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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2026, n° R1407/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1407/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 mars 2026 concernant la révocation de la décision du 10 juillet 2025
Dans l’affaire R 1407/2024-5 (REV)
VANLO 3 rue de l’Opéra 06300 Nice
France Demanderesse en nullité/requérante représentée par le Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon (France)
V
Azur Limited contre
14 Brook’s Mew W1K 4DG Londres
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Via Carducci 8, 20123 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 58 926 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 038 948)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), A. Pohlmann (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
03/03/2026, R 1407/2024-5, LPM (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 mars 2019, Azur Limited (la «titulaire de la MUE»), revendiquant la priorité de l’enregistrement de la marque britannique no UK 3 383 436, déposée le 14 mars 2019, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour la liste de services suivante:
Classe 43: Services de restauration; services de barreaux; services de restauration; services de restauration (alimentation).
2 La demande a été publiée le 18 avril 2019 et la marque a été enregistrée le 26 juillet 2019.
3 Le 16 février 2023, Vanlo (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les services précités. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demanderesse en nullité a joint à la demande en nullité des éléments de preuve.
4 Le 21 juin 2023, dans le délai prorogé, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve.
5 Par ses observations du 25 août 2023, la demanderesse en nullité a produit de nouveaux éléments de preuve.
6 Par décision rendue le 14 mai 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
7 Le 12 juillet 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le 11 septembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu, qui contenait d’autres éléments de preuve.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 novembre 2024, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours et a joint de nouveaux éléments de preuve.
10 Le 26 novembre 2024, la demanderesse en nullité a déposé un mémoire en réplique ainsi que d’autres éléments de preuve.
03/03/2026, R 1407/2024-5, LPM (fig.)
3
11 Le 17 janvier 2025, la titulaire de la MUE a déposé sa duplique.
12 Par décision du 10 juillet 2025, la chambre de recours a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée de rejeter la demande en nullité de la marque enregistrée dans son intégralité.
13 Le 22 septembre 2025, la demanderesse en nullité a formé un recours devant le Tribunal contre la décision susmentionnée de la cinquième chambre de recours, qui a été enregistré sous le numéro d’affaire T-652/25.
14 Le 23 décembre 2025, la chambre de recours a informé les parties de son intention de révoquer la décision attaquée, étant donné qu’elle était fondée sur un raisonnement allant à l’encontre des critères juridiques établis par la jurisprudence.
15 Le 15 janvier 2026, la demanderesse en nullité a marqué son accord sur l’intention du rapporteur de révoquer la décision.
16 Le 23 janvier 2026, la titulaire de la MUE a déclaré qu’elle ne considérait pas que la décision contenait une quelconque erreur. Elle a également fait valoir que l’adoption d’une nouvelle décision par la chambre de recours ne serait pas souhaitable, car cela obligerait les parties à apporter des modifications corrélatives aux dépôts déjà présentés dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal.
Raisons
17 Conformément à l’article 103 du RMUE, lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. La suppression de l’inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d’un an à compter de la date d’inscription au registre ou de l’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque de l’Union européenne en question qui sont inscrits au registre.
18 Les «erreurs manifestes» ne se limitent pas aux erreurs de procédure (22/09/2021, T-
169/20, Marina yachting, EU:T:2021:609, § 110).
19 Quant au caractère «manifeste» ou flagrant de l’erreur justifiant l’adoption d’une décision de révocation d’une décision antérieure ou la suppression d’une inscription, il vise des erreurs présentant un haut degré d’évidence qui ne permettent pas le maintien du dispositif de cette décision antérieure ou de cette inscription sans une nouvelle analyse qui sera menée ultérieurement par l’instance ayant pris ladite décision ou procédé à ladite inscription (22/09/2021, 169/20-, Marina yachting, EU:T:2021:609, § 111).
20 Dans sa décision du 10 juillet 2025 (10/07/2025, R 1407/2024-5), la chambre de recours renvoie en détail aux critères juridiques énoncés par la Cour de justice dans son arrêt
STYLO & KOTON (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:72, §
31,- 32):
03/03/2026, R 1407/2024-5, LPM (fig.)
4
21 Toutefois, dans la décision du 10/07/2025, R 1407/2024- 5, § 70-, la chambre de recours
a déclaré ce qui suit:
22 La chambre de recours a donc considéré que la similitude des marques de l’Union européenne contestées, appréciée de la même manière que lors de l’examen du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, était une condition préalable pour conclure à la mauvaise foi.
23 Une telle conclusion va à l’encontre des critères juridiques établis par l’arrêt «STYLO & KOTON» (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 56)-, dans lequel il est libellé comme suit:
03/03/2026, R 1407/2024-5, LPM (fig.)
5
24 Par conséquent, la décision 10/07/2025, R- 1407/2024 5, est entachée d’une erreur manifeste dans l’application du droit et cette erreur est imputable à l’Office.
25 En outre, il est dans l’intérêt des parties que la décision soit révoquée, afin d’éviter une nouvelle procédure devant le Tribunal portant sur une décision entachée d’une erreur manifeste. La révocation peut également éviter des coûts supplémentaires et des retards inutiles.
26 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient de rectifier l’erreur manifeste imputable à l’Office et, par la présente, révoque sa décision du 10/07/2025, R- 1407/2024 5, LPM (fig.), conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE.
03/03/2026, R 1407/2024-5, LPM (fig.)
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Révoque la décision du 10/07/2025, R 1407/2024-5, LPM (fig.) dans son intégralité.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. P. Nafz
03/03/2026, R 1407/2024-5, LPM (fig.)
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