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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2025, n° 019217384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019217384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 18/12/2025
GJE Germany LUCA COLOMBO Weinstraße 8 D-80333 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019217384 Votre référence: LXC02016EM Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: INABA SHOKUHIN CO., LTD. 114-1, Yui-Kitada, Shimizu-ku, Shizuoka-Shi Shizuoka 421 3104 JAPON
I. Exposé des faits
Le 03/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 31 Aliments pour animaux de compagnie, aliments pour chiens.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: véritable poulet moulé et consommé froid.
• La signification susmentionnée des mots «REAL», «CHICKEN», «VRAI», «POULET» et «TERRINE», contenus dans la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes:
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/real
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chicken
o https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vrai/82605
o https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/poulet/63082
o https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/terrine/77469
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les aliments pour animaux de compagnie et pour chiens de la classe 31 sont fabriqués à partir de poulet véritable, authentique, moulés et préparés pour être consommés froids et frais. Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en un cachet doré ou un sceau de qualité, contenant une représentation brune d’un poulet en son centre, encerclée par les mots « REAL CHICKEN – VRAI POULET », positionnés à gauche du mot « TERRINE » en caractères gras, rouges et majuscules, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inapte à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs, à savoir un cachet doré ou un sceau de qualité contenant une représentation brune d’un poulet en son centre, encerclée par les mots
« REAL CHICKEN – VRAI POULET », positionnés à gauche du mot « TERRINE » en caractères gras, rouges et majuscules, ces éléments ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Compte tenu de la relation directe du sceau de qualité avec la représentation du poulet, ils ne font que renforcer le sens des éléments verbaux. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• En outre, le public pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations laudatives selon lesquelles les produits, étant des aliments pour chiens et pour animaux de compagnie, sont fabriqués entièrement à partir de viande de poulet véritable. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils possèdent un niveau élevé d’authenticité et de saveur.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 217 384 est par la présente rejetée.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Sharon Lise BLACKBURN
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