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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2025, n° 019078754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019078754 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/02/2025
CABINET LAVOIX 2, place d’ Estienne d’Orves F-75441 Paris cedex 09 FRANCIA
Demande no: 019078754 Votre référence: FE-MEU24P1064 Marque:
Type de marque: De forme Demandeur/demanderesse: MOTUL 119, boulevard Félix Faure F-93300 Aubervilliers FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 22/11/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 1 Produits chimiques pour liquides de refroidissement, produits chimiques entrant dans la composition des lubrifiants; additifs chimiques pour carburants; produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; produits d’imperméabilisation (produits chimiques), antigels, produits chimiques de détartrage (autres qu’à usage domestique).
Classe 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles, graisses et lubrifiants pour moteurs de véhicules; additifs non chimiques pour carburants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière, utilisés pour l’entretien des moteurs de véhicules et tous moteurs de machines; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; compositions utilisées comme liants de combustibles, agglomérants de poussière, huile de fourche.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
• Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme consistant en l’apparence du produit lui-même ou en son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même ou de son emballage.
• L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
• Le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, consistant en la forme d’un bidon vue sous six angles différents, incluant un bouchon et un côté comportant une échelle graduée et cela serait vu par le consommateur pertinent comme étant typique des formes d’emballage des produits pour lesquels une objection a été formulée. Ces emballages ne se différencient pas substantiellement de diverses formes d’emballage communément utilisées dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection a été formulée mais consistent en de simples variantes. Ce fait est étayé par les recherches suivantes sur l’internet effectuées le 22/11/2024 : https://amadormarin.com/15w40/2003-shell-helix-super-15w40-1l.html https://www.google.com/search?client=firefox-b-
s=ADvngMjcH0KdF7qGWtwTBrP0nt7dSQGMtppJpc5R- 6ZDUVFSJwoXzfo12X5hkS0Q2U9ktUBHviKoXYdB0s3D1lZBF3lElO6_sbaDKhgcP9 8XIakp8kr0G1JMhhZp-R13zkkIZAFukvjpmakWWQm6ZmOl_vlD3U9E6L-- Nn6wpgsvfQmWvE-
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https://www.multitanks.com/fr/engrais-liquide/2858-engrais-liquide-pour-geraniums- flacon-de-1-litre-3366671400240.html https://www.ebay.fr/itm/114121255768
gxnd3Mtd2l6LXNlcnAiF2FudGlnZWwgZzEzIGhlcHUgZnJhbmNlSJ8QULcGWNYOcA B4AJABAJgBXqAB6ASqAQE4uAEDyAEA-
https://www.vegetalindoor.fr/accessoires/538-norme-m1-bidon-10-kg.html https://lubricants.repsol.com/en/news/nuevos-envases-repsol-con-plastico-reciclado https://www.abcommerces.com/huile-graisse/11953-huile-de-transmission-80w90-2- litres-lamier-boitier-3324960000243.html https://www.codeve.fr/peinture-sol/295-anti-poussiere-sol.html#
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019078754 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 1 Produits chimiques pour liquides de refroidissement, produits chimiques entrant dans la composition des lubrifiants; additifs chimiques pour carburants; produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; produits d’imperméabilisation (produits chimiques), antigels, produits chimiques de détartrage (autres qu’à usage domestique).
Classe 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles, graisses et lubrifiants pour moteurs de véhicules; additifs non chimiques pour carburants; produits pour
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absorber, arroser et lier la poussière, utilisés pour l’entretien des moteurs de véhicules et tous moteurs de machines; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; compositions utilisées comme liants de combustibles, agglomérants de poussière, huile de fourche.
La demande peut procéder pour les produits restants :
Classe 4 Bougies, mèches pour l’éclairage.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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