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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2023, n° 003183645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183645 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 645
Ixeau UG (haftungsbeschränkt), Kiepenheuerallee 5, 14469 Potsdam, Allemagne (opposante)
un g a i ns t
Superlayer Labs Management Corp., 2765 Sand Hill Road, 94025 CA, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par A.A. Thornton Alicante S.L., Calle de Santaló 10, Piso 1, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 28/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 645 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 23/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 41 et 42 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 686 393 «SUPERLAYER» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 022 204 553 «Superlayer» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Lorsqu’une opposition est formée à l’encontre d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, toute référence à des demandes de MUE doit être lue comme visant les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 183 645 Page sur 2 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.
Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
L’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international no 1 686 393 le 18/04/2022. Toutefois, elle bénéficie d’une revendication de priorité de la demande de marque américaine no 97 079 476 du 18/10/2021. Aux fins de la présente procédure, la division d’opposition a examiné les conditions de fond de la revendication de priorité conformément à l’article 34 du RMUE(la période de 6 mois à compter du premier dépôt, la condition d’un premier dépôt régulier et triple identité — même titulaire, même marque et mêmes produits/services) et accepte la revendication de priorité comme valable.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 18/10/2021.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque allemande no 302 022 204 553 de l’opposante est le 31/01/2022 et aucune priorité n’a été revendiquée.
Par conséquent, la date de dépôt de l’enregistrement allemand no 302 022 204 553 de l’opposante, sur laquelle l’opposition est fondée, n’est en fait pas antérieure à la date de priorité de l’enregistrement international contesté. Par conséquent, l’enregistrement de la marque allemande no 302 022 204 553 ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 31/01/2023. Un délai de deux mois, jusqu’au 10/04/2023, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Alina FRUNZA
Décision sur l’opposition no B 3 183 645 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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