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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2021, n° 003110304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110304 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 110 304
CASA Sicilia, S.A.T., Paraje Alcaydias, 4, 03670 Novelda (Alicante), Espagne (opposante), représentée par Anastasia Pérez Román, Plaza Calvo Sotelo 15, 2° A, 03001 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
CARA Ss Societa’ Agricola, Strada Comunale Pian Di Roglio, SNC, 56033 Capannoli (PI), Italie (partie requérante), représentée par Jessica Viganò, Via V. Monti, 8, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 12/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 110 304 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 142 549 pour
la marque figurative, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 33 et 43.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no 9 478 082. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposante a fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 9 478 082 pour la marque figurative pour les services suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation);hébergement temporaire.
Toutefois, le 21/03/12, les services de restauration (alimentation) compris dans la classe 43 ont été retirés par l’opposante, et cette limitation a été confirmée par l’Office le 09/04/12.
La liste des services en espagnol (première langue), ainsi que toutes les autres langues à l’exception de l’anglais (la deuxième langue), a correctement montré cette limitation.Comme il est apparu clairement au cours de la présente procédure que cette limitation n’était pas correctement reflétée dans la version anglaise, l’Office a désormais mis à jour la version anglaise en conséquence.
Décision sur l’opposition no B 3 110 304 page:2De 5
Par conséquent, les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: hébergement temporaire.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne
no 9 478 082 pour la marque figurative.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 24/10/2019.L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 24/10/2014 au 23/10/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 43: hébergement temporaire.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 21/09/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 26/11/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 11/11/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes 1-3:Captures d’écran, datées du 28/10/2020, du site web https://casasicilia1707.es, qui expliquent «l’origine du bodega et du restaurant de Casa Cesilia» et «Casa Cesilia Winery Restaurant».Ces extraits fournissent des informations sur l’ensemble du projet «Casa Cesilia», sa bonneterie, son restaurant (montrant des menus et des heures d’ouverture), ainsi que des visites
Décision sur l’opposition no B 3 110 304 page:3De 5
guidées faisant référence à la possibilité de combiner une visite avec «CESILIA WINES tensions brunch» ou le «CESILIA RESTAURANT».
Annexe 4:Révision du vin de https://vinos.wine/vino-cesilia-blanc, citant les commentaires de Robert Parker sur «Cesilia White vintage 2011».
Annexe 5:Revues de Tripadvisor (2014-2018) pour «Bodega Casa Cesilia (Novelda)».Bien que certains des commentaires fassent état de tapas ou de déjeuner, ils concernent principalement la bonneterie, les visites guidées et la dégustation du vin.
Annexe 6:Article du magazine économique espagnol en ligne Economia 3 sur les vins de l’opposante.L’article porte sur la nouvelle édition du guide de l’AOP d’Alicante, 2016 (Supervinos Guide), dans laquelle les vins «CESILIA» sont cités comme étant «facilement trouvables dans les supermarchés et possédant une qualité remarquable et un lien avec leur origine qui les rend spéciaux».
Annexe 7:Prix décernés aux vins «CESILIA» pour différentes millénaires.
Annexe 8:Informations publiées par la «Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas» (CECRV) sur un guide rassemblant des informations sur les vins formant l’appellation d’origine d’Alicante (édition 2016, dont trois des vins de l’opposante).
Annexe 9:Matériel promotionnel pour l’événement «XVI Rally Murcia County of Old and Classic Cars» (Espagne) qui a eu lieu en 2016, montrant que «CASA CESILIA» a proposé un menu spécial à cette occasion.Les services de restaurants de l’opposante sont désignés par les termes «bonneterie et restaurants Casa Sicilia 1707» et «Casa Cesilia».
Annexe 10:Informations relatives à l’événement annuel «WINECANTING» (2016), organisé par les vins AOP d’Alicante.Au cours de l’événement annuel, les installations viticoles d’Alicante appartenant à l’AOP présentent leurs nouveaux vins issus de précédentes millénaires.
Annexe 11:Des informations concernant un accord entre Miguel Hernández University (Elche, Espagne) et Vectalia visant à créer une nouvelle «chaire universitaire» dénommée «Casa Cesilia Enotourisme Chair» indiquant que la «chaire de Casa Cesilia» a été créée pour promouvoir la formation, la recherche, le développement et le transfert de connaissances autour du secteur du tourisme viticole.Les activités de formation, séminaires, conférences et autres activités de sensibilisation permettront à ce nouveau président de vivre.
Annexe 12:Article publié (en ligne) dans le journal espagnol El País, daté de 2017.L’article porte sur certains vins espagnols les moins chers mais de meilleure qualité, dont l’un des vins de l’opposante.
Annexe 13:Article du blog sur https://thedieline.com, dans lequel sont analysés l’origine de l’établissement viticole, l’emballage et les produits de «Casa Cesilia» de l’opposante.L’article est intitulé «ce vin espagnol provient d’une entreprise viticole de fond historique».
Annexe 14:Article relatif à www.vinetur.com (2019) détaillant certaines récompenses attribuées aux vins de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 110 304 page:4De 5
Annexe 15-16:Des images de vins sous la marque «CESILIA» et des exemples de vins «CESILIA» proposés dans certains magasins en ligne, tels que les supermarchés «El Corte Inglés» et «Alcampo».
Annexe 17:Exemples de menus et brochures promotionnelles de mariages
montrant l’image suivante , proposée en 2016 à 2017 par la ferme ou le restaurant «Casa Cesilia».
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les preuves de l’usage figurant aux annexes 4, 6, 7, 8 et 10 à 16 montrent que la marque a été utilisée principalement pour des vins.Certains des éléments de preuve joints aux annexes 1 à 3, 5 et 17 font également référence, dans une certaine mesure, à l’usage pour des services de restauration.Toutefois, ces produits et services ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée.Par conséquent, en ce qui concerne ces éléments de preuve, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les services pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres produits et services pour lesquels elle n’a pas de protection.
Aucun des éléments de preuve ne fait référence à un hébergement temporaire compris dans la classe 43.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 110 304 page:5De 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel SAIDA CRABBE Helena Granado Carpenter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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