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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2023, n° 003160007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160007 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 007
Pedro VÍCTOR Costa Fernández, C/Balmes, 351, 2° 1a, 08006 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes Y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jararose Jarosław Warowny, Ul. Kożuchowska 30, 65-364 Zielona Góra (Pologne).
Le 24/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 007 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 09/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 536 778 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole
no 2 996 409 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la
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similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Produits alimentaires d’origine animale compris dans cette classe, élaborés au minimum, sans conservateurs ni colorants: viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande naturels; fruits et légumes naturels; légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées naturelles, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers naturels; huiles et graisses comestibles naturelles.
Classe 30: Produits alimentaires naturels compris dans cette classe, élaborés au minimum, sans conservateurs ni colorants: café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succédanés de café naturels; farines et préparations faites de céréales naturelles, pâtisserie et confiserie naturelles, glaces comestibles naturelles; miel naturel et mélasse; levure naturelle et poudre pour faire lever; sel naturel et moutarde; vinaigre et sauces naturels (condiments); épices naturelles; glace naturelle.
Classe 31: Produits alimentaires naturels compris dans cette classe, élaborés au minimum, sans conservateurs ni colorants: graines naturelles et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais naturels; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments naturels pour animaux; malt naturel.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Pollen d’abeilles à usage nutraceutique; pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire alimentaire.
Classe 29: Fruitsà coque écalés; fruits à coque comestibles; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; cacahuètes; noisettes préparées; noix préparées.
Classe 30: Miel; miel naturel; miel à base de plantes; miel à la truffe; miel manuka; miel mûr naturel; sucre, miel, sirop de mélasse; miel; pâtes à tartiner sucrées [miel]; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; rayons de miel non préparés; propolis; propolis à usage alimentaire.
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail concernant les aliments; campagnes de marketing; compilation de messages publicitaires à utiliser sur l’internet; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; compilation de messages publicitaires; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; marketing numérique; services de marketing promotionnel; promotion des ventes; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publicité; la publicité et le marketing; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; publicité en ligne; placement de publicités; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; organisation de ventes aux enchères; organisation de ventes aux enchères sur l’internet; organisation et conduite de ventes aux enchères; organisation et conduite d’enchères sur l’internet; vente aux enchères via des réseaux de télécommunications; conduite d’enchères virtuelles interactives; tenue
Décision sur l’opposition no 3 160 007 page: 3 de 7
de ventes aux enchères; vente aux enchères et vente aux enchères inversées; fourniture de services de vente aux enchères en ligne; services de vente aux enchères en ligne via l’internet; services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de télécommunications.
Les campagnes de marché contestées; compilation de messages publicitaires à utiliser sur l’internet; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; compilation de messages publicitaires; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; marketing numérique; services de marketing promotionnel; promotion des ventes; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publicité; la publicité et le marketing; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; publicité en ligne; placement de publicités; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; organisation de ventes aux enchères; organisation de ventes aux enchères sur l’internet; organisation et conduite de ventes aux enchères; organisation et conduite d’enchères sur l’internet; vente aux enchères via des réseaux de télécommunications; conduite d’enchères virtuelles interactives; tenue de ventes aux enchères; vente aux enchères et vente aux enchères inversées; fourniture de services de vente aux enchères en ligne; services de vente aux enchères en ligne via l’internet; les services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de télécommunications compris dans la classe 35 appartiennent aux vastes catégories de services de vente aux enchères et de publicité, de marketing et de promotion. Ces services consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Par conséquent, ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 29, 30 et 31, qui sont principalement des produits alimentaires. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
En ce qui concerne les autres services contestés de vente au détail liés aux aliments; les services de vente au détail concernant les aliments compris dans la classe 35 et les produits contestés compris dans les classes 5, 29 et 30, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète de ces produits et services. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous ces produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à relativement élevé en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, étant donné qu’ils sont susceptibles d’affecter la santé des consommateurs.
Décision sur l’opposition no 3 160 007 page: 4 de 7
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «FOOD» est un mot anglais de base largement connu des consommateurs de toute l’Union européenne [16/02/2017,-71/15, Land Glider/LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 43], qui sera compris par le public hispanophone pertinent. L’élément «FOODS» de la marque antérieure sera perçu comme la forme plurielle du mot «FOOD». Le mot «NATURAL» existe en tant que tel en espagnol. Lorsque la marque est ou contient une expression significative (composée de deux mots ou plus), ce qui importe, c’est la signification de l’expression dans son ensemble et non celle de chacun des mots pris isolément. En l’espèce, les éléments communs «NATURAL FOOD (S)» forment une expression significative que le public pertinent percevra comme faisant référence à des aliments qui n’ont pas été transformés ou qui ont subi une transformation minimale et/ou auxquels aucun additif artificiel n’a été ajouté. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des produits alimentaires et que les services sont liés à des produits alimentaires (services de vente au détail), cette expression est dépourvue de caractère distinctif dans les deux signes.
La stylisation de l’élément verbal «NATURAL FOODS» de la marque antérieure est essentiellement purement décorative et n’altère pas la capacité du public à percevoir immédiatement l’élément verbal lui-même, auquel il attribuera plus d’importance. Son caractère distinctif est donc très limité.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure, représentant de l’herbe et un oiseau se trouvant sur une branche/un arbre de couleur jaune foncé/dorée, ne sont pas liés aux produits en cause et sont, dès lors, distinctifs. La forme rectangulaire noire avec deux coins légèrement arrondis sert simplement de fond pour les éléments verbaux et figuratifs et ne sera pas perçue comme indiquant l’origine commerciale des produits.
Les feuilles vertes du signe contesté, qui ressemblent à des branches d’arbre, intègrent la stylisation des lettres, étant donné que les lettres «N», «A», «T», «U» et «L» contiennent des parties obliques qui ressemblent à des branches d’arbre avec des feuilles. Par conséquent, les feuilles vertes du signe contesté sont considérées comme faisant partie de la stylisation de l’élément verbal, qui est, dans l’ensemble, fantaisiste et distinctif.
Décision sur l’opposition no 3 160 007 page: 5 de 7
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «NATURAL FOOD *», qui est dépourvu de caractère distinctif. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «* S» de l’élément «FOODS» de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs et leurs représentations graphiques, y compris des couleurs, qui n’ont rien en commun. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NATURAL FOOD *», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la dernière lettre de la marque antérieure, «* S». Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que l’élément commun «NATURAL FOOD (S)» évoque un concept, il n’est pas suffisant pour établir une similitude conceptuelle entre les signes, étant donné que cet élément est dépourvu de caractère distinctif et que l’attention du public pertinent sera attirée par les éléments figuratifs supplémentaires, tels que l’oiseau de la marque antérieure et les feuilles du signe contesté, qui véhiculent des concepts distinctifs différents permettant de différencier les marques sur le plan conceptuel. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments verbaux non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme indiqué ci-dessus, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no 3 160 007 page: 6 de 7
Les produits et services sont en partie différents et en partie jugés identiques. La similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE et, par conséquent, l’opposition fondée sur cet article n’est pas accueillie pour les services compris dans la classe 35 jugés différents dans la section a) de la présente décision. Les autres produits et services, qui sont jugés identiques, s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à relativement élevé. Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel, fortement similaires sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel.
Bien que les signes coïncident par les éléments verbaux «NATURAL FOOD», il n’existe aucun risque de confusion étant donné que ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif et que les éléments supplémentaires des signes, ainsi que leur représentation graphique globale, y compris leur stylisation et leur configuration en couleur, n’ont rien en commun.
En outre, les produits eux-mêmes ou les services liés aux produits sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010-, 488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145). Par conséquent, l’aspect visuel joue un rôle important en l’espèce. Toutefois, compte tenu de leur configuration graphique, de leurs couleurs et de leurs éléments figuratifs différents, la perception visuelle globale des signes est tellement éloignée que la coïncidence au niveau de l’élément verbal non distinctif «NATURAL FOOD (S)» n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les signes, y compris un risque d’association.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no 3 160 007 page: 7 de 7
Birutė ŠATAITdeçà – Inês RIBEIRO DA CUNHA Teresa Trallero Ocaña GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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