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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2021, n° R1577/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1577/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 janvier 2021
Dans l’affaire R 1577/2020-1
CPA BEAUTY LAB, SL Ctra de Malgrat 20 — Nave 10
17300 Blanes
Espagne Demanderesse/requérante représentée par MARCAVAL, Calle Serrano Morales, 9 Pta 10, 46004 Valencia (Espagne)
contre
Roger Aoun EBC House
Townsending Lane
London NW9 8LL
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Laytons LLP, 2 More London Riverside, SE1 2AP London (Royaume- Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 078 125 (demande de marque de l’Union européenne no 18 003 319)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/01/2021, R 1577/2020-1, composer beauty lab/Beautylab et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 décembre 2018, réintégration BEAUTY LAB SL
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FER BEAUTY LAB
pour des produits et services compris dans les classes 3 et 35.
2 La demande a été publiée le 9 janvier 2019.
3 Le 12 mars 2019, Roger Aoun (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 13 881 206 pour la marque verbale
BEAUTYLAB
déposée le 26 mars 2015 et enregistrée le 3 septembre 2015 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5 et 35;
6 Par décision du 28 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 29 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 26 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 5 octobre 2020, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Le 24 novembre 2020, la demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 2 décembre 2020, le greffe a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours et a informé la demanderesse que le recours serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
3
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne satisfait pas à cette exigence, les chambres de recours doivent le rejeter comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
13 Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, un recours est rejeté pour irrecevabilité, à moins qu’un acte de recours et un mémoire exposant les motifs du recours n’aient été dûment déposés dans leurs délais respectifs.
14 En l’espèce, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 5 octobre 2020. La demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 24 novembre 2020, qui était hors dudit délai et, par conséquent, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions susmentionnées.
15 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
Frais
16 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE. Par conséquent, la demanderesse doit supporter les frais supportés par l’opposante, qu’ils aient été réellement exposés ou non. Toutefois, il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de l’opposante dans la présente procédure de recours à ce stade initial. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour l’opposante dans cette procédure. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclare la décision attaquée définitive.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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