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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2024, n° 003208561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208561 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 208 561
Bauer Hockey Ltd., 60 Rue Jean-Paul Cayer, J7C 0N9 Blainville, Canada (opposante), représentée par Plasseraud IP, 104 rue de Richelieu, 75002 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Anyu Wang, no 62, Caolou administrative Village Lvzhai Town, Linquan County, Fuyang, Anhui Province, Chine (partie requérante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1- 4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 24/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 208 561 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 899 543 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/12/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 28) de la demande de marque de l’Union européenne (MUE) no 18 899 543 «TUCK» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 485 060, «TUUK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 208 561 Page sur 2 5
Classe 28: Articles de sport; patins à glace, lames pour patins à glace, patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, châssis pour patins à roulettes en ligne et pièces et accessoires de ces produits.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Équipementsd’exercice actionnés manuellement à des fins de remise en forme physique; planches à roulettes; sacs pour planches à roulettes; Protège-bras pour la pratique de la planche à roulettes; patins à roulettes; patins à glace; patins à roulettes en ligne; skis; Roulettes de planches à roulettes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les équipements d’exercice actionnés manuellement à des fins de remise en forme physique contestés; planches à roulettes; skis; patins à roulettes; patins à glace; les patins à roulettes en ligne sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce qu’ils sont inclus dans le terme général des articles de sport de l’opposante.
Enoutre, les sacs pour skateboards contestés sont contestés; protège-bras pour la pratique de la planche à roulettes; les skateboards sont similaires aux articles de sport de l’opposante (qui incluent beaucoup de skateboards), car ils se trouvent habituellement dans les mêmes points de vente, ciblent le même public (skateboarders) et ont généralement les mêmes fabricants.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
TUUK TUCK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 208 561 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,514/06P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure et le signe contesté peuvent tous deux être associés à diverses significations dans une partie des territoires pertinents (par exemple, dans les parties anglophones et/ou slovaque). Étant donné que ces significations peuvent entraîner des différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition juge approprié d’apprécier les signes du point de vue de la partie du public qui n’associe aucune signification à aucun des signes, comme c’est le cas, notamment, pour le public germanophone. C’est le meilleur contexte dans lequel l’examen de l’opposition peut être effectué. Par conséquent, et étant donné qu’aucun des signes n’a de signification sur le territoire analysé et qu’il n’est pas faible pour d’autres raisons, les deux signes possèdent tous deux un caractère distinctif normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «T-U- * -K» et leur prononciation. Ils ont tous deux la même longueur et ne diffèrent que par leur troisième lettre, respectivement, «U» et «C». Compte tenu du fait que les lettres «CK» et «K» seront prononcées de la même manière en allemand et du principe selon lequel les consommateursont tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, les marques sont considérées comme similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’un caractère distinctif «renforcé». Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public
Décision sur l’opposition no B 3 208 561 Page sur 4 5
du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Les deux signes coïncident par trois des quatre lettres. En particulier, les signes coïncident par leurs parties initiales («TU»), à laquelle les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention. En outre, les signes partagent la même terminaison («K») et ne diffèrent que par leur deuxième lettre finale, qui est toutefois placée dans une position où elle peut être plus facilement ignorée.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 485 060 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 208 561 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Anna BAKALARZ Holger Peter KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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