe Sp. z o.o., plac Solny 2/3, 50-060 Wrocław, Pologne (mandataire agréé).
Le 25/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 599 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 44: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des tatouages.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 584 986 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 584 986 «SKINFUSION» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 356 642 et no 5 154 001, tous deux pour la marque verbale «SKINFUSION». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
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La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne no 5 154 001 «SKINFUSION» (marque verbale).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de priorité de la demande contestée est le 04/05/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 04/05/2016 au 03/05/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; Paintstripper; préparations pour le nettoyage des tuyaux d’écoulement; produits de démaquillage; astringent à usage cosmétique; pierres d’alun (antiseptiques); ambre (parfumerie); produits contre l’électricité statique à usage ménager; produits de toilette contre la transpiration; aérosols pour rafraîchir l’haleine; essences éthériques; huiles essentielles; cèdre
[huiles essentielles]; huiles essentielles de cédrats; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); savons d’avivage pour textiles; arômes pour gâteaux
[huiles essentielles]; sels pour le bain non à usage médical; teintures pour la barbe; cire à moustache; essence de bergamote; pierres ponces; crème pour blanchir la peau; produits de blanchissage; préparations décolorantes à usage cosmétique; sels pour blanchir; soude pour blanchir; extraits de fleurs (parfums); polonais pour meubles et planchers; cires pour sols; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique (pour lessiver); déodorants corporels; savons désinfectants; savons désodorisants; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; diamantine (abrasif); air comprimé dans les canettes pour le nettoyage et le dépoussiérage; bois odorants; produits pour parfumer le linge; eaux de senteur; produits de blanchiment; préparations pour décaper les films; dépilatoires; cire à épiler; préparations et dispositifs de décalcification et de détartrage à usage domestique; bleu de lessive; colorants pour la toilette; produits pour enlever les couleurs; teintures cosmétiques; graisses à usage cosmétique; produits dégraissants (autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication); vernis (produits pour enlever les -); détachants; huile de gaulthie; géraniol; produits pour faire briller; produits de glaçage pour le blanchissage; amidon à lustrer; chiffons de verre; toile de verre; produits pour lisser; pierre ponce; bases pour parfums de fleurs; teintures pour cheveux; laques pour les cheveux; produits nettoyants pour les cheveux; lotions capillaires; crèmes cosmétiques; cosmétiques pour le soin de la peau; héliotropine; Ionone (parfumerie); Ionone (parfumerie); adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs à usage cosmétique; adhésifs pour fixer des cils postiches; Eau- de-Cologne; corindon (abrasif); cosmétiques; nécessaires de cosmétique; crayons à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques (préparations -
) pour l’amincissement; craie pour le nettoyage; faux-ongles; cils postiches; laques (produits pour enlever les -); laques (produits pour enlever les -); eau de lavande; produits pour blanchir le cuir; crèmes pour le cuir; produits pour la conservation du cuir (cirages); rouge à lèvres; solvants pour la cire à plancher (produits nettoyants); lotions à usage cosmétique; fards; lait d’amandes à usage cosmétique; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savons médicinaux; carbures métalliques
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[abrasifs]; compositions d’ombres pour plantes; musc (parfumerie); bains de bouche (non à usage médical); laques pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); cristaux de soude pour le nettoyage; lessive de soude; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; produits pour l’ondulation des cheveux; huiles pour la parfumerie; articles de parfumerie; parfums; pâtes pour cuirs à rasoir; menthe pour la parfumerie; essence de menthe; aromates
(huiles essentielles); arômes pour boissons (huiles essentielles); crèmes à polir; préparations pour polir; préparations pour polir les prothèses dentaires; papier à polir; rouge à polir; pierre à polir; cires (polissage); pommades à usage cosmétique; pots- pourris odorants; préparations de nettoyage à sec; matières à astiquer; écorce de quillaja pour le lavage; rasage (produits de -); savons à raser; pierres à barbe (antiseptiques); après-rasage; produits pour fumigations (parfums); liquides pour lave- glaces; laits de toilette; produits de nettoyage; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; huiles de nettoyage; savon à barbe; produits pour enlever la rouille; liquides antidérapants pour sols; cire antidérapante pour sols; Safrol; alcali volatil
(ammoniaque) (détergent); papier de verre; blanc de craie; produits abrasifs et de meulage; abrasifs; papiers abrasifs; fards; produits de maquillage; poudre pour le maquillage; émeri; toile émeri; papier émeri; toile abrasive; cire pour tailleurs; masques de beauté; cirages et crèmes pour chaussures; cirages; cire pour cordonniers; cire pour cordonniers; savons contre la transpiration; savons; savons contre la transpiration des pieds; shampooings; carbure de silicium (abrasif); produits de bronzage
(cosmétiques); amidon pour la lessive; essence de badiane; talc pour la toilette; produits pour le nettoyage des papiers peints; terpènes (huiles essentielles); térébenthine pour le dégraissage; essence de térébenthine pour le dégraissage; produits cosmétiques pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie; produits de toilette; savons pour la toilette; savons contre la transpiration des pieds; Tripoli pour le polissage; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; gelée de pétrole à usage cosmétique; cendres volcaniques pour le nettoyage; cire pour la blanchisserie; collage pour le linge; produits pour blanchir le linge; préparations lavantes; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; assouplissants pour textiles; encens; cosmétiques pour cils; mascara; gels pour blanchir les dents; dentifrices; motifs décoratifs à usage cosmétique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services juridiques; mise à jour de logiciels; mise à jour de pages internet; conseils en architecture; conseils en matière de conception de pages d’accueil et de pages internet; services de conseils en ingénierie des télécommunications; conseils en propriété industrielle; fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données; exploitation d’un moteur de recherche sur Internet; recherches biologiques; conseils en matière d’ordinateurs; conseils en matière de logiciels; analyse de systèmes; conception de systèmes informatiques; administration de données sur serveurs; conception de logiciels informatiques; conception de pages d’accueil et de pages Web; services d’agences de certification (centres de confiance), à savoir émission et gestion de codes numériques et/ou de signatures numériques; architecture; services d’un entrepreneur, à savoir préparation technique de projets de construction; services de chimie; programmation pour ordinateurs; services de conception graphique; services de dessinateurs; dessin industriel; services de décoration intérieure; services de dessinateurs de couture; recherche liée à la physique; mesures et essais techniques; conception d’emballages; services de contentieux; services de chimistes; travaux d’ingénieurs; protection contre les virus; traitement numérique d’images; analyse chimique; essais et contrôles techniques; prospection de pétrole; mesures techniques; expériences scientifiques; authentification d’œuvres d’art; édition, formatage et transfert de données sur des CD
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vierges (prémastering); Consultation dans le domaine de la PDE; étalonnage (mesure); conseils en matière d’ameublement; sécurité électronique des données; services de stockage électronique de données; développement de concepts d’utilisation d’un point de vue technique (gestion des infrastructures); recherche et développement (pour des tiers); calcul des émissions et des immissions; détermination de concentration de matières dangereuses; programmation pour ordinateurs; création de pages Web; analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères; services d’animation d’ordinateurs; expertises géologiques; enquêtes sur le gisement pétrolier; arpentage; rapports scientifiques; recherches en bactériologie; recherches en chimie; recherches en cosmétologie; recherches techniques; recherches en mécanique; recherches géologiques; prospection géologique; conception et maintenance de sites web pour le compte de tiers; octroi de licences de films, de télévision et de vidéos; conseils en matériel et logiciels; ensemencement de nuages; mise en œuvre de programmes informatiques sur des réseaux; installation et maintenance de logiciels d’accès à Internet; installation de programmes informatiques; conseils en matière d’intégration pour particuliers et entreprises (médiation); étalonnage et test de fonction d’appareils de mesure; configuration de réseaux informatiques par le biais de logiciels; établissement de plans pour la construction; conversion de données et de programmes informatiques (autre que modification physique); conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception de pages Web; copie de programmes informatiques; arpentage; suivi et analyse de la performance des opérations du réseau; octroi de licences de logiciels (services juridiques); octroi de licences de logiciels; concessions de licences de propriété intellectuelle; essais de matériaux; essai de textiles; services de recherches juridiques; recherche, recherche dans des bases de données et sur l’internet pour le compte de tiers; installation et maintenance de logiciels; physique de recherche; le contrôle de la qualité; édition de sites internet (services d’assistance); enregistrement de noms de domaine; services d’arbitrage; administration de serveurs; services de sécurité pour la protection contre l’accès illicite aux réseaux; conseils en sciences sociales; courrier vocal; planification en matière d’urbanisme; stylisme [esthétique industrielle]; conseils techniques; études de projets techniques; gestion technique de projets dans le domaine du traitement électronique de données; contrôle technique de véhicules; vérification des signatures numériques; tests de puits de pétrole; services de veille en propriété intellectuelle; conseils en matière de protection de l’environnement; services d’évaluation environnementale; exploration sous-marine; attribuer et enregistrer des noms de domaine; la délivrance de licences sur des droits de propriété industrielle et des droits d’auteur; location et maintenance d’espace mémoire pour des sites web pour des tiers (hébergement); location de logiciels; location de matériel de traitement de données; location d’espace de stockage sur l’internet; location de serveurs web; location de serveurs web; organisation et location de temps d’accès à des bases de données informatiques; services de savoir-faire juridique (franchisage); mise à disposition d’une expertise technique (franchisage); gestion de droits d’auteur; maintenance de logiciels; essais de matériaux; services de prédictions météorologiques; récupération de données informatiques; recherche scientifique; ensemencement de nuages; services de certification; mise à disposition de capacités de mémoire pour usage externe (hébergement en ligne); mise à disposition d’espace web (hébergement de sites Web); mise à disposition d’espace mémoire sur Internet.
Classe 44: Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture ou de sylviculture; services de patients externes; services d’aromathérapie; chirurgie des arbres; consultation en matière de pharmacie; saunas; services de salons de bronzage (soins d’hygiène et de beauté); bains publics à des fins d’hygiène; services de restauration; toilettage d’animaux domestiques; Services de bains turcs; architecture paysagiste; services de banques de sang; aide à l’accouchement; cliniques de santé; pharmacie; services
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médicaux; services de dons de sang; chiropraxie; composition florale; services de salons de coiffure; services d’aménagement paysager; hôpitaux; services d’architecture paysagiste; services de laboratoires médicaux; services d’opticiens; services d’un psychologue; centres de réhabilitation; soins de santé; services vétérinaires; dentisterie; services de pépiniéristes; services de maisons de repos; services de maisons de repos; services de cliniques médicales; cliniques médicales; sanitoriums; services de salons de beauté; épandage aérien ou terrestre d’engrais et d’autres produits chimiques destinés à l’agriculture; examens médicaux et cliniques; massages; fourniture de cours de traitement de désintoxications pour toxicomanes; conseils en matière de nutrition; gestion d’installations ou gestion de bâtiments d’infrastructures, à savoir entretien d’espaces verts; jardinage; horticulture; soins hygiéniques et de beauté; conseils en matière de santé; implantation de cheveux; fécondation in vitro; infirmières (médical); fabrication de produits de l’haleine; services d’insémination artificielle; services d’aménagement paysager; manucure; physiothérapie; chirurgie esthétique; services de soins psychosociaux; entretien de gazon; extermination des animaux nuisibles dans l’agriculture; maisons médicalisées; tatouage; services télémédicaux; soins et soutien thérapeutiques et médicaux; toilettage d’animaux; élevage d’animaux; destruction des mauvaises herbes; location de matériel pour exploitation agricole; location de matériel médical; location d’installations sanitaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 29/11/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante jusqu'au 04/02/202 3, qui a ensuite été prorogéjusqu’au 04/04/202 3, pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 31/03/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: une déclaration sousserment. Une déclaration de l’agent autorisé de l’opposante, du 31/03/2023, en anglais. Il indique que la marque de l’Union européenne «SKINFUSION» a été utilisée de 2017 à 2022 pour désigner les produits Collagen serum, Hyaluron et vitamine C cosmétiques pour la peau. Il dispose: I) le chiffre d’affaires réalisé par Amazon pour les années 2020 et 2021 en ce qui concerne les ventes d’acide hyaluron sérum et de vitamine C; et ii) un tableau présentant les chiffres d’affaires relatifs aux transports directs pour la période 2017-2021. Toutefois, il n’est pas décomposé en produits ni sur le territoire.
Annexes 2-3:
o Publicité, en allemand et non datée. Il montre le produit «collagène serum», avec la marque «SKINFUSION».
o Photographies de produits, non datées, mais l’opposante indique qu’ils datent des années 2015 à 2020. Ils montrent la marque «SKINFUSION», pour Collagen serum, Hyaluron serum et vitamine C serum, comme suit:
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Annexe 4: extraits de la Wayback Machine (www.legart.de), datés de 2021 (janvier, avril et août), en allemand. Ils font référence à la vente d’Hyaluron serum sous la marque «SKINFUSION».
Annexe 5: un extrait du site web Amazonmontrant l’offre à la vente des produits Hyaluron serum et vitamine C serum, représentant la marque «SKINFUSION». Il démontre que le produit a été disponible pour la première fois depuis 2020. Elle inclut également des impressions du tableau de bord central de vente Amazon Seller, qui ne sont pas lisibles.
Annexes 6-8: des publicités dans les magazines «my», «Cocoon» (toutes deux émises en 2017) et «Tango» (datant de 2015), représentant des photographies de «SKINFUSION» pour Collagen serum. Même si les magazines sont rédigés en allemand, la demanderesse a fourni une traduction partielle à l’un d’entre eux, qui indique: La gamme de produits SECRET Ambaja repose sur l’idée d’utiliser des cellules lotus et de l’huile de coco biologique au lieu d’être normales, tandis que l’évolution des six dépôts repose sur la technologie de la patinage brevetée, avec des structures moléculaires de biomiméticules connues et utilisables par la peau.
Annexes 9-13: un nombre important de factures en allemand, émises par l’opposante entre 2017 et 2021, adressées à différents clients situés sur le territoire pertinent (par exemple, en Autriche, en Allemagne, en Italie et en Slovaquie), ainsi qu’en dehors de celui-ci (par exemple, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Suisse). Le signe «SKINFUSION» est indiqué dans la description des produits et renvoie principalement à différents produits cosmétiques pour le soin de la peau, tels que les produits décrits dans les annexes 2 à 3, ainsi qu’à différents types de sérums (hyaluron, sérum anticouperose, sérum vitaminique, sérum de déage); crèmes (crèmes de rides, crèmes pour les yeux, crèmes de décontraction, sérum mou, sérum cellulaire, sérum de collagène), huiles (huile pour le corps, huile de déshydraté); élévateurs à déshydrater; essence de déage, concentrés pur biomimétiques.
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Appréciation des éléments de preuve
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Lieu de l’usage
Les publicités et les factures montrent que le lieu de l’usage est principalement l’Autriche et l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (l’allemand), de la devise mentionnée (euros) et de certaines adresses en Allemagne et en Autriche. En outre, certaines des factures font également référence à l’Italie et à la Slovaquie. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En effet, l’usage auquel elle fait référence est daté avant et après, démontrant une continuité de l’usage qui commence avant la période pertinente, s’étend à travers celle-ci et se poursuit après celle-ci.
Importance de l’usage
Les factures produites par l’opposante fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes et fiables concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
La requérante fait valoir que les chiffres de vente directs fournis dans la déclaration sous serment diffèrent sensiblement des factures. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que les numéros des factures ne sont pas successifs. Par conséquent, ils ont été présentés pour simplement illustrer certaines des ventes et ne représentent pas le montant total des ventes. En outre, bien que les factures ne soient pas adressées à de nombreux clients, il n’en demeure pas moins que le volume des factures fait référence à des ventes régulières dans différentes villes de l’UE. Par conséquent, les éléments de preuve produits fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations sur levolume commercial, la durée et la fréquence des ventes des produits.
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Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Sur l’usage de la marque conformément à sa fonction essentielle dans la vie des affaires La demanderesse affirme que les factures «démontrent seulement un usage local de la marque et ne sauraient être considérées comme des preuves pertinentes de l’usage aux fins de la procédure en cause». Contrairement à cette affirmation, les factures et publicités, ainsi que les photographies montrant les produits dans certains magasins, montrent que la marque antérieure a été utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le contexte d’une activité commerciale visant à assurer un débouché aux produits et services qu’elle représente (12/03/2003, 174/01-, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, 131/06-, SONIA SONIA RYKIEL (fig.)/SONIA, EU:T:2008:135, § 38).
En outre, l’usage vers l’extérieur n’implique pas nécessairement un usage orienté vers les consommateurs finaux. Par exemple, les éléments de preuve pertinents peuvent valablement provenir d’un intermédiaire, dont l’activité consiste à identifier des acheteurs professionnels, tels que des sociétés de distribution, auxquels l’intermédiaire vend des produits qu’il a fabriqués par des producteurs initiaux (21/11/2013-, 524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26). Dès lors, le fait que certaines factures font référence à des ventes entre distributeurs, comme le prétend la requérante, est dénué de pertinence.
Sur l’ usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci La demanderesse affirme que «l’emballage actualisé de l’opposante ne montre pas seulement «SKINFUSION», mais «S/F SKINFUSION», où le «S/F» est la partie dominante distinctive de la marque». À cet égard, bien que deux exemples d’emballages (annexes 2 à 3) montrent l’Hyaluron serum et le sérum vitaminé C, avec les initiales «S/F», le fait est que les factures font référence à des produits supplémentaires, tels que d’autres sérums et crèmes, sans aucune indication de telles initiales. En outre, plusieurs des produits mentionnés dans les factures font uniquement référence à la marque «SKINFUSION». Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la marque est utilisée telle qu’enregistrée.
Sur l’ usage de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits et services couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
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Classe 3: Crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour le soin de la peau.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante contiennent peu ou pas de référence aux autres produits compris dans la classe 3. En outre, il n’est aucunement fait référence aux services compris dans les classes 42 et 44. Cela ressort clairement des éléments de preuve susmentionnés, dans lesquels seuls les premiers sont mentionnés.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Conclusion
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées aux points a) et b), et ne peut être considéré comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023-, 349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n'-est pas vrai (01/02/2023, 349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, § 35).
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Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, celles-ci faisant partie intégrante du motif invoqué.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée (et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 154 001) sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 154 001 ( marque antérieure no 1)
Classe 3: Crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour le soin de la peau.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 356 642 ( marque antérieure no 2)
Classe 5: Compléments nutritionnels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; fards.
Classe 41: Éducation; divertissement; formation; services d’éducation, à savoir formation sous forme de cours, expositions, séminaires, ateliers concernant les arts de la beauté, le maquillage, les soins de santé et/ou de beauté; divertissement et formation en rapport avec les arts de beauté; enseignement des arts de beauté; services de formation en beauté esthétique; organisation, organisation et conduite d’expositions, conférences, spectacles et séminaires en matière de beauté et/ou de maquillage; services d’éducation et de formation en matière de beauté et/ou de maquillage; services éducatifs sous forme d’écoles de beauté; éducation et formation dans le domaine des soins de santé et/ou des soins de beauté; publication d’imprimés et de publications électroniques relatives à la beauté et/ou au maquillage; fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); publication de matériel et d’articles pédagogiques; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; conception de cosmétiques; conception de formules cosmétiques; conception d’emballages cosmétiques; recherches en cosmétologie; recherches en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; recherches en cosmétologie; recherche scientifique en matière de cosmétique; tests de produits cosmétiques; inspection de produits cosmétiques; analyses en laboratoire dans le domaine des cosmétiques.
Classe 44: Services d’un artiste de maquillage; services de conseils en beauté; services de soins de beauté; services de soins de santé; soins hygiéniques et de beauté pour êtres humains; services hygiéniques; le bien-être personnel (soins de santé) dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de salons de beauté; services de salons de beauté; services de soins esthétiques; conseils en matière de cosmétique; aromathérapie; soins de beauté; soins de beauté pour êtres humains; conseils en beauté; services de stations thermales; soins de beauté; conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseils en matière de cosmétique; services de maquillage; services de soins de beauté pour le visage;
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services de salons de coiffure; soins hygiéniques et de beauté; informations en matière de beauté; services de maquillage; services de conseils en matière de maquillage; services d’application de maquillage; services de conseils en matière de maquillage fournis en ligne ou en personne; services en ligne de conseils en matière de maquillage; services de maquillage permanent; fourniture d’informations en matière de beauté; tatouage.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services de la demanderesse est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. À cet égard, le terme «à savoir», utilisé pour démontrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits cosmétiques contestés; le maquillage comprend, en tant que catégories plus larges, ou coïncide avec les produits cosmétiques pour le soin de la peau de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 41
En ce qui concerne la comparaison des services contestés et des produits de l’opposante compris dans la classe 3, il convient de noter qu’outre le fait que la nature des services est fondamentalement différente de celle des produits, ces produits et services n’ont rien en commun. Leur destination est différente, étant donné que les services contestés visent principalement à divertir et à former, tandis que les produits de l’opposante compris dans la classe 3 sont des produits utilisés à des fins d’embellissement. En outre, ils ne sont ni strictement complémentaires ni concurrents et ne coïncident généralement pas au niveau de leurs canaux de distribution. Même si les services contestés peuvent nécessiter l’utilisation des produits de l’opposante compris dans la classe 3, ils n’ont pas tendance à provenir des mêmes entreprises. Il est vrai que, de nos jours, certains producteurs de produits cosmétiques peuvent également mener leur propre académie ou organiser des cours ou expositions, mais ce n’est pas la règle; elle ne s’applique généralement qu’aux entrepreneurs (commercialement) qui connaissent un succès (commercial) et sont renommés. En effet, il n’est pas courant sur le marché que les services de formation soient fournis par la même entreprise qui fabrique les produits de l’opposante et, dans l’affirmative, ils sont fournis en tant que services accessoires et promotionnels à leur activité principale et que le public pertinent en a connaissance. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Les mêmes considérations s’appliquent à la comparaison des services contestés et des produits de l’opposante compris dans la classe 5.
Services contestés compris dans la classe 42
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Les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherches et de conception connexes contestés sont différents des produits de l’opposante. Outre le fait que la nature des services est fondamentalement différente de celle des produits, ces produits et services n’ont rien en commun. Il existe une grande différence entre le savoir-faire technique requis pour la fourniture des services contestés et les compétences et équipements que suppose la fabrication des produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5. Les produits et services diffèrent par leur nature et leur destination. Ils répondent à des besoins différents du public et sont proposés par le biais de canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Les autres services font référence aux cosmétiques, à la recherche, à l’essai, à l’inspection et à l’analyse, ainsi qu’à la conception de leurs formules et emballages. Bien qu’il soit courant, voire essentiel, que les fabricants de cosmétiques entreprennent des recherches dans le domaine des cosmétiques, il n’est pas notoire et l’opposante n’a fourni aucune preuve démontrant que les fabricants de cosmétiques fournissent ces services à des tiers (c’est-à-dire à d’autres fabricants de cosmétiques). En effet, ces services sont généralement des services internes et constituent une partie des activités principales d’un fabricant de produits cosmétiques et sont peu susceptibles d’être proposés à des concurrents. Dès lors, rien ne permet de considérer que les prestataires des services relevant de la classe 42 seraient les mêmes entreprises fabriquant et vendant les produits relevant de la classe 3. La nature et la destination sont très différentes et les canaux de distribution des produits compris dans la classe 3 sont également totalement différents de la manière dont les services compris dans la classe 42 sont fournis. Par conséquent, ces services sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 3. En outre, les mêmes considérations s’appliquent aux produits de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné qu’il s’agit de «compléments nutritionnels», ils ne font pas l’objet des services en cause (cosmétiques), de sorte qu’ils sont encore plus éloignés.
Services contestés compris dans la classe 44
Le tatouage contesté est une activité dans laquelle les professionnels punissent la peau avec une aiguille et intègrent des couleurs indélébiles de manière à laisser des marques ou des dessins ou modèles permanents. Dans cette mesure, ces services et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les autres services sont au moins similaires à un faible degré aux produits cosmétiques pour le soin de la peau de l’opposante compris dans la classe 3, étant donné qu’ils sont, à tout le moins, complémentaires et coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Les signes
SKINFUSION SKINFUSION
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Marques antérieures Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques, tout comme si certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
Certains services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante. À cet égard, il convient de noter que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Pour ces services contestés, l’identité des signes compense clairement le degré moindre de similitude entre les produits et services en cause. Même si la similitude entre les produits de l’opposante et ces services contestés est au moins faible, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif des marques antérieures et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Alina Lara SOLAR Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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