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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2020, n° R0160/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0160/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 mai 2020
Dans l’affaire R 160/2020-4
Airbnb, Inc. 888 Brannan Street, 4th Floor
San Francisco California 94103
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469, Potsdam (Allemagne)
contre
Jose Luis Vilches Millan c/gitanilla no 17, nave 1
29004 Malaga
Espagne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 072 829 (demande de marque de l’Union européenne no 17 962 328)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/05/2020, R 160/2020-4, CheckBnB (fig.)/Airbnb et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 septembre 2018, Jose Luis Vilches Millan (ci- après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — contrôleurs électriques; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité;
Composants électriques et électroniques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications logicielles pour téléphones mobiles; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels pour smartphones; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels applicatifs téléchargeables pour smartphones; Instruments de mesure de l’électricité; Appareils pour améliorer l’efficacité énergétique.
Classe 43 — Services d’hébergement pour les vacanciers; Classification de logements de vacances; Location de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Services de logements pour vacances; Services de réservation de logements de vacances; Services d’agence pour la réservation de logements de vacances.
2 Le 8 janvier 2019, Airbnb, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 9 376 468 pour la marque verbale
AIRBNB,
déposée le 15 septembre 2010 et enregistrée le 1 mars 2011 pour, entre autres, les services compris dans les classes 35, 36, 38, 39, 42 et 43.
3
b) La marque de l’Union européenne no 11 933 611 pour la marque verbale
AIRBNB,
déposée le 26 juin 2013 et enregistrée le 6 février 2014 pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 9, 35, 39, 42 et 43.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil L’opposition était fondée sur les produits et services antérieurs indiqués ci-dessus et dirigée contre tous les produits et services visés par la demande.
4 Par décision du 26 novembre 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais de la procédure.
5 Le 20 janvier 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition dans son intégralité.
6 Le 15 mai 2020, l’opposante a retiré le recours.
Motifs
7 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition, y compris la décision relative aux frais, devient définitive.
Coûts
8 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prendra une décision sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
9 L’opposante (requérante), qui a retiré son recours, est considérée comme la partie perdante et supporte les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE. Ceci comprend les frais de la procédure d’opposition, conformément à la décision attaquée.
Fixation des frais
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation, mais uniquement lorsqu’un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE a été désigné. Ce n’était pas le cas de la demanderesse (défenderesse). Il n’y a pas de frais à fixer.
4
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Déclare la procédure de recours clôturée;
3. Condamne la requérante à supporter les frais exposés par la défenderesse dans les procédures d’opposition et de recours;
4. Fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse dans les procédures d’opposition et de recours à 0 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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