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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2020, n° R0105/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0105/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 mars 2020
Dans l’affaire R 105/2020-2
Centre de technologie religieuse 1710 Ivar Avenue, Suite 1100
Los Angeles, California 90028
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636, München, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 16 987 745
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
03/03/2020, R 105/2020-2, CLEARSOUND (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 14 juillet 2017, Religious Technology Center (ci-après, «la demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 9 — supports enregistrés, à savoir supports numériques, vidéodisques numériques, disques numériques polyvalents, disques compacts, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, disques compacts numériques, disques compacts, disques compacts, disques compacts, disques compacts et disques optiques et disques optiques tous contenant une matière sujette à caractère religieux, éducatif et philosophique; supports préenregistrés, à savoir supports numériques, vidéodisques numériques, disques numériques polyvalents, disques compacts, enregistrements audio et vidéo vidéo, enregistrements audio et vidéo, disques compacts, disques compacts, CD, disques numériques haute définition et disques optiques tous contenant une matière sucrée de nature religieuse, éducative et philosophique incluant la restauration de sons, l’enregistrement sonore, la mixerie, la bonne copie et la technologie de transfert du son; technologie du transfert du son et des sons; amplificateurs portatifs; étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des équipements audio portables ou des supports préenregistrés.
2 La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections partielles soulevées par l’examinateur le 1 août 2017.
3 Le 24 octobre 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») par laquelle il refusait l’opposition de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, et refusait partiellement la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
Classe 9 supports enregistrés, à savoir supports numériques, vidéodisques numériques, disques numériques polyvalents, disques compacts, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, disques compacts numériques, disques compacts, disques compacts, disques compacts, disques compacts et disques numériques polyvalents, contenant tous l’objet de nature religieuse, éducative et philosophique; supports préenregistrés, à savoir supports numériques, vidéodisques numériques, disques numériques polyvalents, disques compacts, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, disques numériques audio et vidéo, disques compacts numériques et haute définition, disques optiques tous contenant une matière sujette de restauration sonore, d’enregistrement sonore, de mixage audio, de reproduction de sons et de technologie de transfert du son; technologie du transfert du son et des sons; amplificateurs portatifs.
4 Le 23 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision, en ce que l’examinatrice rejetait la marque demandée pour les produits énumérés au paragraphe 3.
3
5 Le 24 février 2020, la demanderesse a retiré sa marque demandée.
Motifs
6 Du fait du retrait de la marque contestée, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée ne prend pas effet.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque contestée et déclare la procédure de recours clôturée;
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
3. Déclare la procédure de recours clôturée.
Signé
S. Martin
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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