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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 003144828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144828 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 144 828
Les Grands Chais De France, 1, rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, France (opposante), représentée par Romy Boesch, 1 rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, France (employé)
un g a i ns t
5M SPRL, Drève de la Chevalerie, 6, 1430 Bierghes, Belgique (requérante), représentée par Michael Schiettekat, Drève de la Chevalerie 6, 1430 Bierghes, Belgique (employé).
Le 31/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 828 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 369 793 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 21/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 369 793 «Granval» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 479 565 «GRANDIAL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins.
Décision sur l’opposition no B 3 144 828 Page sur 2 3
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vin.
Le vin figure à l’identique dans les deux listes de produits, malgré la différence de libellé.
Ces produits s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Granval GRANDIAL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient de procéder à l’appréciation sur la base de la majeure partie du public pertinent qui percevra les signes comme des termes inventés et indivisibles dépourvus de signification et distinctifs dans leur ensemble, tels que, entre autres, la partie du public pertinent parlant le croate, l’estonien, le hongrois, le letton et le slovaque; Dans cette mesure, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes et cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par six des huit et sept lettres respectivement. Étant donné queles combinaisons de lettres au début (GRAN) et à la fin (AL) des signes coïncident et que la seule différence réside dans la partie centrale des signes («DI» et «V»), cette différence ne sera pas particulièrement perceptible. Par conséquent, le degré de similitude entre les signes est supérieur à la moyenne sur le plan visuel et, à tout le moins, inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 144 828 Page sur 3 3
Les produits sont identiques et les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique aux degrés susmentionnés. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour les parties du public pertinent parlant le croate, l’estonien, le hongrois, le Latvian- et le slovaque. Par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Gilberto Macias Bonilla Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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