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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2025, n° R2333/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2333/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 mai 2025
Dans l’affaire R 2333/2024-2
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zdrojowa 1 62-860 Opatówek
Pologne Opposante/requérante représentée par Włodarczyk + Włodarczyk adwokaci I Rzecznicy PATENTOWI Spółka Partnerska, ul. Spokojna 17/11, 20-066 Lublin (Pologne)
contre
SOREMARTEC S.A.
16 route De Trèves Titulaire de l’enregistrement 2633 Senningerberg
Luxembourg international/défenderesse représentée par JACOBACCI délibéré PARTNERS S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino
(Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 200 972 (enregistrement international no 1 726 476 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 20 mars 2023, Soremartec S.A. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), dont la date de priorité Benelux est le 22 septembre 2022, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 30: Glaces comestibles; crèmes glacées; sorbets ices ices EES.
2 La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs: Beige, marron et cuivre
3 Le 2 mai 2023, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
4 Le 7 août 2023, COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONincriminé ODPOWIEDZIALNOŚCIvoici (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 288 283 pour la marque figurative
déposée le 5 octobre 2017 et enregistrée le 25 janvier 2018 pour des glaces comprises dans la classe 30.
7 Par décision du 29 octobre 2024 et notifiée aux parties le 30 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposante a été condamnée aux dépens.
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8 Le 4 décembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le 22 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que l’Office n’avait pas reçu la taxe de recours due au plus tard à la fin du délai de recours, qui expirait le 7 janvier 2025. Par conséquent, le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. L’opposante a été invitée à déposer des observations et à présenter à la chambre de recours toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de ladite notification.
10 Aucune réponse n’a été reçue en ce qui concerne la notification d’irrégularité datée du 22 janvier 2025.
11 Le 7 mars 2025, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 22 janvier 2025 n’ayant été reçue, le dossier serait transmis à la chambre de recours afin que celle-ci décide si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
Motifs
12 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
13 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
14 La décision attaquée a été notifiée à l’opposante le 30 octobre 2024 par E- Communication. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 7 janvier 2025.
15 À ce jour, la taxe de recours n’a pas été acquittée.
16 Étant donné que l’opposante n’a pas payé la taxe de recours, le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
Frais
17 Étant donné qu’il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de la demanderesse dans la présente procédure de recours à ce stade initial, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais de représentation
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professionnelle ne soit fixé pour la demanderesse dans la présente procédure. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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