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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° 003222209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 209
Wyn, Route des Quatre Saisons, 13190 Allauch, France (opposante), représentée par Cabinet Beau de Lomenie, Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini, 13006 MARSEILLE, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Haron Nori, 17 Grange Road, Ub3 2rp Hayes, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7a (4e Verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (mandataire professionnel). Le 17/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 209 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/08/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 027 232
(marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 9 et certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 5 021 661 «WYN ACCESS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; Appareils audiovisuels; Casques audio; Casques audio; Coussinets d’écouteurs; Haut-parleurs; Radios; Supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; Mini-ordinateurs (stick computers); Cartes mémoire; Smartphones; Téléphones mobiles; Ordinateurs et périphériques d’ordinateur; Caméras vidéo; Appareils photographiques [photographie]; Appareils de projection; Chargeurs; Piles; Batteries électriques; Câbles électroniques; Câbles de connexion; Câbles électriques; Adaptateurs de prise; Adaptateurs d’alimentation à utiliser dans les prises allume-cigare de véhicules; Rallonges électriques; Prises mobiles; Montres intelligentes; Lunettes 3D; Lunettes intelligentes; Lunettes de réalité virtuelle; Supports pour équipement informatique; Supports adaptés aux téléphones mobiles; Supports adaptés aux ordinateurs portables; Racks pour haut-parleurs; Pieds de microphone; Supports de caméra; Housses pour smartphones; Étuis pour smartphones; Anneaux lumineux pour selfies pour smartphones; Perches à selfie [monopodes portatifs]; Cordons pour téléphones portables; Protecteurs d’écran pour téléphones portables; Supports anneaux pour téléphones mobiles; Lampes flash pour smartphones
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Écouteurs pour smartphones; Écouteurs pour téléphones cellulaires; Écouteurs pour appareils de jeux vidéo grand public; Écouteurs pour appareils de jeux électroniques portables; Écouteurs à utiliser avec des appareils de télécommunication mobiles; Casques audio; Casques audio à réduction de bruit; Écouteurs intra-auriculaires; Étuis pour casques audio; Casques audio sans fil; Casques audio pour la musique; Casques audio pour smartphones; Casques audio pour smartphones; Coussinets d’écouteurs; Câbles adaptateurs pour casques audio; Casques audio stéréo; Étuis pour téléphones mobiles; Étuis en cuir pour téléphones mobiles; Étuis de protection pour téléphones mobiles; Étuis de transport pour téléphones mobiles; Étuis adaptés aux téléphones mobiles; Étuis pour téléphones mobiles; Protecteurs d’écran pour téléphones mobiles; Protecteurs d’écran en verre trempé pour smartphones; Protecteurs d’écran de téléphones mobiles sous forme de films; Protecteurs d’écran sous forme de films pour téléphones mobiles; Câbles de chargement électriques; Batteries externes; Supports anneaux pour téléphones mobiles; Supports anneaux pour téléphones mobiles; Supports adaptés aux téléphones mobiles; Montres intelligentes.
Classe 35: Services de vente au détail de téléphones mobiles; Services de vente en gros d’équipements audiovisuels.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques, et tous les services contestés étaient hautement similaires, aux produits de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services présumés identiques ou hautement similaires visent le grand public et des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
WYN ACCESS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément « WYN » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. Il en va de même pour l’élément « WYE » du signe contesté. Bien que la stylisation de ce dernier ajoute une certaine originalité au signe contesté, elle reste une caractéristique intrinsèquement peu distinctive. Le second élément de la marque antérieure, « ACCESS » (« accès » en français), sera compris par le public pertinent comme le droit ou la possibilité d’utiliser ou de consulter quelque chose (par exemple, « gain access to » ou « have access to »). Étant donné que cette signification est allusive pour les produits pertinents de la classe 9, qui impliquent souvent des systèmes ou des fonctionnalités d’accès, elle est faible.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Visuellement, les signes coïncident par les lettres « W » et « Y » au début de chaque signe. Cependant, ils diffèrent par leur longueur, leur structure et leur apparence générale. La marque antérieure se compose de deux éléments verbaux « WYN » et « ACCESS », soit un total de neuf lettres, tandis que le signe contesté ne se compose que des trois lettres
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« WYE ». En outre, le signe contesté présente une stylisation de son élément verbal qui, bien qu’ayant un faible degré de caractère distinctif, distingue davantage le signe de la marque antérieure. De plus, l’élément « ACCESS » de la marque antérieure n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Ces différences l’emportent sur la coïncidence des deux premières lettres. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes diffère dans la mesure où les consommateurs français prononceront la séquence de lettres « WYN » dans la marque antérieure comme un mot, tandis que l’élément « WYE » sera plus probablement prononcé lettre par lettre. Les signes diffèrent également dans la prononciation de l’élément « ACCESS » de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Il convient également de considérer que la marque antérieure est substantiellement plus longue que le signe contesté lorsqu’elle est prononcée. Ces différences l’emportent sur la coïncidence des deux premiers sons. Par conséquent, les signes sont phonétiquement dissemblables. Sur le plan conceptuel, l’élément « WYN » de la marque antérieure et l’élément « WYE » du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent. Cependant, l’élément « ACCESS » de la marque antérieure fait référence au droit ou à la possibilité d’utiliser ou de consulter quelque chose. Étant donné qu’un seul des signes véhicule un concept, les signes ne sont pas conceptuellement similaires, même si une telle absence de similitude conceptuelle est de faible pertinence, car elle découle d’une signification faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services contestés sont considérés comme identiques et similaires dans une large mesure aux produits de l’opposant. Ils visent le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure, et phonétiquement et conceptuellement différents.
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Il doit être considéré que les deux éléments « WYN » (l’élément le plus distinctif de la marque antérieure) et « WYE » (le signe contesté dans son intégralité) sont des signes courts composés de seulement trois lettres chacun. Dans de tels signes courts, même des différences mineures sont plus perceptibles pour les consommateurs et ont un impact plus important sur l’impression d’ensemble. En l’espèce, les différentes lettres finales (« N » contre « E »), ainsi que la présence de l’élément additionnel « ACCESS » dans la marque antérieure et la stylisation du signe contesté, créent des différences suffisantes qui permettent au public pertinent de distinguer les signes. Bien que les conclusions concernant le caractère faiblement distinctif de l’élément « ACCESS » dans la marque antérieure et la stylisation de l’élément verbal dans le signe contesté doivent être prises en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne s’agit là que d’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. En l’espèce, les différences entre les signes, compte tenu notamment de la courte longueur de « WYN » et de « WYE », sont suffisantes pour contrebalancer les similitudes résultant des lettres coïncidentes « WY » et pour exclure un risque de confusion. Il convient également de tenir compte du fait que les signes sont auditivement dissemblables. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Vito PATI Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite
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le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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