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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2020, n° R1486/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1486/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours de 30 ans.Septembre 2020
Dans l’affaire R 1486/2019-2
Marque Vallance Crabarbre et Barnett Waddingham Trues Limited en tant que fiducie du système américain de pension pour cadres Billington Road
Burnley, Lancashire BB11 5UB
Titulaire de la marque de l’Union Royaume-Uni européenne/requérant représentée par Wilson Gunn, 5th Floor, Blackfriars House, The Parsonage, M3 2JA, Manchester, Royaume-Uni
contre
Heritage Audio S.L. C/Ardemans 42 local
28028 Madrid
Espagne demanderesse en nullité/défenderesse représentée par BAYLOS, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036, Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 494 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 080 603)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
30/09/2020, R 1486/2019-2, 1073
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 30 juillet 2012, Mark Vallance Crabarbre et Barnett Waddingham Trues Trues Limited as fiducies of the Advanced Music Systems Executive pension système (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
1073
pour la liste de produits suivants:
Classe 9 — Équipements d’enregistrement, de mixage et de traitement des studios de son; appareils et instruments d’enregistrement du son; appareils et instruments de mélange et de traitement des sons; consoles de mixage de sons, de musique et de film; Préamplificateurs de microphones; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
2 La demande a été publiée le 18 septembre 2012 et la marque a été enregistrée le
28 décembre 2012.
3 Le 4 Février 2017, Heritage Audio S.L. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, lu conjointement avec l’article 7 (1) (a), (b),
5 Par décision du 15 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité.
6 Le 11 juillet 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 septembre 2019.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 mars 2020, la demanderesse en nullité a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 25 septembre 2020, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité.
Motifs
9 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
3
règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, ou de tout recours introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La demanderesse en nullité a mis fin à la procédure d’annulation par le retrait de la demande en nullité. Étant donné que le recours et que la procédure de nullité est devenue sans objet, le conseil déclare que la procédure a été close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Coûts
13 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 5 du RMUE.
14 Les parties ont informé les chambres de recours qu’elles étaient parvenues à un accord après les années de litige. Compte tenu de ces éléments, la Chambre ordonne que chaque partie supporte ses propres frais.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et déclare les procédures d’annulation et de recours closes.
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais.
Signé
S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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