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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 janv. 2022, n° 003075598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075598 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 075 598
Compagnie Financiere et de Participations Roullier (Société Anonyme), 27, avenue Franklin Roosevelt, 35400 Saint-Malo, France (opposante), représentée par PROMARK, 62 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lebosol Dünger GmbH, Wiesengasse 28, 67471 Elmstein (Allemagne), représentée par Patentanwälte Dr. Keller Schwertfeger Partnerschaft mbB, Westring 17, 76829 Landau, Allemagne (mandataire agréé).
Le 10/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 075 598 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 922 788 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/02/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 922 788 «SeedActive» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant la Bulgarie no 888 588, SEACTIV (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant la Bulgarie no 888 588;
Décision sur l’opposition no B 3 075 598 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Produitschimiques destinés à l’industrie, à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; fertilisants.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais; aliments pour les animaux. animaux vivants; plantes et fleurs naturelles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Engrais pour les terres; Régulateurs de croissance pour plantes; Produits chimiques à usage scientifique; Produits chimiques destinés à l’agriculture; Produits chimiques destinés à l’horticulture; Produits chimiques destinés à la sylviculture; Micronutriments (engrais).
Classe 5: Préparations de traitement des plantes, à savoir préparations et articles de lutte contre les nuisibles.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les produits chimiques à usage scientifique contestés sont similaires aux produits chimiques de l’opposante destinés à l’industrie, étant donné qu’ils coïncident par leur nature et leur fabricant.
Tous les autres produits contestés sont énumérés ou inclus dans les vastes catégories des produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les préparations de traitement des plantes contestées, à savoir préparations et articles de lutte contre les nuisibles,sont similaires à un faible degré aux engrais de l’opposante compris dans la classe 1, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 075 598 Page sur 3 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
SEACTIV Seed-Active
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu des produits pertinents, les éléments «Active» dans le signe contesté et «ACTIV» de la marque antérieure, en raison de son orthographe proche des premiers, seront compris comme le mot anglais signifiant «ayant un effet chimique ou biologique sur quelque chose», étant donné qu’il s’agit d’un mot couramment utilisé dans le commerce et d’un équivalent proche du mot officiel en bulgare «активен» (translittéré «aktiven»). En raison de sa connotation positive d’avoir un effet réel et souhaité, ce mot est tout au plus faiblement distinctif.
Les autres éléments «SE» de la marque antérieure et «Seed» du signe contesté sont dépourvus de signification pour une partie du public pertinent et sont donc distinctifs pour ces derniers. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/phonèmes «SE (* *) ACTIV (*)». Ils diffèrent par les lettres/phonèmes supplémentaires «ed» au milieu et «e» à la fin du signe contesté. Toutefois, ce dernier ne sera pas prononcé. Compte tenu du fait que la principale différence visuelle et phonétique entre les signes se trouve au milieu du signe contesté, les deux signes étant longs, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 075 598 Page sur 4 6
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, les éléments «ACTIV» et «ACTIVE» seront associés à la signification expliquée ci-dessus. Dans cette mesure, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru étant donné qu’elle est arbitraire et fantaisiste par rapport aux produits pertinents. Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle allégation.
Contrairement à ce qu’observe l’opposante, l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru de la marque antérieure a été acquis par l’usage [26/03/2015-, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49]. Toutefois, une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits pertinents (16/05/2013-, 379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317,
§ 71).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence, tout au plus, d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits pertinents sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Les produits s’adressent au grand public et aux professionnels du commerce et leur niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel, et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique en raison de la coïncidence des lettres/phonèmes «SE (* *) ACTIV (*)», qui est une longue série de lettres pour deux marques verbales longues. La principale différence se trouve au milieu du signe contesté et, pour une partie du public pertinent analysé, il n’existe pas de caractéristiques graphiques ou de significations supplémentaires qui permettraient de séparer les signes dans l’esprit des consommateurs, même pour les professionnels du commerce faisant preuve d’un niveau d’attention élevé pour les produits similaires à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui ne percevrait aucune autre signification que celle d’ «active»/«activ» dans les signes.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant la Bulgarie no 888 588. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant la Bulgarie no 888 588 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lidiya Nikolova IRENA Lyudmilova Lecheva Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 075 598 Page sur 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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